CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 18 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1018REP001638790
- Date
- 18 octobre 1995
- Publication
- 18 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE   Requête No 16387/90                          Requête No 16388/90 Mohamed Nabil Al Maradni                     Renato Gamba   Requête No 19999/92                          Requête No 22102/93 Massimo Pugliese                             Michele Jasparro                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 18 octobre 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 35 - 45)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         A.    Grief déclaré recevable            (par. 35)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         B.    Point en litige            (par. 36)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 37 - 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         CONCLUSION       (par. 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12   ANNEXE I :        DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION                  SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES . . . . . . . . .13   ANNEXE II :       DECISION FINALE DE LA COMMISSION                  SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES . . . . . . . . .24   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 16387/90, introduite le 30 novembre 1989 contre l'Italie et enregistrée le 3 avril 1990, la requête No 16388/90, introduite le 4 décembre 1989 contre l'Italie et enregistrée le 3 avril 1990, la requête No 19999/92, introduite le 2 mars 1992 contre l'Italie et enregistrée le 15 mai 1992, et la requête No 22102/93, introduite le 18 mars 1993 et enregistrée le 21 juin   1993.         Le premier requérant est un ressortissant syrien né en 1946 à Damasque. Il a exercé la profession de commerçant en Italie jusqu'à son retour en Syrie en 1989. Il réside actuellement à Damasque.         Le deuxième requérant est un ressortissant italien né en 1939. Il est entrepreneur et réside actuellement à Gardone Val Trompia (Brescia). A l'époque des faits, le requérant était fabriquant d'armes régulièrement autorisé.         Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par Me Gianni Mirzan, avocat à Milan.         Le troisième requérant est un ressortissant italien né à Borgia (Catanzaro) en 1927 et résidant à Monterosi (Viterbo). Il a été officier des carabiniers et est actuellement à la retraite. Il agit en personne.         Le quatrième requérant est un ressortissant italien né à Milan en 1938. Il est entrepreneur et réside actuellement à Milan. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Mauro Mellini, avocat à Rome.         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Le 7 avril 1994, ces requêtes, après avoir été jointes, ont été communiquées au Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée des procédures pénales dont ont fait l'objet les requérants (article 6 par. 1 de la Convention) et déclarées irrecevables pour le surplus. A la suite d'un échange de mémoires, le restant des requêtes a été déclarée recevable le 6 avril 1995.   Le texte des décisions sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 18 octobre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   C.L. ROZAKIS, Président            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            E. BUSUTTIL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS         Requête No 16387/90 (Mohamed Nabil Al Maradni)   6.     Le 20 novembre 1982, le requérant fut invité à se présenter auprès de la préfecture de police de Varese, où il se rendit spontanément.         Dès son arrivée à la préfecture de Varese, le requérant fut mis à la disposition du juge d'instruction auprès du tribunal de Trento, C.P., qui l'informa qu'il était accusé d'avoir participé à l'association de malfaiteurs créée par H.A. en vue de gérer un trafic d'armes de guerre et de stupéfiants. Le juge d'instruction notifia au requérant un mandat d'arrêt et ordonna son incarcération en isolément.   7.     Le requérant demanda à plusieurs reprises au juge d'instruction d'ordonner sa libération. Toutes ses demandes furent rejetées. Les recours que le requérant introduisit à cet égard devant le tribunal de Trento furent également rejetés.   8.     Cette première phase de l'instruction entraîna en particulier l'audition de nombreux témoins, des écoutes téléphoniques et des recherches auprès les autorités de police d'autres pays.   9.     Après la libération du requérant, le 15 novembre 1984 l'instruction fut clôturée et celui-ci fut renvoyé en jugement.         Le 23 novembre 1984, la Cour de cassation, suite à une demande du procureur général, ordonna le dessaisissement du tribunal de Trento en faveur du tribunal de Venise. Les actes du procès parvinrent à ce dernier en février 1985.   