CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 18 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1018REP001830091
- Date
- 18 octobre 1995
- Publication
- 18 octobre 1995
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Texte intégral
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Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 1er septembre 1993 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 17 mai 1995   dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 18 octobre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   C.L. ROZAKIS, Président     E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK     A. WEITZEL           M.P. PELLONPÄÄ     B. MARXER     G.B. REFFI     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     E. KONSTANTINOV     G. RESS     A. PERENI?     C. BÎRSAN     K. HERNDL   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 7 juillet 1982, M.G.V. dénonça le requérant à la police en l'accusant de l'avoir obligée à se prostituer, parfois par des menaces et des coups. Le 18 juillet 1982, M.G.V. présenta une deuxième dénonciation à l'encontre du requérant pour le vol d'un bijou. Après une première enquête, le même mois de juillet 1982 la police transmit son rapport au parquet.   7.   Le 12 avril 1983, le requérant fut suspendu du poste qu'il occupait auprès de la Banque d'Italie en tant que gardien, en raison des graves accusations portées à son encontre. En effet, à une date qui n'a pas été précisée le tribunal de Rome avait informé la Banque d'Italie de la procédure ouverte à l'encontre du requérant. Par conséquent, à partir du 7 avril 1983 la Banque d'Italie ne versa au requérant que 1/4 de son salaire à titre de pension alimentaire, à l'exclusion des indemnités.   8.   Le 20 décembre 1983, l'avocat du requérant sollicita l'accélération de l'instruction.     Par décision du 27 décembre 1984, notifiée au requérant le 4 janvier 1985, ce dernier fut cité à comparaître devant le juge d'instruction, qui l'interrogea le 9 janvier 1985.   9.   Le 20 juin 1985, le requérant fut renvoyé en jugement pour proxénétisme, émission de chèques postdatés et détention illégale d'arme à feu.   10.   Le 24 juillet 1986, l'avocat du requérant sollicita la fixation de l'audience devant le tribunal de Rome.     Le 26 juillet 1986, le requérant fut cité en jugement pour l'audience devant avoir lieu devant le tribunal de Rome le 27 octobre 1986.     Par jugement prononcé à cette dernière date, le tribunal de Rome condamna le requérant à la peine d'un an et six mois d'emprisonnement.   11.   Le requérant interjeta appel. Les actes du procès furent en conséquence transmis à la cour d'appel le 12 juin 1987.   12.   Le 4 mai 1990, le requérant fut cité à comparaître à l'audience fixée devant la cour d'appel au 21 juin 1990. Cette audience fut cependant reportée pour des raisons qui ne sont pas connues.     Entre-temps, le 23 mai 1990 la Banque d'Italie avait révoqué la suspension du requérant de son poste de travail.   13.   Le 31 janvier 1991 la cour d'appel de Rome acquitta celui-ci de l'accusation de proxénétisme au motif que les faits n'étaient pas constitués, et fit application d'une amnistie entre-temps intervenue quant aux autres délits. L'arrêt de la cour d'appel devint définitif le 5 février 1991.   III.   AVIS DE LA COMMISSION     A.   Grief déclaré recevable   14.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.     B.   Point en litige   15.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?     C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   16.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".   17.   Cette procédure tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le requérant soutient que la procédure en cause aurait déjà commencé le 7 juillet 1982, date à laquelle M.G.V. l'a dénoncé à la police.     Le Gouvernement s'oppose à cette thèse et affirme que le dies a quo se situe au 4 janvier 1985, date à laquelle le requérant a été cité à comparaître devant le juge d'instruction, en soulignant qu'aucun avis de poursuites n'avait été notifié au requérant avant cette date.     La Commission rappelle à cet égard la jurisprudence de la Cour, selon laquelle "pour contrôler en matière pénale le respect du 'délai raisonnable' de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), il faut commencer par rechercher à partir de quand une personne se trouve 'accusée' ... Si l''accusation', au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), peut en général se définir 'comme la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale', elle peut dans certains cas revêtir la forme d'autres mesures impliquant un tel reproche et entraînant elles aussi des répercussions importantes sur la situation du suspect" (voir Cour eur. D.H., arrêt Corigliano du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 13, par. 34).     