CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 18 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1018REP001963292
- Date
- 18 octobre 1995
- Publication
- 18 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 19632/92                                    A.G.                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 18 octobre 1995)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 32 - 62)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 32)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         B.    Points en litige            (par. 33)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention              (par. 34 - 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5              CONCLUSION            (par. 51). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         D.    Sur la violation de l'article 1 du Protocole N°1            (par. 52 - 59). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7              CONCLUSION            (par. 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         E.    Récapitulation            (par. 61 - 62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8   ANNEXE     :       DECISION DE LA COMMISSION SUR LA                  RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . .    . 9   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     La requérante, de nationalité française, est née en 1922 et est domiciliée à Aigues-Vives.   3.     La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   4.     La requête concerne la durée d'une procédure en contestation d'expropriation et l'inexécution subséquente des décisions qui sont favorables à la requérante.   La requérante invoque l'article 6 par. 1 de la Convention et l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 28 novembre 1991 et enregistrée le 12 mars 1992.   6.     Le 12 janvier 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien- fondé du grief tiré de la durée de la procédure. Le 7 décembre 1993, la Commission a demandé aux parties des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'article 1 du Protocole N° 1.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 mai 1993. La requérante y a répondu le 23 juin 1993. Le Gouvernement a présenté des observations complémentaires le 5 mai 1994 et la requérante y a répondu le 2 juin 1994.   8.     Le 12 octobre 1994, la Commission a déclaré la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 par. 1 de la Convention et 1 du Protocole N° 1 et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.     Le 20 octobre 1994, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.    H. DANELIUS, Président            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAÏDES                  J.C. GEUS                  M. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 18 octobre 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.    La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport en annexe.   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   16.    Le 7 octobre 1982, un arrêté préfectoral de l'Essonne déclara d'utilité publique l'acquisition de terrains nécessaires à l'aménagement d'une zone pavillonnaire dans la commune de Saint-Michel- sur-Orge dit projet de la fontaine de l'Orme. Un terrain bâti, qui appartenait à la requérante et qui servait de résidence secondaire à un membre de sa famille, figurait parmi les terrains concernés.   17.    La requérante déposa, le 19 novembre 1982, une requête en annulation de l'arrêté du 7 octobre 1982 devant le tribunal administratif de Versailles.   18.    Le 6 décembre 1982, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance d'Evry rendit une ordonnance d'expropriation prononçant le transfert de ce terrain à la commune et fixa le montant de l'indemnité d'expropriation à verser à la requérante.   19.    Le 28 juillet 1983, la commune avertit la requérante d'avoir à libérer le terrain pour le 14 juillet 1983. Ce même mois, la commune procéda à la destruction de la clôture, de la construction, des équipements de viabilité et du jardin se situant sur le terrain de la requérante.   20.    Par arrêt du 14 octobre 1983, la cour d'appel de Paris fixa le montant de l'indemnité d'expropriation à 221.858 francs. Cette indemnité se trouve encore aujourd'hui en dépôt à la Caisse des dépôts et consignations de la Trésorerie de l'Essonne.   21.    Le 24 octobre 1985, le tribunal administratif annula pour excès de pouvoir la déclaration d'utilité publique du 7 octobre 1982. Le tribunal considéra que l'utilité publique aurait dû être déclarée par décret en Conseil d'Etat et non par arrêté préfectoral, en raison de l'avis du commissaire chargé de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique selon lequel il fallait exclure du périmètre de l'opération les habitations existantes avec une surface suffisante pour constituer un jardin à usage familial.   