10.    Le procès se déroula devant le tribunal de Venise du 5 novembre 1987 au 1er février 1988. A cette dernière date, le tribunal de Venise relaxa le requérant de l'accusation d'association de malfaiteurs et le condamna à deux ans et huit mois d'emprisonnement et au paiement d'un million de lires d'amende pour avoir participé à un trafic d'armes de guerre. Le requérant interjeta appel.   11.    A une date qui n'a pas été précisée, la préfecture de police de Milan révoqua le permis de travail du requérant et ensuite son permis de séjour. Le requérant s'adressa alors au Ministère de l'intérieur, mais il quitta l'Italie peu après, en craignant son expulsion.   12.    Aussitôt après son arrivée en Syrie, le requérant fut arrêté par les autorités syriennes, qui entendaient mener une enquête sur le trafic d'armes de guerre pour lequel le requérant avait été condamné en Italie et cela en raison du fait que ce dernier avait servi dans l'armée syrienne. Le requérant fut maintenu en détention pendant 9 mois.   13.    Entre-temps, le 29 juin 1988 le défenseur du requérant présenta les motifs à l'appui de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de Venise du 1er février 1988.           Le défenseur du requérant insistait en particulier sur le fait que des activités de commerce d'armes de guerre s'étant déroulées en dehors du territoire italien ne constituaient aucune infraction à la loi pénale italienne. Le procureur général de la République auprès de la cour d'appel de Venise soutint le même argument.   14.    Le 12 avril 1989, la cour d'appel de Venise réforma le jugement du tribunal de Venise et acquitta le requérant, conformément à la demande du procureur général auprès de la cour d'appel, au motif que les faits n'étaient pas constitués quant à l'accusation d'association de malfaiteurs, et au motif que le délit n'était pas constitué quant aux autres accusations, concernant le commerce d'armes s'étant déroulé en dehors du territoire italien et pour lesquelles la responsabilité en fait du requérant avait été établie. Sur ce dernier point, la cour d'appel fit application de la jurisprudence découlant de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 23 mars 1988 concernant l'article 5 du Code pénal ("ignorance de la loi pénale"), et considéra le requérant comme non punissable pour ignorance de la loi pénale. L'arrêt de la cour d'appel fut notifié au requérant le 2 juin 1989 et passa en force de chose jugée le 22 juin 1989.         Requête No 16388/90 (Renato Gamba)   15.    Le requérant fut arrêté le 20 novembre 1982.         Le 2 décembre 1982, le juge d'instruction auprès du tribunal de Trento, C.P., émit un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant en l'accusant d'avoir participé à l'organisation constituée par H.A. en vue de gérer un trafic international d'armes de guerre, de stupéfiants et de devises. Le requérant était notamment accusé d'avoir participé à des opérations commerciales visant des armes de guerre s'étant déroulées en dehors du territoire italien.         Le 13 mai 1983, le requérant, qui était détenu dans la prison de Trento, reçut un deuxième mandat d'arrêt pour commerce illégal d'armes par le parquet de Milan.   16.    Le 27 mai 1983, le ministère public demanda qu'on procède à une instruction formelle.         Les premières demandes de mise en liberté provisoire présentées par le requérant au juge d'instruction et au tribunal de Trento, ainsi qu'au juge d'instruction et au tribunal de Milan, furent toutes rejetées. A cet égard, la Cour de cassation se prononça en dernière instance par arrêt du 19 janvier 1984, déposé au greffe le 29 juin 1984.         Pendant sa détention, la fabrique d'armes du requérant fit faillite.         Le 13 mai 1984, le requérant fut mis en liberté pour dépassement des délais maxima de détention préventive.         Cette première phase de l'instruction entraîna en particulier l'audition de nombreux témoins, des écoutes téléphoniques et des recherches auprès les autorités de police d'autres pays.   17.    Le 15 novembre 1984, le juge d'instruction C.P. renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de Trento. Le 23 novembre 1984, la Cour de cassation, suite à une demande du procureur général, ordonna le dessaisissement du tribunal de Trento en faveur du tribunal de Venise. Les actes de cette procédure parvinrent à ce dernier en février 1985.   18.    Par ordonnance du 28 février 1986, le juge d'instruction de Milan renvoya en jugement pour certains chefs d'accusation le requérant ainsi que le coïnculpé R.D devant le tribunal de Milan et ordonna en même temps la continuation de l'instruction à l'égard du coïnculpé O. pour d'autres chefs d'accusation.         