CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 18 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1018REP001866891
- Date
- 18 octobre 1995
- Publication
- 18 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 1er septembre 1993 au Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure pénale.   A la suite d'un échange de mémoires, le 17 mai 1995 la requête a été déclarée recevable dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention) et irrecevable pour le surplus.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 18 octobre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   C.L. ROZAKIS, Président     E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK     A. WEITZEL           M.P. PELLONPÄÄ     B. MARXER     G.B. REFFI     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     E. KONSTANTINOV     G. RESS     A. PERENI?     C. BÎRSAN     K. HERNDL   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 22 février 1985, le substitut du procureur de la République de Palmi émit un mandat d'arrêt à l'encontre des requérants. En effet, ces derniers, qui faisaient partie de l'administration de la Banque populaire de Polistena, étaient accusés d'avoir rédigé un faux bilan pour les années 1981 et 1982, afin de cacher le détournement illégal de certains fonds en faveur d'autres coïnculpés. Le mandat d'arrêt fut exécuté la nuit du 22 au 23 février.     Les requérants furent interrogés le 26 février 1985. Successivement, le 4 mars 1985 ils furent assignés à domicile et le 13 mars 1985 ils furent mis en liberté provisoire.   7.   Le 5 février 1987, le juge d'instruction auprès du tribunal de Palmi ordonna une expertise concernant la comptabilité de la banque. L'expertise fut déposée le 7 août 1987. L'expert conclut que les requérants n'avaient pas commis d'irrégularités quant au bilan de 1981, et que même si le bilan de 1982 n'avait pas été établi d'une manière appropriée, on devait conclure néanmoins à l'absence d'irrégularités entraînant une responsabilité pénale. Cette expertise fut cependant annulée en raison de certaines irrégularités de notification et ne fut renouvelée que le 23 juillet 1990. Cette deuxième expertise fut déposée le 14 septembre 1990 et confirma les résultats de la première expertise.   8.   Le 16 janvier 1991, le juge d'instruction auprès du tribunal de Palmi rendit un non-lieu à l'égard des requérants au motif que les faits n'étaient pas constitués, et renvoya en jugement certains des autres coïnculpés. Ce jugement, qui devint définitif le 1er mars 1991, n'aurait jamais été notifié aux requérants.   III.   AVIS DE LA COMMISSION     A.   Grief déclaré recevable   9.   La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre eux.     B.   Point en litige   10.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?     C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   11.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".   12.   Cette procédure tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 23 février 1985, date de l'arrestation des requérants (cf. Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 26, par. 19), et s'est terminée le   1er mars 1991, date à laquelle le non-lieu rendu par le juge d'instruction est devenu définitif, est de six ans.   14.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n°o 218, p. 27, par. 60).   15.   Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire, qui a rendu nécessaire notamment deux expertises comptables.     Les requérants s'opposent à cette thèse.   16.   La Commission observe que la procédure en cause semble effectivement avoir revêtu une certaine complexité. Elle note cependant que la première des deux expertises comptables n'a été ordonnée que le 5 février 1987, soit presque deux ans après la mise en liberté provisoire des requérants, et que pendant cette période aucun autre acte d'instruction ne semble avoir été accompli. La Commission note ensuite qu'après l'annulation de cette première expertise, due à des irrégularités de notification qui semblent devoir être imputées aux autorités nationales, une nouvelle expertise n'a été ordonnée que le 23 juillet 1990, soit presque trois ans plus tard, sans qu'entre-temps aient eu lieu d'autres activités d'instruction. Ces délais paraissent excessifs et semblent d'autant plus inacceptables si l'on considère que les résultats de la première expertise avaient déjà mis en évidence des éléments concrets permettant d'exclure la responsabilité des requérants et que la deuxième expertise n'a fait que les confirmer.         La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n°o 119, p. 26, par. 23).   17.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   18.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire             Le Président   de la Première Chambre           de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)           (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 18 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1018REP001866891
Données disponibles
- Texte intégral