CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC002728395
- Date
- 18 octobre 1995
- Publication
- 18 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITE                       de la requête No 27283/95                     présentée par Juan Carlos LIBREROS GONZALES                     et Ismaël BELTRAN                     contre la France          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence de             M.    H. DANELIUS, Président           Mme   G.H. THUNE           MM.   G. JÖRUNDSSON                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS                F. MARTINEZ                L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 30 janvier 1995 par Juan Carlos LIBREROS GONZALES et Ismaël BELTRAN contre la France et enregistrée le 10 mai 1995 sous le N° de dossier 27283/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les deux requérants sont des ressortissants colombiens, nés respectivement en 1965 et 1942. Ils sont exploitant agricole et gérant de société et actuellement détenus au centre pénitentiaire de Fresnes. Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Philippe Dehapiot, avocat au barreau de Paris.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.        Le 6 mai 1990, les requérants et quatre autres personnes furent arrêtés dans la partie française de l'île de Saint Martin, à bord d'un avion bi-moteur, chargé de 350 kilos de cocaïne.        Des commissions rogatoires internationales effectuées aux Etats- Unis et au Mexique révélèrent que le second requérant avait été condamné en 1983 pour transport et vente de narcotiques et aurait fait l'objet de plusieurs mandats d'arrêt des autorités mexicaines concernant des délits contre la santé.        Le 25 février 1992, le juge d'instruction du tribunal correctionnel de Basse-Terre entendit comme témoin le directeur adjoint de l'O.C.R.T.I.S.(Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants) qui expliqua que par l'intermédiaire d'un informateur, un traficant repenti, il avait été possible d'infiltrer un fonctionnaire de police au sein du réseau de trafiquants internationaux de cocaïne. Il précisa que le rôle réel de chacun des inculpés au regard de leur participation aux faits était conforme à ce qui avait été établi au cours de l'enquête initiale. Il précisa que pour des raisons évidentes de sécurité, ce fonctionnaire de police ne pouvait pas comparaître et que les éléments d'identité le concernant ne pouvaient pas être communiqués afin d'éviter d'éventuelles représailles.        Par ordonnance du 30 avril 1992, les requérants furent renvoyés devant le tribunal correctionnel de Basse-Terre (Guadeloupe).        Par jugement du 19 juin 1992, le tribunal de grande instance de Basse-Terre déclara le premier requérant, prévenu de transport, importation et détention non autorisés de stupéfiants, complicité d'offre et de cession de produits stupéfiants, entente ou association en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants, et importation non déclarée de marchandises prohibées, coupable des délits qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine de quinze ans d'emprisonnement, avec interdiction définitive du territoire national, ainsi qu'au paiement, solidairement avec les autres co-prévenus, d'une amende douanière de 35.000.000 FF. Le second requérant, compte tenu de son passé judiciaire aux Etats-Unis et de ses nombreuses implications dans le trafic de cocaïne , fut condamné à une peine de vingt ans d'emprisonnement, ainsi qu'à des pénalités douanières.        Les requérants soulevèrent plusieurs exceptions dont, d'une part, la nullité de l'ordonnance de renvoi du 30 avril 1992 au motif qu'elle n'indiquait pas, faute de motivation, la nature et la cause des accusations portées contre eux, en violation de l'article 184 du Code de procédure pénale et de l'article 6 par . 3 a) de la Convention, et, d'autre part, la nullité de la procédure dans son ensemble en raison de ce que l'intervention policière, par le mécanisme de l'infiltration et de la provocation, avait été déterminante des agissements reprochés. Un des autres co-inculpés conclut également à la nullité de la procédure pour atteinte aux droits de la défense en raison de l'impossibilité d'entendre le fonctionnaire de police de l'O.C.R.T.I.S., initiateur de l'opération.        Le tribunal considéra que l'obligation faite au juge d'instruction d'indiquer les motifs pour lesquels il existe, à son avis, des charges suffisantes, ne constituait pas une disposition substantielle, la lecture du réquisitoire du procureur de la République auquel l'ordonnance du juge d'instruction s'était explicitement référée étant de nature à éclairer tant les prévenus que le tribunal. Il précisa également que la provocation policière s'inscrivait dans un contexte préexistant de trafic de cocaïne.        Un témoignage d'un agent du F.B.I. à l'audience du tribunal confirma que le second requérant était déjà impliqué dans des trafics de stupéfiants.        