La première audience devant le tribunal de Milan fut fixée au 17 juin 1986. Le procès se poursuivit aux audiences des 24 octobre et 20 novembre 1986, qui furent cependant reportées en raison de l'absence de certains coïnculpés. A l'audience suivante du 5 mars 1987, le tribunal rejeta l'allégation d'autres empêchements à comparaître présentées par les avocats de certains des coïnculpés ainsi que d'autres exceptions soulevées par la défense, en ordonnant la continuation du procès. L'instruction aux débats se poursuivit donc aux audiences des 12 mars, 5 et 11 juin 1987, et entraîna, entre autres, la transcription d'écoutes téléphoniques.         Le 19 juin 1987 le requérant fut acquitté par le tribunal de Milan au bénéfice du doute. Ce jugement fut déposé au greffe le 9 juillet 1987. Le requérant et le ministère public interjetèrent appel.         Le 2 décembre 1988, la cour d'appel de Milan acquitta le requérant par la formule "pour n'avoir pas commis le fait".   19.    Le procès devant le tribunal de Venise se déroula du 5 novembre 1987 au 1er février 1988. A cette dernière date, le requérant fut condamné à deux ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs et à trois ans et huit mois d'emprisonnement pour commerce d'armes.         Le requérant interjeta appel. Dans les motifs présentés à l'appui de son appel, l'avocat du requérant souligna en particulier que les faits reprochés au requérant, et notamment la participation à des activités commerciales ayant pour objet des armes de guerre et s'étant déroulées entièrement en dehors du territoire italien, n'étaient prévus comme délit par aucune disposition de la loi pénale italienne.         Le 12 avril 1989, la cour d'appel de Venise réforma le jugement du tribunal de Venise et acquitta le requérant, conformément à la demande du procureur général auprès de la cour d'appel, au motif que les faits n'étaient pas constitués quant à l'accusation d'association de malfaiteurs, et au motif que le délit n'était pas constitué quant aux autres accusations, concernant le commerce d'armes s'étant déroulé en dehors du territoire italien et pour lesquelles la responsabilité en fait du requérant avait été établie. Sur ce dernier point, la cour d'appel fit application de la jurisprudence découlant de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 23 mars 1988 concernant l'article 5 du Code pénal ("ignorance de la loi pénale"), et considéra le requérant comme non punissable pour ignorance de la loi pénale. Cet arrêt fut notifié au requérant le 2 juin 1989 et devint définitif le 22 juin 1989.         Requête No 19999/92 (Massimo Pugliese)   20.    Dans une note envoyée au juge d'instruction auprès du tribunal de Trento C.P. par la garde du fisc de Rome en date du 30 mars 1983, le requérant était indiqué comme soupçonné d'avoir agi en tant qu'intermédiaire dans le cadre d'un commerce d'armes de guerre lourdes et sans avoir préalablement obtenu aucune autorisation.         Suite à la réception de ladite note, à la même date du 30 mars 1983 le juge d'instruction émit un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant, dans lequel ce dernier était notamment accusé d'avoir enfreint l'article 1 de la loi No 895 du 2 octobre 1967, qui interdit notamment la circulation illégale d'armes de guerre sur le territoire italien.   21.    Le requérant fut arrêté le même jour. Le mandat d'arrêt du 30 mars 1983 ne lui fut notifié que le 5 avril 1983.   22.    L'appartement et le bureau du requérant furent perquisitionnés à la même date du 30 mars 1983.   23.    Les 13 et 14 avril 1983, le juge d'instruction interrogea des coïnculpés qui, selon le requérant, auraient tous témoigné en sa faveur. Toutefois, le juge d'instruction aurait refusé de mettre ledites déclarations dans les procès-verbaux relatifs aux interrogatoires ci-dessus. Pour ce motif, le requérant présenta une dénonciation à son encontre aux procureurs de la République de Venise et de Trento.         Le 13 avril 1983, le directeur du service secret militaire italien (SISMI) informa le juge d'instruction que les activités qui étaient reprochées au requérant constituaient en effet des activités d'information concernant des projets de médiation dans le cadre de transactions commerciales en matière d'armes de guerre se déroulant entre pays tiers.         Le 18 avril 1983, le juge d'instruction émit un deuxième mandat d'arrêt à l'encontre du requérant pour trafic illégal d'armes de guerre.         Cette première phase de l'instruction entraîna en particulier l'audition de nombreux témoins, des écoutes téléphoniques et des recherches auprès les autorités de police d'autres pays.   24.    En octobre 1984, la Cour de cassation dessaisit le juge C.P. de la procédure concernant le requérant. Le 15 novembre 1984, le juge d'instruction renvoya le requérant en jugement.         Le 23 novembre 1984, la Cour de cassation, suite à une demande du procureur général, ordonna le dessaisissement du tribunal de Trento en faveur du tribunal de Venise.         