CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 18 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1018REP001799191
- Date
- 18 octobre 1995
- Publication
- 18 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 1er septembre 1993 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, le 17 mai 1995 la requête a été déclarée recevable dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention) et irrecevable pour le surplus.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 18 octobre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   C.L. ROZAKIS, Président     E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK     A. WEITZEL           M.P. PELLONPÄÄ     B. MARXER     G.B. REFFI     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     E. KONSTANTINOV     G. RESS     A. PERENI?     C. BÎRSAN     K. HERNDL   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Par jugement du 2 décembre 1975, le requérant ainsi que son frère furent déclarés en état de faillite au regard de l'entreprise qu'ils avaient hérité de leur père.     Suite à des rapports du syndic de faillite, le ministère public auprès du tribunal de Florence entama une enquête pour banqueroute simple visant le requérant et son frère. En effet, le requérant était soupçonné d'avoir tenu irrégulièrement la comptabilité de l'entreprise et d'avoir soustrait des biens de la société. Le ministère public entendit des témoins et ordonna la saisie de documents.   7.   Le 30 juin 1976, le ministère public accusa le requérant également de banqueroute frauduleuse et transmit les actes du procès au juge d'instruction pour que celui-ci procède à une instruction formelle, en lui demandant d'ordonner la perquisition d'immeubles appartenant au requérant, la saisie de documents bancaires ainsi que l'audition de témoins.   8.   Par ordonnance du 9 novembre 1976, le juge d'instruction demanda par voie de commission rogatoire aux autorités suisses l'envoi de documents contenant les dernières volontés du père du requérant. Le juge d'instruction reçut ces documents le 22 février 1977.   9.   A l'issue de l'instruction, le 30 avril   1986 le juge d'instruction rendit un non-lieu quant au délit de   banqueroute simple, en faisant application d'une amnistie entre-temps intervenue, et renvoya le requérant en jugement quant au délit de banqueroute frauduleuse.   10.   Par jugement du 17 juillet 1990, devenu définitif le 1er octobre 1990, le tribunal de Florence acquitta le requérant de cette   dernière accusation, en considérant que celui-ci ne s'était pas approprié les biens faisant partie du patrimoine concerné par la faillite. Dans son jugement, le tribunal fit état en particulier de la complexité de l'enquête et de l'instruction, tenant notamment au lien étroit existant entre la procédure de faillite et la procédure pénale, et à la difficulté de trouver certains documents nécessaires pour l'enquête, ce qui avait entraîné également des recherches à l'étranger. Le tribunal affirma néanmoins que dans le cas d'espèce on pouvait se demander pour quel motif la procédure en cause avait débuté, compte tenu du fait que l'audience publique n'avait pu avoir lieu que quinze ans après le début de l'enquête. Selon le tribunal, ce procès n'aurait dès lors pu rendre justice ni au prévenu, qui avait dû subir le poids d'une accusation pénale pendant si longtemps, ni à l'Etat, qui n'avait pas réussi à le juger plus rapidement.   III.   AVIS DE LA COMMISSION     A.   Grief déclaré recevable   11.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.     B.   Point en litige   12.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?     C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   13.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".   14.   Cette procédure tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Les dates précises auxquelles a débuté l'enquête du ministère public et le requérant en a été informé ne sont pas connues. Par conséquent, en se référant aux critères établis par la jurisprudence des organes de la Convention, la Commission estime que la procédure incriminée a débuté au plus tard le 30 juin 1976, date à laquelle le ministère public transmit les actes du procès au juge d'instruction en lui demandant d'ouvrir une instruction formelle à l'encontre du requérant. En effet, en l'absence d'autres indications utiles à cet égard cette dernière date doit être considérée comme le premier moment certain où l'enquête visant le requérant a eu des répercussions importantes sur sa situation (cf. Cour eur. D.H., arrêt Corigliano du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 13, par. 35). Par ailleurs, cette procédure s'est terminée le 1er octobre 1990, date à laquelle le jugement du tribunal de Florence est devenu définitif. Sa durée est donc de 14 ans et trois mois au moins.   15.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n°o 218, p. 27, par. 60).   16.   Le Gouvernement affirme que la durée de l'instruction peut s'expliquer par la complexité de l'affaire, dont d'ailleurs a fait état le tribunal de Florence lui-même. Quant à la période qui s'est écoulée entre le renvoi en jugement du requérant et l'audience publique devant le tribunal de Florence, le Gouvernement soutient que ce délai s'explique par la nécessité d'accorder la priorité au grand nombre d'affaires concernant des inculpés en état de détention dont était chargé à l'époque le tribunal de Florence, ainsi que par la nécessité de traiter en priorité les affaires portant sur des infractions de nature fiscale, pour lesquelles il y avait un risque de prescription.       Le requérant s'oppose à cette thèse.   17.   La Commission note que l'affaire du requérant revêtait indéniablement une certaine complexité. Cependant, les pièces versées au dossier attestent de l'accomplissement d'actes d'instruction jusqu'au début de 1977, mais aucun autre acte ne résulte avoir été accompli à partir de cette dernière date et jusqu'au renvoi en jugement du requérant le 30 avril 1986. La Commission estime dès lors que la complexité de l'affaire ne saurait expliquer à elle seule la durée exceptionnelle de ce dernier délai.     Quant au délai qui s'est ensuite écoulé du renvoi en jugement du requérant jusqu'à l'audience devant le tribunal de Florence, soit quatre ans et environ deux mois, la Commission estime que le Gouvernement n'a fourni aucune explication pertinente, la nécessité de traiter en priorité les affaires concernant des inculpés en état de détention ou celles concernant des infractions fiscales ne constituant pas une telle explication.     La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n°o 119, p. 26, par. 23).   18.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   19.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire             Le Président   de la Première Chambre           de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)           (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 18 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1018REP001799191
Données disponibles
- Texte intégral