Les requérants interjetèrent appel devant la cour d'appel de Basse-Terre.        Le 6 octobre 1992, la cour d'appel de Basse-Terre confirma le jugement attaqué. Sur le moyen des requérants tiré de la nullité de l'ordonnance de renvoi et de l'impossibilité de connaître les charges retenues contre eux, la cour d'appel confirma la motivation du juge de première instance et ajouta que la violation de l'article 6 par. 3 a) de la Convention ne saurait valablement prospérer eu égard non seulement aux actes de la procédure d'information (inculpation, interrogatoires, confrontations, ordonnance de renvoi) mais également aux conclusions déposées tant sur la forme que sur le fond devant le tribunal correctionnel rapportant la preuve de la parfaite connaissance des charges retenues.        Les requérants se pourvurent alors en cassation.        Dans son pourvoi en cassation, le premier requérant, condamné à quinze ans d'emprisonnement, fit notamment valoir que les articles 222- 36 et 222-37 du nouveau Code pénal, qui limitent à dix ans la peine maximum d'emprisonnement pour les faits d'importation ou exportation, transport, détention, offre, cession, acquisition, emploi illicites de stupéfiants et qui abrogent le délit d'association ou entente formée en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants, auraient dû lui être appliqués en vertu du principe selon lequel la loi nouvelle, plus douce, doit s'appliquer aux condamnations non encore définitives. Les requérants soulevèrent également un moyen tiré de la nullité de la provocation policière.        Le 22 juin 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants. Elle considéra notamment :        "que la déclaration de culpabilité des prévenus, pour importation      illicite de cocaïne et entente établie en vue d'une telle      importation, souverainement constatée par les juges du fond dans      les conditions prévues par l'article L 627 alinéa 1 et 2   du Code      de la santé publique dans sa rédaction alors applicable, trouve      son support légal, depuis l'entrée en vigueur du Code pénal, dans      les articles 132-71 et 222-36 dudit Code incriminant      l'importation illicite de stupéfiants commise en bande organisée,      la définition de cette circonstance recouvrant celle de      l'entente; que d'autre part, si le même article 222-36, en ce      qu'il réprime désormais de tels faits d'une peine de trente ans      de réclusion criminelle, plus sévère dans sa nature et sa durée      que celle encourue au moment des faits, est, de ce fait,      inapplicable en l'espèce, les peines prononcées demeurent      justifiées, nonobstant les termes de l'article 131-4 du Code      pénal, par application de l'article 338 de la loi du      16 décembre 1992."        Sur la provocation policière, la Cour de cassation considéra que les faits ne révélaient aucune machination de nature à annihiler la volonté des prévenus, que la cour d'appel avait considéré à juste titre qu'eu égard à la personnalité des vendeurs et à l'objet du trafic, la forme prise par l'initiative de la police était sans influence sur la validité de l'enquête, dès lors que la recherche et l'établissement de la vérité ne s'en étaient pas trouvés fondamentalement viciés, ni la défense mise dans l'impossibilité d'exercer ses droits devant les juridictions d'instruction et de jugement.        La Cour de cassation rejeta également le moyen tiré de la violation de l'article 6 par. 3 a) de la Convention en reprenant les motifs invoqués par les juridictions du fond. Elle ajouta que l'ordonnance elle-même avait informé les prévenus de la nature et de la cause des accusations portées contre eux et que l'acte sur lequel elle s'appuyait figurait dans le dossier de la procédure soumise à la discussion des parties.   2.    Eléments de droit interne        Code de la Santé publique        Article L 627        "Seront punis d'un emprisonnement de deux ans à dix ans et d'une      amende de 5.000 FF à 50.000.000 FF, ou de l'une de ces peines      seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des      règlements d'administration publique prévus à l'article L 626 et      concernant les substances ou plantes vénéneuses classées comme      stupéfiants par voie réglementaire. Lorsque le délit aura      consisté dans l'importation, la production, la fabrication, ou      l'exportation illicites desdites substances ou plantes, la peine      d'emprisonnement sera de dix à vingt ans.        La tentative d'une des infractions réprimées par l'alinéa      précédent sera punie comme le délit consommé. Il en sera de même      de l'association ou de l'entente en vue de commettre ces      infractions."        Nouveau Code pénal        Article 131-4        (sous-section 2 : des peines correctionnelles)        "L'échelle des peines d'emprisonnement est la suivante :        1° Dix ans au plus      2° Sept ans plus      3° Cinq ans au plus      4° Trois ans au plus      5° Deux ans au plus      6° Un an au plus      7° Six mois au plus        Article 132-71        "Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement      formé ou toute entente établie en vue de la préparation,      caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou      plusieurs infractions."        