CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC002775995
- Date
- 18 octobre 1995
- Publication
- 18 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITE                       de la requête No 27759/95                     présentée par Louis ANDRE                     contre la France        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence de             M.    H. DANELIUS, Président           Mme   G.H. THUNE           MM.   G. JÖRUNDSSON                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS                F. MARTINEZ                L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 18 mai 1995 par Louis ANDRE contre la France et enregistrée le 29 juin 1995 sous le N° de dossier 27759/95   ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français né en 1936 et domicilié à Paris.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 30 mai 1994, en vue de l'élection des représentants au Parlement européen de juin 1994, le requérant déposa au ministère de l'Intérieur une liste de 87 candidats représentant diverses catégories de citoyens victimes de l'exclusion et notamment des chômeurs longue durée, des personnes sans domicile fixe et des personnes sourdes ou aveugles.        Le 31 mai 1994, conformément à l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 qui prévoit que, lorsqu'une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 et suivants de cette loi, le ministre saisit dans les 24 heures le Conseil d'Etat, qui statue dans les trois jours, le ministre de l'Intérieur saisit le Conseil d'Etat pour voir déclarer irrégulière la déclaration de candidature de la liste "Contre l'exclusion" présentée par le requérant pour tardiveté, d'une part, et, d'autre part, pour non versement du cautionnement de 100.000 F.        Par arrêt du 2 juin 1994, le Conseil d'Etat fit droit au recours du ministre aux motifs que :        "Considérant que l'exigence du cautionnement prévu par      l'article 11 de la loi du 7 juillet 1977 n'est contraire ni aux      stipulations des articles 13 et 14 de la Convention européenne      des Droits de l'Homme ni à celles des traités régissant l'Union      européenne ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant      au contentieux de se prononcer sur la constitutionnalité de la      loi du 7 juillet 1977 ; qu'en exigeant qu'un récépissé de      versement de cautionnement soit joint à chaque candidature, les      auteurs du décret du 28 février 1979 n'ont pas méconnu les      dispositions sus-rappelées de l'article 11 de ladite loi ;        Considérant qu'il résulte de l'instruction que la liste 'Contre      l'exclusion' a été déposée non, comme l'exige la loi, au plus      tard le vendredi 27 mai 1994 avant 18 heures mais le lundi      30 mai ; qu'elle ne comportait pas le récépissé du versement du      cautionnement légal ; qu'ainsi cette déclaration de candidature      n'est pas régulière".        Le 20 juin 1994, après l'élection des députés au Parlement européen qui eut lieu le 12 juin 1994, le requérant saisit le Conseil d'Etat d'un recours en annulation de ladite élection. Se fondant notamment sur les articles 13 et 14 de la Convention et sur l'article 3 du Protocole N° 1, il fit valoir que la caution de 100.000 F ainsi que l'obligation pour toute liste désireuse de présenter des candidats de financer la fabrication, l'impression et la distribution des bulletins de vote, empêchaient les candidats peu fortunés de se présenter à ces élections.        Par arrêt du 17 février 1995, le Conseil d'Etat rejeta le recours.   GRIEFS        Le requérant se plaint d'une violation de l'article 3 du Protocole N° 1 et de l'article 14 de la Convention. Il estime que le fait d'obliger les candidats à l'élection européenne à déposer une caution de 100.000 F équivaut à refuser, pour des motifs financiers, le droit d'éligibilité à une forte minorité d'exclus, soit environ 20% de la population française, ce qui constitue une discrimination incompatible avec le droit à l'organisation d'élections libres dans des conditions assurant la libre expression du peuple sur le choix du corps législatif.        Le requérant se plaint encore, sans autre précision, d'une violation de son droit à un recours effectif, garanti par l'article 13 de la Convention.   EN DROIT        Le requérant se plaint de la mise en oeuvre au détriment de sa liste "Contre l'exclusion" de l'article 11 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants français au Parlement européen. Selon lui, le cautionnement exigé des listes viole l'article 3 du Protocole No 1 (P1-3) à la Convention ainsi que l'article 14 (art. 14) de la Convention.        La Commission n'estime pas devoir trancher, en l'espèce, la question de savoir si les dispositions législatives de la loi de 1977, se rapportant à la désignation des représentants français au Parlement européen, concernent la désignation d'un "corps législatif" au sens de l'article 3 du Protocole No 1 (P1-3), au vu notamment des pouvoirs et compétences dudit Parlement à l'heure actuelle.        En effet, la Commission est d'avis que les griefs du requérant doivent en tout état de cause être rejetés pour défaut manifeste de fondement.        A cet égard, la Commission se réfère à sa jurisprudence, en particulier à sa décision du 9 décembre 1987 sur la recevabilité de la requête No 11123/84, Tête c/France, déc. 9.12.87, D.R. 54, pp. 52 à 60) où elle a été d'avis, à propos des élections au Parlement européen de 1984, qu'en particulier la règle prévoyant le cautionnement de 100.000 F vise à favoriser la formation de courants de pensée suffisamment représentatifs et ne porte pas atteinte à la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif.        Il s'ensuit qu'aucune violation de l'article 3 du Protocole No 1 (P1-3), ni pris isolément ni combiné avec l'article 14 (art. 14) de la Convention, ne saurait être constatée en l'espèce, de sorte que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Le requérant se plaint également, sans autre précision, d'une violation de son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 (art. 13) de la Convention.        La Commission rappelle à cet égard, d'une part, que l'article 13 (art. 13) ne garantit pas un recours en vertu duquel s'opérerait un contrôle de la conformité de la législation avec la Convention (cf. décision 11123/84 précitée, p. 61) et, d'autre part, que le requérant a pu faire valoir ses griefs à deux occasions devant le Conseil d'Etat.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                   Le Président de la     Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 18 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC002775995
Données disponibles
- Texte intégral