CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 18 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1018REP002041292
- Date
- 18 octobre 1995
- Publication
- 18 octobre 1995
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 20412/92                         Piromallo Rodolfo Jannitti                                   contre                                     Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 18 octobre 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 16 - 27)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 16)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 17)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 18 - 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE            DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 20412/92, introduite le 28 mai 1992, contre l'Italie et enregistrée le 3 août 1992.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1948 et résidant à Rome.         Le requérant est représenté devant la Commission par Maître Carlo Maggi, avocat à Albano Laziale.         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 8 mars 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 17 mai 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 18 octobre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :           MM.   C.L. ROZAKIS, Président            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 3 septembre 1981, le procureur de la République de Santa Maria Capua Vetere ordonna dans le cadre d'une enquête sur le recel de voitures dans les communes de Naples, Caserte, Frosinone et Latine la perquisition du cabinet de notaire du requérant.   7.     Le 5 octobre 1981, le requérant fut interrogé par la police en tant que témoin, en présence de son avocat.   8.     En 1983, trois différentes enquêtes préliminaires furent ouvertes par le même procureur à l'encontre de plus de soixante personnes, relativement au trafic des voitures ; dans le cadre de deux de ces enquêtes (N° 195/83 et N° 196/83), le requérant était soupçonné du délit de faux en écritures.   9.     Le 28 octobre 1986, le requérant fut cité à comparaître devant le juge d'instruction de Santa Maria Capua Vetere pour être entendu le 19 novembre 1986.   10.    Le 7 janvier 1987, le requérant fut cité à comparaître à l'interrogatoire du 14 janvier 1987.   11.    Le 11 janvier 1988, l'instruction relative à la première enquête fut clôturée ; par ordonnance du même jour, le requérant et 11 coaccusés furent renvoyés en jugement (procédure pénale N° 1002/88). Par décret du 14 septembre 1988, le requérant fut cité à comparaître à l'audience du 14 décembre 1988. Cette audience fut reportée au 16 décembre 1988.   12.    Entre-temps, suite à la clôture de la deuxième enquête préliminaire, par ordonnance du 4 mai 1988, le requérant fut renvoyé en jugement en même temps que sept coaccusés pour le délit de faux en écritures, et ensuite cité à comparaître à l'audience du 16 décembre 1988 (procédure pénale N° 1573/88).   13.    Le 16 décembre 1988, le tribunal de Santa Maria Capua Vetere ordonna la jonction des procédures pénales et renvoya les débats au 9 janvier 1989.   14.    Par jugement du 27 février 1989, le requérant fut acquitté au bénéfice de doute ("per insufficienza di prove").   15.    Le 27 mai 1989, le requérant interjeta appel contre ce jugement ; par arrêt du 6 décembre 1991, la cour d'appel de Naples acquitta le requérant parce que le délit n'était pas constitué ("perché il fatto non costituisce reato") ; cet arrêt est passé en force de chose jugée le 10 décembre 1991.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   16.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.         B.    Point en litige   17.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   18.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui       décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière       pénale dirigée contre elle".   19.    La procédure en question tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   20.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 3 septembre 1981 par la perquisition du cabinet de notaire du requérant et s'est terminée le 10 décembre 1991, date à laquelle son acquittement est passé en force de chose jugée, est de dix ans, trois mois et sept jours.   21.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A No 218, p. 27, par. 60).   22.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire, notamment de l'enquête préliminaire nécessitant des enquêtes dans des vastes zones du territoire italien, et le nombre de coaccusés et de chefs d'accusation.         Le requérant s'oppose à cette thèse.   23.    La Commission, compte tenu des arguments avancés le Gouvernement, considère d'abord que la procédure litigieuse revêtait une certaine complexité.   24.    Cependant, la Commission constate des périodes d'inactivité imputables aux autorités judiciaires : entre l'interrogatoire du requérant par la police en date du 5 octobre 1981 et sa citation à comparaître devant le juge d'instruction de Santa Maria Capua Vetere en date du 28 octobre 1986 (cinq ans) ; entre le deuxième interrogatoire du requérant par le juge d'instruction le 14 janvier 1987 et son renvoi en jugement le 11 janvier 1988 (un an) ; entre cette dernière date et la citation du requérant à comparaître devant le tribunal à l'audience du 16 décembre 1988 (onze mois).         Il s'ensuit que la période totale d'inactivité imputable au Gouvernement est de presque sept ans.         La Commission relève en outre que ce délai couvre plus de la moitié de la durée globale de la procédure en cause. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur, et que ni la complexité de l'enquête préliminaire, ni le nombre de coaccusé et de chef d'accusation ne constituent une telle explication.   25.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A No 119, p. 32 par. 23).   26.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   27.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 18 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1018REP002041292
Données disponibles
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