22.    Le Conseil d'Etat, saisi par la commune, confirma ce jugement par arrêt du 13 mars 1989. Il rejeta également les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit donné acte d'un désistement d'office de la requête pour défaut de production par la commune d'un mémoire complémentaire dans les délais ainsi que celles à fins d'indemnité au motif qu'elles étaient présentées pour la première fois en appel.   23.    Par voie de conséquence, la requérante saisit la Cour de cassation pour voir mettre les décisions des juridictions judiciaires en conformité avec l'arrêt du Conseil d'Etat.   24.    Le 4 janvier 1990, la Cour de cassation annula l'ordonnance d'expropriation du 6 décembre 1982, ainsi que l'arrêt de la cour d'appel de Paris statuant sur l'indemnité d'expropriation consécutif à cette ordonnance. Le 22 mai 1990, l'arrêt de la Cour de cassation fut signifié à la commune. A compter de cette date, l'expropriation subie par la requérante devint donc nulle et non avenue.   25.    La requérante s'adressa à plusieurs reprises à la commune, lui demandant soit à être rétablie dans ses droits, soit à obtenir le versement d'une compensation sous forme de dommages et intérêts. La commune ne fit aucune réponse.   26.    Les 10 novembre et 17 décembre 1990, la requérante saisit le procureur de la République du tribunal de grande instance d'Evry afin d'obtenir l'exécution de l'arrêt de la Cour de cassation, mais il classa l'affaire sans suite le 11 mars 1991.   27.    Le 23 décembre 1991, la requérante saisit le tribunal administratif de Versailles d'une requête tendant à obtenir soit la remise en état de son terrain, c'est-à-dire tel qu'il existait avant 1983, soit le paiement de dommages et intérêts.   28.    Le 13 janvier 1992, elle assigna également le maire de la commune devant le tribunal de grande instance d'Evry. Elle demanda à cette juridiction d'ordonner sous astreinte la démolition des constructions édifiées par la commune sur son terrain et l'allocation de dommages et intérêts. Dans ses conclusions, le maire fit valoir que la restitution du bien immobilier en cause était impossible du fait qu'il n'appartenait plus à l'administration. Il expliqua que la parcelle qui faisait l'objet du litige avait été cédée à l'Etablissement Public d'Aménagement de la Ville Nouvelle d'Evry en vue de la création d'un lotissement et que les lots créés avaient été eux-mêmes vendus à différents acquéreurs. Ces lots sont aujourd'hui construits et habités.   29.    Le 1er février 1993, le tribunal de grande instance d'Evry décida de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif de Versailles ait rendu sa décision sur la requête déposée le 23 décembre 1991.   30.    Par jugement du 24 mai 1994, le tribunal administratif de Versailles considéra en premier lieu qu'il ne lui appartenait pas d'adresser des injonctions à l'administration et que dès lors les conclusions tendant à la remise en état de la parcelle étaient irrecevables. En ce qui concernait les conclusions à fin indemnitaire, le tribunal considéra que "l'expropriation pour cause d'utilité publique dont a fait l'objet le terrain possédé par la requérante s'est effectuée dans des conditions irrégulières; qu'ainsi, la dépossession dont a été victime la requérante présente le caractère d'une emprise irrégulière sur une propriété privée immobilière; qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire, gardiens de la propriété privée, de connaître de l'action tendant à obtenir réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de cette dépossession ainsi que de ceux qui en sont la conséquence directe".   31.    L'audience devant le tribunal de grande instance d'Evry a été fixée au 11 septembre 1995, le jugement devant être rendu le 23 octobre 1995.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   32.    La Commission a déclaré recevables les griefs de la requérante tenant à la durée excessive de la procédure et à la privation de ses biens.   B.     Points en litige   33.    Les points en litige sont les suivants :   -      Y-a-t-il eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de la durée de la procédure ?   -      Y-a-t-il eu violation du droit de la requérante au respect de ses biens, tel que garanti par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention   34.    La requérante se plaint de la durée de la procédure en contestation d'expropriation et de la non-exécution dans un délai raisonnable des décisions rendues en sa faveur par les juridictions administratives et judiciaires. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention qui dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable (...) par un tribunal qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...)."   35.    