CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC002727195
- Date
- 18 octobre 1995
- Publication
- 18 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 27271/95                  présentée par Mouctar SOUARE                  contre la France        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 15 septembre 1993 par Mouctar SOUARE contre la France et enregistrée le 5 mai 1995 sous le N° de dossier 27271/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant guinéen né en 1966.   Devant la Commission, il est représenté par Maître Sylvie Panetier, avocat au barreau de Caen.        Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent être résumés comme suit :   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Le requérant est arrivé en France en 1989.        Le requérant a demandé à bénéficier du statut de réfugié politique dès son entrée en France.   Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 17 novembre 1989, décision confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 20 septembre 1991.        Le 27 septembre 1991, le préfet de police de Paris prononça contre le requérant une invitation à quitter le territoire avant le 27 octobre 1991.   L'invitation à quitter le territoire indiquait expressément que, faute d'avoir quitté le territoire à la date mentionnée, un arrêté de reconduite à la frontière pourrait être prononcé en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.   Le requérant prit connaissance de l'invitation à quitter le territoire et, bien qu'ayant refusé de signer la copie qui lui avait été remise, signa l'exemplaire original.        Le requérant n'ayant pas déféré à cette invitation à quitter le territoire, le 9 décembre 1991, la préfecture de police de Paris prit à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière.        Le 15 juillet 1992, le requérant eut avec sa concubine de nationalité française un enfant de nationalité française.   Il reconnut cet enfant et il exerce conjointement avec la mère l'autorité parentale.   Le 20 février 1993, le requérant épousa sa concubine.        L'arrêté de reconduite à la frontière fut notifié au requérant le 5 août 1993 à 9 heures 05 par la gendarmerie de son domicile, près de Caen.        Le requérant introduisit un recours en annulation contre l'arrêté de reconduite à la frontière devant le tribunal administratif de Paris, invoquant notamment la violation de l'article 8 de la Convention.        La requête fut envoyée de Caen par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 5 août 1993.   Elle fut enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 août 1993 à 10 heures 30.        Par une décision en date du 9 août 1993, le tribunal administratif de Paris rejeta la requête au motif qu'elle était irrecevable car présentée tardivement.   Le 8 février 1995, le Conseil d'Etat confirma l'irrecevabilité de la requête et rejeta le pourvoi du requérant.        Le requérant fut reconduit en Guinée le 26 octobre 1993.   B.    Droit interne pertinent        L'arrêté de reconduite à la frontière est régi par l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et plus particulièrement par l'article 22 bis qui dispose que :        "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de      reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures      suivant sa notification demander l'annulation de cet arrêté au      président du tribunal administratif."        Les conditions d'exercice du recours sont précisées par les articles R 241 et suivants du Code des tribunaux administratifs, articles issus du décret n° 90-93 du 25 janvier 1990 :   Article R 241-1 :        "Les dispositions suivantes sont seules applicables à la      présentation, à l'instruction et au jugement des recours en      annulation dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite      à la frontière des ressortissants étrangers."   Article R 241-3 :        "Le tribunal administratif territorialement compétent est celui      dans le ressort duquel a son siège le préfet qui a pris l'arrêté      de reconduite à la frontière."   Article R 241-6 alinéa 1 :        "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal      administratif dans les vingt-quatre heures suivant la      notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la      frontière."   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière porte atteinte à sa vie familiale, l'empêchant de vivre avec sa femme française et avec son enfant qui est né et réside en France. Il invoque l'article 8 de la Convention.   2.    S'estimant victime d'une discrimination, le requérant allègue la violation de l'article 14 de la Convention.   3.    Il se plaint également d'une violation des articles 13 et 6 par. 3 b) de la Convention en tant qu'il n'a pu, dans le délai de vingt-quatre heures qui lui était imparti pour présenter un recours, disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense.   Il invoque notamment la difficulté pour un étranger de réunir les pièces relatives à son état civil.   Du fait du rejet pour tardiveté de sa requête, il estime ne pas avoir été en mesure de faire prévaloir les droits protégés par la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de ce que la mesure de reconduite à la frontière porte atteinte à sa vie familiale et allègue à l'appui de son grief la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention qui dispose :        "1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui."        