Le requérant dénonça alors le juge d'instruction aux juridictions compétentes ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature ("Consiglio superiore della magistratura"), en affirmant en particulier que le dépôt de l'ordonnance/jugement de renvoi en jugement constituait le délit d'abus de pouvoir.   25.    Le procès débuta devant le tribunal de Venise le 5 novembre 1987. Le 1er février 1988, cette dernière juridiction condamna le requérant à une peine de deux ans et huit mois d'emprisonnement pour avoir négocié l'achat par l'Iraq de blindés fabriqués en France (procédure No 229/85). Le tribunal de Venise se basa en particulier sur un précédent dans lequel la Cour de cassation, en juin 1984, avait considéré l'activité de médiation comme illégale. Par le même jugement, le tribunal transmit les actes de la procédure au ministère public pour qu'il procède éventuellement à l'encontre du requérant pour des faits différents et qui n'avaient pas été relevés par le tribunal.         Le 12 avril 1989, la cour d'appel de Venise réforma le jugement du tribunal de Venise et acquitta le requérant, conformément à la demande du procureur général auprès de la cour d'appel, au motif que les faits n'étaient pas constitués quant à l'accusation d'association de malfaiteurs, et au motif que le délit n'était pas constitué quant aux autres accusations, concernant le commerce d'armes s'étant déroulé en dehors du territoire italien et pour lesquelles la responsabilité en fait du requérant avait été établie. Sur ce dernier point, la cour d'appel fit application de la jurisprudence découlant de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 23 mars 1988 concernant l'article 5 du Code pénal ("ignorance de la loi pénale"), et considéra le requérant comme non punissable pour ignorance de la loi pénale. La cour confirma néanmoins la transmission des actes de la procédure au ministère public pour l'éventuelle notification au requérant d'autres accusations relatives aux faits objet de l'enquête menée par le juge C.P.   26.    Suite à cette décision, le 17 juillet 1990 le parquet de Venise demanda le renvoi en jugement du requérant pour violation de la loi No 895 du 2 octobre 1967, qui interdit notamment la circulation illégale d'armes de guerre sur le territoire italien, en raison de certains contacts que le requérant avait favorisés entre la République de Somalie et le Gouvernement des Etats-unis d'Amérique. Ces faits étaient déjà indiqués dans le mandat d'arrêt du 18 avril 1983, mais ils n'avaient pas été examinés par le tribunal de Venise dans le cadre de la procédure No 229/85.         A l'issue de cette deuxième procédure, le 10 avril 1991 le tribunal de Venise acquitta le requérant parce que les faits n'étaient pas constitués. Ce jugement est passé en force de chose jugée le 23 octobre 1991.         Requête No 22102/93 (Michele Jasparro)   27.    Le 16 juin 1983, le requérant fut arrêté suite à un mandat d'arrêt émis par le juge d'instruction auprès du tribunal de Trento, C.P. Le requérant était notamment accusé d'avoir participé à un trafic international d'armes de guerre et de drogue.         Le recours introduit par le requérant à l'encontre de ce mandat d'arrêt fut rejeté par le tribunal de Trento le 23 juin 1983.   28.    Le 2 juillet 1983, le juge d'instruction émit un deuxième mandat d'arrêt à l'encontre du requérant, en l'accusant d'association de malfaiteurs en relation avec le trafic international d'armes de guerre ci-dessus mentionné, ainsi que de tentative de vente de matériel "paramilitaire" à l'étranger. Selon le requérant, les accusations portées à son encontre se basaient sur des lettres anonymes reçues par le juge C.P. et dont fut ensuite établie la fausseté.         Le requérant fut libéré le 11 juillet 1983, après avoir versé un cautionnement de 20 millions de lires et après garantie préalable de 200 millions de lires avec hypothèque sur ses biens ainsi que sur ceux de sa femme.         Cette première phase de l'instruction entraîna en particulier l'audition de nombreux témoins, des écoutes téléphoniques et des recherches auprès les autorités de police d'autres pays.   29.    Le 1er avril 1984, le ministère public demanda l'acquittement du requérant.         Le 19 avril 1984, le juge d'instruction C.P. renvoya en jugement certains des coïnculpés et ordonna la continuation de l'instruction à l'égard du requérant et d'autres coïnculpés.   30.    En raison de doutes portant sur l'impartialité du juge d'instruction C.P. et d'autres juges du même tribunal qui avaient manifesté leur solidarité au premier, le 23 novembre 1984 la Cour de cassation transféra la procédure au tribunal de Venise.   31.    Le 17 octobre 1986, le juge d'instruction de Venise révoqua le cautionnement, la garantie personnelle et l'hypothèque ordonnés à l'égard du requérant. Les valeurs appartenant à ce dernier lui furent restitués le 26 mai 1987.         