En faisant application de ces critères, la Commission estime qu'en l'absence de tout avis de poursuites notifié au requérant, l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre du requérant a certainement eu des répercussions importantes sur sa situation à partir du 12 avril 1983, date à laquelle la Banque d'Italie, suite à une communication du tribunal de Rome l'informant de l'engagement de poursuites pénales à l'encontre du requérant, a suspendu ce dernier de son poste de travail. Par conséquent, c'est au plus tard à cette dernière date que se situe le début de la procédure en cause.     La durée de la procédure litigieuse, qui s'est terminée le 5 février 1991, date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Rome est devenu définitif, est donc d'au moins sept ans et dix mois.   18.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n°o 218, p. 27, par. 60).   19.   Le Gouvernement affirme qu'en ce qui concerne la procédure devant le tribunal, sa durée ne saurait être considérée comme étant excessive, compte tenu du fait que la procédure aurait en réalité commencé le 4 janvier 1985. Quant à la procédure en appel, le Gouvernement soutient que sa durée peut s'expliquer par la surcharge du rôle ainsi que par la nécessité de traiter en priorité les affaires concernant des inculpés en état de détention, celles pour lesquelles il y avait un risque de prescription ou encore les affaires dans lesquelles il y avait eu constitution de partie civile. Le Gouvernement souligne en outre que selon l'usage établi auprès des tribunaux concernés à l'époque des faits, ceux- ci examinaient en priorité les affaires dans lesquelles l'inculpé avait sollicité la fixation de l'audience, ce que le requérant ne semble pas avoir fait. Enfin, le Gouvernement souligne le fait que quant à certains délits, le requérant a bénéficié de l'application d'une amnistie, et que quant au délit de proxénétisme, il a été acquitté parce qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes pour le condamner.     Le requérant s'oppose à cette thèse.   20.   La Commission, note tout d'abord qu'après que le requérant a été suspendu de son poste de travail, le 12 avril 1983, celui-ci n'a été interrogé par le juge d'instruction que le 9 janvier 1985, soit un an et neuf mois plus tard, et cela nonobstant le fait que le 20 décembre 1983, l'avocat du requérant avait sollicité l'accélération de l'instruction. Elle relève ensuite un délai ultérieur d'un an et quatre mois entre le renvoi en jugement du requérant et l'audience devant le tribunal de Rome. La Commission note également qu'après le jugement du tribunal de Rome et l'appel du requérant, les actes du procès n'ont été transmis à la cour d'appel que le 12 juin 1987, soit sept mois plus tard, et la première audience devant la cour d'appel n'a eu lieu qu'après trois ans.     La Commission considère que ces délais sont excessifs et que le Gouvernement n'a fourni aucune explication pertinente à cet égard. En particulier, la Commission estime que la surcharge du rôle, la nécessité de traiter en priorité les affaires concernant des inculpés en état de détention, celles pour lesquelles il y avait un risque de prescription ou encore les affaires dans lesquelles il y avait eu constitution de partie civile, ne constituent pas un telle explication.   Quant à la circonstance, soulignée par le Gouvernement, que dans la procédure devant la cour d'appel le requérant n'aurait présenté aucune demande d'accélération de la procédure, la Commission estime que dans le domaine pénal il n'incombe pas au prévenu de faire avancer la procédure et que les délais qui ont caractérisé la procédure en appel ne sauraient dès lors être imputés à l'éventuelle non-présentation, de la part du requérant, de demandes d'accélération de la procédure.     Enfin, la Commission observe que le fait que le requérant a bénéficié en partie de l'application d'une amnistie et a été acquitté de l'accusation de proxénétisme parce qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes à sa charge, ne sont pas des éléments à prendre en compte en l'espèce, étant donné que le droit à être jugé dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, appartient à toute personne faisant l'objet d'une procédure pénale, quelles que soient l'issue définitive de la procédure et la motivation y   relative.       La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n°o 119, p. 26, par. 23).   21.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   22.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire             Le Président   de la Première Chambre           de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)           (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 18 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1018REP001830091
Données disponibles
- Texte intégral