La Commission rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour, les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi, et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (cf. Cour eur. D.H., arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali c/Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 34, par. 67, Berrehab c/Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 15, par. 28 et 29 et Moustaquim c/Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p. 19, par. 43).   Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte dans certains cas au droit protégé par l'article 8 (art. 8) de la Convention.        La Commission constate que, pendant son séjour en France, le requérant a eu un enfant avec une ressortissante française qu'il a épousée ultérieurement.   La Commission estime que, compte tenu des relations familiales que le requérant a nouées pendant son séjour en France, la mesure d'éloignement constitue une ingérence dans sa vie familiale au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.        la Commission constate que la mesure de reconduite à la frontière était prévue par la loi interne.        La Commission relève toutefois que le requérant est arrivé en France à l'âge adulte et que son séjour a été de courte durée (de 1989 à 1993).   Il n'a jamais été titulaire d'un permis de séjour, à l'exception du permis provisoire délivré pendant que l'OFPRA instruisait sa demande de reconnaissance du statut de réfugié.   En outre, la relation maritale qu'il a établi en France et la naissance de son enfant ont eu lieu alors qu'il se trouvait en situation irrégulière en France.        La Commission rappelle en outre que le respect au droit de la vie familiale ne comporte pas nécessairement celui de choisir l'implantation géographique de cette vie familiale (cf. No 7289/75 et 7349/76, déc. 14.7.77, D.R. 9, p. 57 ; No 8041/77, déc. 15.12.77, D.R. 12, p. 197).   En conséquence, rien n'interdit au requérant de poursuivre sa vie familiale en Guinée.        Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que l'ingérence dans sa vie familiale que constitue la mesure de reconduite à la frontière se trouve justifiée aux termes du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint d'avoir été victime d'une discrimination et invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention, qui se lit comme suit :        "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la      présente Convention doit être assurée, sans distinction      aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,      la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes      autres opinions, l'origine nationale ou sociale,      l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la      naissance ou toute autre situation."        La Commission rappelle qu'en vertu de sa jurisprudence constante, le statut d'étranger constitue en lui-même une justification objective et raisonnable du fait qu'il est soumis, dans le domaine de la législation du droit de séjour des étrangers, à un traitement différent de celui appliqué aux personnes possédant la nationalité française (cf. No 7729/76, déc. 17.12.76, D.R. 7, pp. 165 et 188).        Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint que, compte tenu de la brièveté du délai qui lui était imparti pour déposer un recours, il n'a pu disposer d'un temps suffisant pour présenter sa défense et faire valoir ses droits. Il invoque conjointement l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) et l'article 13 (art. 13) de la Convention.        L'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) dispose :        "3.   Tout accusé a droit notamment à :        b.     disposer du temps et des facilités nécessaires à la      préparation de sa défense ;".        L'article 13 (art. 13) se lit comme suit :        "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans      la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi      d'un recours effectif devant une instance nationale, alors      même que la violation aurait été commise par des personnes      agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."   a.    La Commission rappelle en premier lieu que l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) concerne les procédures pénales et les droits qu'il institue ne bénéficient qu'à "l'accusé".   Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.   Par ailleurs, la Commission rappelle que selon sa jurisprudence constante, une décision relative au point de savoir si un étranger doit être autorisé à rester dans un pays ne porte ni sur des droits et obligations de caractère civil, ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale (cf. No 7729/76, déc. 17.12.76, D.R. 7, p. 165).        Il s'ensuit que sous cet angle le grief doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   b.    Dans la mesure où le requérant invoque l'article 13 (art. 13) de la Convention, la Commission rappelle que le droit reconnu par cette disposition ne peut être exercé que pour un grief défendable (No 10746/84, déc. 16.10.86, D.R. 49, p. 126).        Or la Commission a constaté ci-dessus que les griefs tirés des articles 8 et 14 (art. 8, 14) de la Convention doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 18 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC002727195
Données disponibles
- Texte intégral