Entre-temps, l'instruction se poursuivit par l'audition de témoins le 25 juin 1986 et par l'interrogatoire du requérant le 21 juillet 1986.   32.    Le 7 septembre 1987, le juge d'instruction répondit à la demande de renseignements sur l'état de la procédure qui lui avait été adressée par le président du tribunal, en expliquant que l'instruction était encore en cours et qu'on attendait l'issue d'une procédure d'extradition d'un coïnculpé qui était pendante auprès des autorités françaises.         Le 6 février 1989, le juge d'instruction affirma, suite à une demande d'accélération de la procédure présentée par le requérant, que le fait que le crime objet de la procédure avait été commis par plusieurs personnes exigeait des recherches particulièrement approfondies.   33.    D'autres témoins furent entendus les 17 février, 13, 14, 16, 17 et 28 mars 1989, 26 avril 1989, 3 et 4 mai 1989. Les 22 mars et 22 mai 1989, furent ordonnées des expertises ayant pour objet la traduction de documents rédigés en espagnol.   34.    Le 27 août 1992, le parquet de Venise demanda le classement sans suite de la procédure concernant le requérant car l'enquête n'avait fourni aucune preuve à son encontre.         Le 23 septembre 1992, le juge pour l'enquête préliminaire ("Giudice per le indagini preliminari") donna suite à cette demande.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   35.    La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   36.    Le seul point en litige est le suivant : la durée des procédures litigieuses a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   37.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui       décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière       pénale dirigée contre elle (...)".   38.    Ces procédures tendaient à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situent donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Pour ce qui concerne le premier et le deuxième requérant, la procédure a débuté le 20 novembre 1982, date à laquelle le premier requérant a été mis au courant des accusations portées à son encontre (cf. Cour eur. D.H., arrêt Corigliano du 10 décembre 1982, série A No 57, p. 13, par. 34) et le deuxième a été arrêté (cf. Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A No 7, p. 26, par. 19), et s'est terminée le 22 juin 1989, date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Venise acquittant ces deux requérants est passé en force de chose jugée. Sa durée est donc de six ans et sept mois.         En ce qui concerne le troisième requérant, la procédure a débuté le 30 mars 1983, date de son arrestation, et s'est terminée le 23 octobre 1991, date à laquelle le jugement d'acquittement du requérant rendu par le tribunal de Venise est passé en force de chose jugée. Sa durée est donc de huit ans et environ sept mois.         Enfin, pour ce qui concerne le quatrième requérant, la procédure a débuté le 16 juin 1983, date de son arrestation, et s'est terminée le 23 septembre 1992, date à laquelle la procédure engagée à l'encontre du requérant a été classée sans suite. Sa durée est donc de neuf ans et trois mois.   39.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A No 218, p. 27, par. 60).   40.    Selon le Gouvernement, la durée des procédures en cause s'explique tout d'abord par la complexité de l'affaire, compte tenu notamment de la gravité des accusations, du nombre important de coïnculpés et de la nécessité de mener des enquêtes à l'étranger. Cela expliquerait tout d'abord la durée de l'instruction.         Le Gouvernement fait état ensuite de certaines difficultés d'ordre juridique, tenant en particulier aux incertitudes quant à la qualification juridique à donner aux faits qui étaient reprochés aux requérants et quant à la possibilité même de qualifier ces faits de délictueux. A cet égard, le Gouvernement souligne que les juridictions italiennes saisies des affaires des requérants, y compris la Cour de cassation, ont donné des réponses divergentes et parfois contradictoires à ce problème.         Le Gouvernement souligne également que le transfert de l'enquête d'une juridiction à une autre a ultérieurement compliqué l'affaire. En particulier, il affirme que le délai qui s'est écoulé entre le transfert du procès du tribunal de Trento au tribunal de Venise en novembre 1984 et la reprise de la procédure devant cette dernière juridiction, peut s'expliquer par la nécessité, pour le tribunal de Venise, d'étudier à fond cette affaire dont elle n'avait pas encore connu. Le Gouvernement se réfère également à la surcharge du rôle de cette juridiction.         Le Gouvernement estime en outre que la durée du procès devant le tribunal de Venise et le délai qui s'est écoulé entre la fin de la procédure en première instance et l'achèvement de la procédure d'appel ne sauraient être considérés comme étant excessifs.         