Article 222-36        "L'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants est      punie de dix ans d'emprisonnement et de 50.000.000 FF d'amende.      Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de      50.000.000 FF d'amende lorsqu'ils sont commis en bande      organisée."        Article 338 de la loi du 16 décembre 1992, dite loi d'adaptation        "Les infractions, commises avant l'entrée en vigueur de la      présente loi mais jugées postérieurement à cette entrée en      vigueur, de fabrication ou de production illicites de      stupéfiants, ou lorsque ces faits ont été commis en bande      organisée, d'importation ou d'exportation illicites de      stupéfiants, demeurent punies de vingt ans d'emprisonnement."   Code des douanes        Article 67 bis - Loi n° 91-1264 du 19 décembre 1991        "Afin de constater les infractions douanières d'importation,      d'exportation ou de détention de substances ou plantes classées      comme stupéfiants, d'identifier les auteurs et complices de ces      infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés      au sens de l'article 399 et d'effectuer les saisies prévues par      le présent code, les agents des douanes habilités par le ministre      chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent,      après en avoir informé le Procureur de la République et sous son      contrôle, procéder à la surveillance de l'acheminement de ces      substances ou plantes.        Ils ne sont pas pénalement responsables lorsque, aux mêmes fins,      avec l'autorisation du Procureur de la République et sous son      contrôle, ils acquièrent, détiennent, transportent ou livrent ces      substances ou plantes ou mettent à la disposition des personnes      les détenant ou se livrant aux infractions douanières mentionnées      à l'alinéa précédent des moyens de caractère juridique, ainsi que      des moyens de transport, de dépôt et de communication.      L'autorisation ne peut être donnée que pour des actes ne      déterminant pas la commission des infractions visées au premier      alinéa."        Jurisprudence        "La provocation au délit par agent de l'autorité ne saurait être      de nature à exonérer un prévenu de toute responsabilité pénale,      dès lors qu'elle n'a pas été déterminante de l'action délictueuse      du prévenu et qu'elle n'a pas annihilé sa liberté de décision ...      mais qu'elle a eu seulement pour effet de permettre la      constatation d'infractions déjà commises et d'en arrêter la      continuation" (Cour Cass. ch.crim. 2 juillet 1984, Crim.      2 mars 1971).        "La simple incitation à commettre une infraction, spécialement      à livrer des stupéfiants, ne saurait être assimilée à l'action      d'une force irrésistible telle que le prévoit l'article 64 du      code pénal et ne fait nullement disparaître la culpabilité de      l'auteur de cette infraction" (C.A. Basse-Terre, 3 octobre 1978).   GRIEFS   1.    Les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable et invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention. Ils font valoir que ce n'est qu'en 1991 que le législateur français a autorisé les policiers, gendarmes et douaniers à acheter de la drogue à d'éventuels trafiquants et que cette loi a surtout posé d'importantes conditions procédurales (autorisation de la part d'un magistrat) dont ils n'ont pu bénéficier à l'époque des faits en cause. Les requérants insistent sur le fait que le fonctionnaire de l'O.C.R.T.I.S., initiateur de l'opération, n'a été entendu ni par le magistrat instructeur, ni par les juridictions internes et que leurs droits de la défense ont été ainsi bafoués, les empêchant de démontrer que la provocation policière a été créatrice et non révélatrice des infractions poursuivies.   2.    Les requérants se plaignent en outre de ne pas avoir été informés de la nature et de la cause de l'accusation portée contre eux. Ils soutiennent que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n'était pas motivée et ne contenait ni l'exposé des faits matériels ni leur qualification juridique. Ils invoquent l'article 6 par. 3 a) de la Convention.   3.    Le premier requérant se plaint d'avoir été condamné pour un acte qui, au moment où il a été commis, n'était pas constitutif d'une infraction d'après le droit national ou international. Le requérant fait grief à la Cour de cassation d'avoir appliqué l'article 338 de la loi du 16 décembre 1992 pour justifier une peine de quinze ans d'emprisonnement prononcée contre lui alors que la circonstance "bande organisée" prévue par cet article n'était pas pénalement réprimée au moment de la commission des faits. Ainsi, cette circonstance aggravante n'était pas prévue par l'article L 627 du Code de la Santé publique qui érigeait seulement en infraction "l'association ou l'entente constituée en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants". Le requérant estime que l'application de l'article litigieux a non seulement méconnu le principe de légalité des délits et des peines garantis par l'article 7 par. 1 de la Convention, mais de plus, l'a empêché de bénéficier des dispositions plus douces contenues dans la loi nouvelle selon le principe de la rétroactivité in mitius, puisque la circonstance aggravante de l'entente a été supprimée par le nouveau Code pénal et qu'il n'aurait dû lui être infligé qu'une peine de dix ans prévue par l'article 222-36 du nouveau Code pénal.   