La requérante signale qu'elle n'a, à ce jour, perçu aucune indemnité et réaffirme qu'elle est dépossédée de son bien depuis dix ans.   36.    Elle ajoute que, devant le Conseil d'Etat, elle n'a pas déposé de conclusions à fin d'indemnité mais demandait simplement la confirmation de la décision du tribunal administratif du 24 octobre 1985.   37.    Le Gouvernement défendeur propose d'examiner l'exigence du délai raisonnable tant au regard de la procédure relative à l'exécution des décisions de justice que de la procédure principale.   38.    En ce qui concerne la procédure relative à l'exécution des décisions juridictionnelles, le Gouvernement rappelle la spécificité de la procédure d'expropriation. Il fait valoir qu'en vertu d'un principe de droit public français, le juge administratif ne peut adresser d'injonction à l'administration et que le juge judiciaire n'ordonne qu'exceptionnellement la destruction d'une construction illégale compte tenu des difficultés pratiques considérables qu'impliquent ces décisions.   39.    Il s'ensuit que le meilleur moyen d'exécuter une annulation est d'allouer une indemnité et que ce type de contentieux ne pose pas de problème au regard de la durée de la procédure puisque la requérante peut demander que l'indemnité soit assortie d'un taux légal, avec capitalisation possible. Le Gouvernement prétend à cet égard que la requérante a perçu l'indemnité d'expropriation qui lui avait été allouée par la décision du juge de l'expropriation confirmée en appel le 14 octobre 1983.   40.    Le Gouvernement estime qu'en l'état actuel de la procédure, aucun manquement à l'exigence du délai raisonnable ne peut être relevé.   41.    En ce qui concerne la procédure d'expropriation proprement dite, le Gouvernement rappelle son caractère complexe aggravé par la circonstance que l'opération a été réalisée dans un département qui connaît une forte urbanisation.   42.    Le Gouvernement ajoute que la requérante a contribué à l'allongement de la procédure administrative, notamment devant le Conseil d'Etat, en introduisant une fin de non-recevoir des conclusions de la commune concernant l'absence de production d'un mémoire complémentaire dans les quatre mois qui suivent l'introduction de la requête. D'autre part, la requérante a produit des conclusions à fin d'indemnité, irrecevables car formées pour la première fois en appel, et a ainsi introduit un facteur supplémentaire de complexité.   43.    S'agissant du comportement des autorités nationales, le Gouvernement reconnaît que la durée de l'instance devant le Conseil d'Etat fut un peu longue mais résulta du fait des difficultés suscitées par les conclusions d'indemnité de la requérante.   44.    La Commission estime que le grief tiré de la durée de la procédure doit être examiné à la lumière de l'ensemble de la procédure, considérant que les procédures subséquentes à l'annulation de l'ordonnance d'expropriation peuvent être assimilées à des procédures d'exécution de la première procédure au sens de la jurisprudence de la Cour dans l'affaire Martins Moreira (Cour eur. D.H., arrêt du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 16, par. 44).   45.    La procédure litigieuse débuta le 19 novembre 1982 par la saisine du tribunal administratif d'une requête en annulation de l'arrêté d'utilité publique et est actuellement pendante en première instance devant le tribunal de grande instance d'Evry. Elle dure donc depuis presque douze ans et onze mois.   46.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Vernillo, série A n° 198, p. 12, par. 30).   47.    La Commission estime que l'affaire ne revêtait pas en soi un caractère complexe.   48.    Elle constate par ailleurs que le comportement de la requérante ne semble pas avoir prolongé de façon substantielle le déroulement de la procédure litigieuse. Elle estime que l'on ne saurait faire grief à la requérante d'avoir utilisé des voies de recours déterminantes pour l'issue de la procédure civile et en vue de remédier à l'inexécution subséquente des décisions qui lui étaient favorables.   49.    En ce qui concerne le comportement des autorités nationales, la Commission relève en particulier qu'une période de près de trois ans s'est écoulée entre la requête en annulation de l'arrêté du 7 octobre 1982 et le jugement du tribunal administratif de Versailles du 24 octobre 1985. En outre, une période de trois ans et de plus de quatre mois s'est écoulée entre le jugement du tribunal administratif et sa confirmation par le Conseil d'Etat le 13 mars 1989. Enfin, la Commission relève que le tribunal administratif de Versailles mit deux ans et cinq mois pour se prononcer le 24 mai 1994 sur la demande de dommages et intérêts de la requérante et pour finalement se déclarer incompétent, jugement à la suite duquel la procédure devant le tribunal de grande instance d'Evry a repris et dont l'audience n'a été fixée qu'au 11 septembre 1995. La Commission estime que l'essentiel des retards dans le déroulement des procédures est imputable à l'Etat. Ces retards dépassent à eux seuls ce qui peut être considéré comme "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   50.