Plus particulièrement, quant à la procédure concernant le quatrième requérant, le Gouvernement souligne qu'elle s'est prolongée aussi en raison de la nécessité d'attendre l'extradition d'un autre coïnculpé.   41.    Les requérants s'opposent aux arguments du Gouvernement. Ils considèrent en outre que la durée des procédures en cause est d'autant plus inacceptable si on tient compte du fait qu'ils ont fait l'objet d'une procédure pénale pour des faits qui ne pouvaient pas être considérés comme délictueux sur la base de la loi pénale en vigueur à l'époque.   42.    La Commission note tout d'abord que les faits de l'affaire revêtaient une complexité indéniable. Cependant, elle relève plusieurs périodes d'inactivité.         En particulier, pour ce qui concerne les trois premiers requérants pareille période d'inactivité s'est étalée de février 1985, date à laquelle les actes du procès sont parvenus au tribunal de Venise suite au dessaisissement du tribunal de Trento, au 5 novembre 1987, date du début du procès devant le tribunal de Venise, et couvre donc deux ans et environ neuf mois. Pour ce qui concerne le deuxième requérant, la Commission constate également une période d'inactivité ultérieure qui couvre environ un an, de la transmission des actes du procès au tribunal de Venise jusqu'au renvoi en jugement de ce requérant devant le tribunal de Milan, le 28 février 1986. A cet égard, la Commission estime qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. En particulier, le temps nécessaire au tribunal de Venise pour étudier à fond le dossier des requérants suite au dessaisissement du tribunal de Trento et dû notamment à la surcharge du rôle ne constitue pas une telle explication.         Quant au troisième requérant, la Commission note également qu'après son acquittement par la cour d'appel de Venise, le 12 avril 1989, et la transmission des actes de la procédure au ministère public, ça n'a été que le 17 juillet 1990, donc un an et trois mois plus tard, que ce dernier a demandé un nouveau renvoi en jugement du requérant. Ce retard paraît injustifié, d'autant plus que les faits qui étaient reprochés au requérant dans cette demande de renvoi en jugement étaient les mêmes figurant dans le mandat d'arrêt du 18 avril 1983, mais qui n'avaient pas été examiné par le tribunal de Venise.         Enfin, quant au quatrième requérant la Commission relève des périodes d'inactivité de février 1985, date à laquelle les actes du procès sont parvenus au tribunal de Venise suite au dessaisissement du tribunal de Trento, au 21 juillet 1986, date à laquelle le requérant a été de nouveau interrogé (un an et cinq mois), ensuite de cette dernière date jusqu'aux auditions de témoins commencées le 17 février 1989 (deux ans et demi), et enfin du 22 mai 1989, date à laquelle remonte une dernière expertise, jusqu'à la demande du parquet de Venise de classer la procédure sans suite, en date du 17 août 1992, soit trois ans et environ trois mois plus tard. A cet égard, la Commission estime que le Gouvernement n'a fourni aucune explication pertinente. En particulier, quant au deuxième délai ci-dessus mentionné, la Commission note qu'il est difficile d'apprécier l'importance, dont fait état le Gouvernement, de l'extradition d'un coïnculpé par les autorités françaises, étant donné que le Gouvernement n'a pas précisé quelle incidence l'extradition en question aurait pu avoir sur l'enquête et plus en particulier sur la position de ce requérant. En outre, on   comprend mal pour quelle raison le parquet ait attendu plus de trois ans après l'accomplissement des derniers actes d'instruction, avant de demander le classement de la procédure au motif que l'enquête n'avait fourni aucune preuve à l'encontre de ce requérant.   43.   En conclusion, la Commission considère que compte tenu de la durée globale des procédures en cause et de l'incidence sur leur durée des délais qu'elle vient de relever (plus de deux cinquièmes pour les deux premiers requérants, presque la moitié pour le troisième requérant et deux tiers pour le quatrième requérant), ceux-ci paraissent excessifs.         La Commission note en outre que la complexité de la question juridique de la qualification des faits reprochés aux requérants ne peut pas en soi constituer une explication acceptable. En effet, surtout étant donné qu'il y avait une incertitude quant au caractère illicite des faits reprochés aux requérants et en raison de leur gravité, une conclusion de la procédure rapide s'imposait.   44.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A No 119, p. 26, par. 23).         A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   45.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 18 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1018REP001638790
Données disponibles
- Texte intégral