CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 18 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1018REP002123493
- Date
- 18 octobre 1995
- Publication
- 18 octobre 1995
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 21234/93                                Luigi Antonangeli                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 18 octobre 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 17 - 29)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 17)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 18)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 19 - 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE            DE LA REQUÊTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 21234/93, introduite le 6 novembre 1992, contre l'Italie et enregistrée le 22 janvier 1993.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1956 et résidant à Pescara.         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 8 mars 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 17 mai 1995   dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 18 octobre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :           MM.   C.L. ROZAKIS, Président            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 25 septembre 1985, le requérant porta plainte contre A.P. pour délits de lésions corporelles, menaces, calomnie et injure ; le même jour, A.P. se plaignit devant la police d'une prétendue agression de la part du requérant.   7.     Les 30 octobre et 18 novembre 1985, la police transmit les deux dossiers au tribunal de première instance de Pescara.   8.     Le 14 décembre 1985, les dossiers furent envoyés pour compétence au procureur de la République de Pescara ; l'enquête préliminaire dirigée contre le requérant et A.P. fut inscrite au rôle le 17 décembre 1985.   9.     Le 6 novembre 1986, le requérant fut cité à comparaître devant le substitut du procureur de la République le 27 novembre 1986 pour interrogatoire.   10.    Le 10 décembre 1986, le parquet demanda au président du tribunal de Pescara le renvoi en jugement du requérant et de A.P.   11.    Par décret du 17 octobre 1988, le requérant et A.P. furent renvoyés en jugement et cités à comparaître à l'audience du 19 décembre 1988. Cette audience fut reportée au 11 avril 1989 sur demande des défenseurs des accusés, qui avaient à cette date un empêchement légitime.   12.    Le 11 avril 1989, le tribunal de Pescara prononça un non-lieu à l'égard du requérant, estimant que ce dernier ne pouvait être poursuivi en l'absence d'une vraie plainte formelle de la part de A.P. Le même jour, le tribunal prononça un non-lieu pour prescription à l'égard de A.P. quant aux délits de lésions corporelles, injures et menaces, et l'acquitta quant au délit de calomnie.   13.    Le 1er juin 1989, le parquet interjeta appel contre ce jugement, demandant l'acquittement du requérant et la condamnation de A.P. quant au délit de calomnie.   14.    Le 19 juin 1989, la procédure fut inscrite au rôle de la cour d'appel de L'Aquila.   15.    L'ouverture des débats fut fixée, par décision du 3 mars 1992, au 8 avril 1992 ; cette audience fut reportée au 22 mai 1992 pour cause de maladie de A.P.   16.    Par arrêt du 22 mai 1992, la cour d'appel de L'Aquila confirma le jugement de première instance. L'arrêt passa en force de chose jugée le 26 mai 1992 et fut déposé au greffe le 30 mai 1992.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   17.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.         B.    Point en litige   18.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   19.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui       décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière       pénale dirigée contre elle".   20.    La procédure en question tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   21.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 25 septembre 1985 par l'ouverture d'une enquête préliminaire à l'égard du requérant et s'est terminée le 26 mai 1992, date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de L'Aquila confirmant le non-lieu est passé en force de chose jugée, est de six ans et huit mois environ.   22.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A No 218, p. 27, par. 60).   23.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique d'un coté par la surcharge du rôle du tribunal et de la cour d'appel de L'Aquila et de l'autre coté par le comportement du requérant, qui n'a pas demandé que son affaire fut examinée plus rapidement.         Le requérant s'oppose à cette thèse. Il fait valoir en particulier que la demande d'un déroulement plus rapide du procès n'aurait été ni possible ni efficace.   24.    En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de demander un déroulement plus rapide du procès, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas demontré qu'une telle possibilité eût été effective (cf. Cifola c/Italie, rapport Comm. 15.01.91? par. 32, Cour eur. D.H., série A n° 231-A, p. 13).   25.    La Commission constate un délai de quatre mois imputable au requérant, entre la date originairement fixée pour sa comparution devant le tribunal le 19 décembre 1988 et la nouvelle date de l'audience, fixée au 11 avril 1989 en raison d'un empêchement légitime de l'avocat du requérant.   26.    La Commission constate ensuite des périodes d'inactivité imputables aux autorités judiciaires : entre l'inscription de l'enquête préliminaire au rôle du tribunal de Pescara le 17 décembre 1985 et la citation du requérant à comparaître devant le Procureur de la République en date du 6 novembre 1986 (environ onze mois) ; entre la demande de renvoi du requérant en jugement en date du 10 décembre 1986 et le renvoi en jugement par décret du 17 octobre 1988 (un an et dix mois environ) ; et entre l'inscription de l'appel au rôle de la cour d'appel de L'Aquila le 19 juin 1989 et l'ouverture des débats le 8 avril 1992 (deux ans et dix mois environ).         Il s'ensuit que la période totale d'inactivité imputable au Gouvernement est de cinq ans et sept mois environ.         La Commission relève en outre que ce délai couvre presque toute la durée de la procédure en cause. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur, et que ni la surcharge du rôle, ni le comportement du requérant ne constituent une telle explication.   27.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A No 119, p. 32, par. 23).   28.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   29.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 18 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1018REP002123493
Données disponibles
- Texte intégral