EN DROIT   1.    Les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable et invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Ils relèvent que le fonctionnaire de l'O.C.R.T.I.S., initiateur de l'opération, n'a été entendu ni par le magistrat instructeur, ni par les juridictions internes et que leurs droits de la défense ont été ainsi bafoués, les empêchant de démontrer que la provocation policière a été créatrice et non révélatrice des infractions poursuivies. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial      (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en      matière pénale dirigée contre elle(...)."        La Commission constate tout d'abord que les requérants n'ont pas soulevé devant les juridictions internes le grief tiré de la non- audition de l'agent de l'O.C.R.T.I.S. et qu'ils ne sauraient dès lors s'en plaindre maintenant devant elle.        En outre, aux termes de l'article 19 (art. 19) de la Convention, la Cour a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention.        Si la Convention garantit en son article 6 (art. 6) le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne (Cour eur. D.H., arrêt Schenk du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, par. 46).        La Commission n'estime pas devoir se prononcer sur la légalité de la provocation douanière mais il lui incombe seulement de rechercher si le procès des requérants a présenté dans l'ensemble un caractère équitable.        La Commission observe que les condamnations incriminées reposent certes en partie sur le rapport d'un agent infiltré dans un trafic de stupéfiants, auquel les requérants n'ont pas été confrontés. Dans une affaire similaire, la Cour avait considéré que l'absence de confrontation destinée à comparer les allégations des prévenus avec le policier infiltré dans un trafic de stupéfiants constituait une violation des droits de la défense.(Cour eur. D.H., arrêt Lüdi c/Suisse du 15 juin 1992, série A n° 238, p. 21, par. 49).        Toutefois, s'il a été effectivement procédé à la conservation de l'anonymat de l'agent de police, souci que les autorité nationales expliquent par la nécessité de poursuivre l'infiltration des milieux de la drogue et de protéger l'identité des informateurs, la Commission constate que le directeur de l'O.C.R.T.I.S. a été interrogé par le juge d'instruction et qu'il a pu expliquer le déroulement de l'opération.        La Commission constate également que la provocation n'a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver les condamnations. C'est en effet grâce aux déclarations d'un trafiquant de drogue repenti que les douanes eurent connaissance du trafic de stupéfiants. De plus, le tribunal correctionnel entendit un témoin, un agent du F.B.I., venu attester du passé judiciaire d'un des requérants et de sa "notoriété" dans le milieu de la drogue. Enfin, les juridictions de jugement prirent soin de préciser qu'elles s'appuyaient sur des éléments distincts de la provocation mais corroborant les raisons, tirées de celle-ci, de constater la culpabilité du requérant. La Commission note à cet égard qu'elles se sont fondées sur des éléments ressortant du dossier tel que le fait que l'un des requérants était impliqué dans de nombreux trafics de cocaïne à caractère international.        Dans ces conditions, et rappelant que les requérants n'ont à aucun moment de la procédure demandé l'audition de l'agent infiltré dans le trafic de cocaïne, la Commission estime que la prise en compte de la provocation par les juridictions de jugement n'a pas privé les requérants d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le grief doit dès lors être rejeté pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Les requérants allèguent n'avoir pas été informés de la nature et de la cause de l'accusation portée contre eux du fait que l'ordonnance de renvoi en jugement du juge d'instruction du 30 avril 1992 n'aurait pas été motivée. Ils invoquent l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention qui dispose :        "3. Tout accusé a droit notamment à :        a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il      comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause      de l'accusation portée contre lui ;"        La Commission rappelle que l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention n'exige pas le respect de certaines formes particulières pour informer l'accusé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui (No 8361/78, déc. 17.12.81, D.R. 27, p. 37).        