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du délai raisonnable.         CONCLUSION   51.    La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   D.     Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)   52.    La requérante se plaint de la violation de son droit au respect de ses biens, sa propriété ne lui ayant pas été restituée et aucune compensation pécuniaire ne lui ayant été versée depuis 1983. Elle invoque l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) qui dispose :         "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses       biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause       d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et       les principes généraux du droit international.         Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que       possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent       nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à       l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou       d'autres contributions ou des amendes."   53.    La requérante affirme qu'aucune somme ne lui a été versée à ce jour.   54.    Elle rappelle également que l'arrêté préfectoral du 7 octobre 1982 a été définitivement annulé le 13 mars 1989 et que dès lors il ne saurait plus être question d'utilité publique. De même, l'ordonnance d'expropriation a été définitivement annulée le 4 janvier 1990. Depuis cette date, l'expropriation n'a plus aucune base légale.   55.    Le Gouvernement souligne que l'autorité judiciaire avait fixé une indemnité d'expropriation de 221.858 francs dont il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas été versée. Selon les informations dont il dispose, le Gouvernement indique que la somme a été consignée à la Caisse des dépôts et consignations conformément à l'article R 13-65 du Code de l'expropriation, et seule la procédure judiciaire initiée par la requérante a pu, le cas échéant, retarder ou empêcher le paiement effectif de cette somme.   56.    Le Gouvernement soutient qu'en l'espèce, la commune expropriante a voulu aménager une zone d'action concertée dite de la fontaine de l'Orme dans une commune en voie d'urbanisation rapide. Le but d'utilité publique de l'aménagement de cette zone ne saurait être mise en cause même si l'opportunité et la légalité de cette opération ont été contestées.   57.    La Commission relève qu'il n'est pas contesté que la requérante a été privée de sa propriété au sens de la deuxième phrase de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention. Il n'est pas non plus contesté   que l'expropriation   dont a fait l'objet la requérante n'a pas eu lieu   dans les conditions prévues par la loi interne puisque la déclaration d'utilité publique fut définitivement annulée par arrêt du Conseil d'Etat du 13 mars 1989 et que l'ordonnance d'expropriation fut elle- même annulée par arrêt de la Cour de cassation du 4 janvier 1990. Depuis cette date, la Commission estime que la requérante se trouve dans une situation continue d'expropriation de fait qui subsiste à l'heure actuelle.   58.    La Commission relève à cet égard que toutes les tentatives de la requérante depuis 1990 pour obtenir soit la restitution de l'immeuble soit une indemnité sont demeurées vaines et que la procédure diligentée par la requérante pour obtenir des dommages et intérêts suite à l'expropriation jugée illégale est toujours pendante en première instance.   59.    La Commission estime qu'en l'occurrence la perte de toute disponibilité de son terrain, combinée avec l'échec des tentatives menées jusqu'ici pour remédier à la situation incriminée, a engendré des conséquences suffisamment graves pour que la requérante ait subi une expropriation de fait incompatible avec son droit au respect de ses biens (voir, en particulier, Cour eur. D.H., arrêt Papamichalopoulos c/ Grèce du 24 juin 1993, série A n° 260-B, p. 70, par. 45).         CONCLUSION   60.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) de la Convention.   E.     Récapitulation   61.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (par. 51).   62.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention (par. 60).         Le Secrétaire                               Le Président   de la Deuxième Chambre                      de la Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                             (H. DANELIUS)    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 18 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1018REP001963292
Données disponibles
- Texte intégral