La Commission observe qu'il n'est pas contesté que les requérants ont été informés au moment de leur inculpation en 1990 des faits qui leur étaient reprochés et n'aperçoit aucune violation de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention.        Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le premier requérant se plaint d'avoir été condamné pour un acte qui, au moment où il a été commis, n'était pas constitutif d'une infraction d'après le droit national ou international. Le requérant fait grief à la Cour de cassation d'avoir appliqué l'article 338 de la loi du 16 décembre 1992 pour justifier une peine de quinze ans d'emprisonnement prononcée contre lui alors que la circonstance "bande organisée" prévue par cet article n'était pas pénalement réprimée au moment de la commission des faits. Ainsi, cette circonstance aggravante n'était pas prévue par l'article L 627 du Code de la Santé publique qui érigeait seulement en infraction "l'association ou l'entente constituée en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants". Le requérant estime que l'application de l'article litigieux a non seulement méconnu le principe de légalité des délits et des peines garantis par l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention, mais en plus, l'a empêché de bénéficier des dispositions plus douces contenues dans la loi nouvelle.        L'article 7 (art. 7) de la Convention dispose :        "Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui,      au moment où elle a été commise, ne constituait pas une      infraction d'après le droit national ou international. De même,      il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était      applicable au moment où l'infraction a été commise."        La Commission relève tout d'abord qu'il n'est pas contesté qu'en 1990, à l'époque de la commission des faits par le premier requérant, l'article L 627 du Code de la Santé publique punissait de dix à vingt ans de prison l'association ou l'entente en vue de commettre l'importation, la production, la fabrication ou l'exportation illicites de stupéfiants.        La seule question qui se pose donc en l'espèce est celle de savoir si le requérant s'est vu infliger une peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.        Le requérant fait valoir à cet égard que la circonstance aggravante de "l'entente" a été supprimée par le nouveau Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1993, et qu'il ne pouvait donc être condamné à quinze ans d'emprisonnement sur le fondement de l'article 222-36 du nouveau Code, celui-ci prévoyant une circonstance aggravante, la commission en bande organisée, qui n'existait pas en 1990. Dès lors, le requérant estime qu'il n'aurait dû être condamné qu'au maximum des peines correctionnelles prévu à l'article 131-4, soit dix ans d'emprisonnement.        La Commission observe que le nouvel article 222-36 du Code pénal prévoit que l'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants sont punis de trente ans de réclusion lorqu'ils sont commis en bande organisée et que l'article 132-71 du même code définit la bande organisée comme un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'une ou plusieurs infractions. Or le requérant ne s'est pas vu infliger une peine de trente ans de réclusion, seule hypothèse qui aurait pu poser un problème au regard des dispositions de l'article 7 par. 1, deuxième phrase (art. 7-1), de la Convention.        En effet, l'article 338 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992 a expressément prévu que les infractions commises avant l'entrée en vigueur de la loi mais jugées postérieurement, d'importation ou d'exportation illicites de stupéfiants, lorsque ces faits ont été commis en bande organisée, demeurent punis de vingt ans d'emprisonnement.        La Commission est d'avis, au vu de ce qui précède, qu'il ne saurait être soutenu que le requérant s'est vu infliger une peine plus forte que celle qui était applicable au moment des faits. Elle estime que la notion de "bande organisée" peut raisonnablement rentrer dans la conception originelle de l'infraction "d'entente" (No 8710/79, déc. 7.5.82, D.R. 28, p. 77) et que le législateur a précisément pris soin, par le biais de l'article 338 de la loi d'adaptation, d'éviter que puisse être infligée une peine plus lourde, en l'occurrence trente ans d'emprisonnement, à l'encontre de prévenus dans la situation du requérant.        Eu égard à ce qui précède, la Commission n'aperçoit aucune violation de l'article 7 (art. 7) de la Convention. Ce grief doit dès lors être   rejeté pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        Le Secrétaire de la                 Le Président de la        Deuxième Chambre                    Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                     (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 18 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC002728395
Données disponibles
- Texte intégral