CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 18 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1018REP002213593
- Date
- 18 octobre 1995
- Publication
- 18 octobre 1995
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Le Gouvernement défendeur a été représenté par Monsieur Marc-Olivier Gendry, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   4.   La requête concerne l'ouverture, par les autorités pénitentiaires, de la correspondance adressée au requérant par le Secrétariat de la Commission. Le requérant invoque l'article 8 de la Convention.   B.     La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 26 avril 1993 et enregistrée le 29 juin 1993.   6.   Le 7 avril 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 juin 1994. Le requérant y a répondu le 21 juillet 1994.     8.   Le 30 novembre 1994, la Commission a déclaré la requête recevable quant au grief tiré de l'article 8 de la Convention. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.   Le 14 décembre 1994, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.     10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 14 décembre 1994 et le 1er mai 1995. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :         MM.   H. DANELIUS, Président       G. JÖRUNDSSON       J.-C. SOYER       H.G. SCHERMERS       F. MARTINEZ       L. LOUCAIDES       J.-C. GEUS       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN     12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 18 octobre 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport (voir annexe).   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire     16.   Les 23 février et 12 mars 1993, le requérant, alors détenu à Caen, écrivit à la Commission pour se plaindre de ce qu'il n'avait pas obtenu la confusion de peines prononcées, dans deux affaires distinctes d'infractions en matière de stupéfiants, par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains et la cour d'appel de Chambéry. Le Secrétariat de la Commission lui répondit les 2 et 18 mars 1993. Le 24 mars 1993, le requérant fit savoir que la lettre du 18 mars 1993 avait été ouverte par les autorités pénitentiaires.   17.   Le 16 avril 1993, le Secrétariat envoya au requérant un exemplaire de l'arrêt Campbell de la Cour européenne des Droits de l'Homme, en l'invitant à saisir le vaguemestre de la prison. Cette lettre fut également ouverte par les autorités pénitentiaires. Le surveillant-chef de la prison, ainsi que le vaguemestre, informèrent le requérant qu'ils appliquaient strictement, en l'espèce, les instructions du ministère de la Justice, selon lesquelles les détenus ne sont autorisés à correspondre sous pli fermé qu'avec le Président de la Commission.   18.   Le 26 avril 1993, le requérant indiqua qu'il souhaitait introduire une requête devant la Commission pour violation du droit au respect de sa correspondance, garanti par l'article 8 de la Convention.   19.   Le 26 mai 1993, le Secrétariat lui adressa un formulaire de requête. Ce courrier fut remis ouvert et agrafé au requérant, qui le renvoya au Secrétariat à titre de preuve. Un deuxième formulaire lui fut adressé le 8 juin suivant. Une lettre du Secrétariat du 10 juin fut remise ouverte au requérant avec, à l'intérieur, une note du sous-directeur du centre de détention, qui était ainsi rédigée :     "Courrier ouvert. Seule la correspondance avec le Président de la Commission européenne des droits de l'homme peut s'effectuer sous pli fermé."   20.   En juillet 1993, le requérant fut transféré à Fresnes puis au centre de détention du Val-de-Reuil (Eure). Un premier courrier du Secrétariat lui parvint sous pli fermé. Toutefois, une lettre que le Secrétariat lui avait adressée le 30 novembre 1993 lui fut remise ouverte et scotchée. Le requérant ayant refusé de la recevoir, elle fut renvoyée à l'attention de la Commission par le vaguemestre du centre de détention avec la mention suivante :     "Courrier refusé par Monsieur A. B. Objet : Ouverture de celui-ci par le vaguemestre, conformément aux dispositions du C.P.P. [Code de procédure pénale] et des ordres émanants (sic) du Ministère de la Justice. Faits contestés par le destinataire."   B.   Eléments de droit interne   21.   Article D. 262 du Code de procédure pénale :     "Les détenus peuvent, à tout moment, adresser des lettres aux autorités administratives et judiciaires françaises dont la liste est fixée par le ministre de la Justice.     Ces lettres peuvent être remises sous pli fermé et échappent alors à tout contrôle : aucun retard ne doit être apporté à leur envoi (...)"   22.   Notes du ministère de la Justice du 11 juillet 1989 et du   19 avril 1993 :     Ces notes, adressées par la direction de l'administration pénitentiaire aux directeurs régionaux des services pénitentiaires et aux directeurs et chefs d'établissements pénitentiaires, ont pour objet la correspondance des détenus avec les autorités administratives et judiciaires. Elles comportent en annexe une liste actualisée des autorités avec lesquelles les détenus sont autorisés à correspondre sous pli fermé. Il est mentionné en fin de liste :     "Doit être assimilé aux autorités françaises visées ci-dessus pour ce qui concerne la réglementation en matière de correspondance :     - le Président de la Commission européenne des droits de l'Homme de Strasbourg."     Postérieurement à l'introduction de la présente requête, le Gouvernement a fait parvenir à tous les directeurs d'établissements pénitentiaires une nouvelle note, datée du 20 juin 1994, précisant que la correspondance des détenus avec la Commission, quelqu'en soit l'organe (à savoir, la président, tout membre ou le Secrétariat) devait s'effectuer sous pli fermé. L'annexe jointe à la note indique :     "Doivent être assimilés aux autorités françaises :     - Le Président de la Commission européenne des Droits de l'Homme   de Strasbourg ;     - Tous membres de la Commission européenne des Droits de   l'Homme ;     - Le Secrétariat de la Commission européenne des Droits de   l'Homme (...)"   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   23.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel l'ouverture du courrier provenant du Secrétariat de la Commission représente une atteinte à son droit au respect de sa correspondance.     B.   Point en litige   24.   Le seul point en litige est le suivant : l'ouverture par les autorités pénitentiaires de la correspondance adressée au requérant par le Secrétariat de la Commission constitue-t-elle une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention   25.   Le requérant se plaint de l'ingérence des autorités pénitentiaires dans son droit au respect de sa correspondance au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui est ainsi libellé :     "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.     2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."   26.   Le Gouvernement ne présente pas d'observations sur le bien-fondé du grief du requérant et indique qu'il déplore l'ouverture des courriers du Secrétariat, qui sont le fait d'une application trop stricte de la note du 11 juillet 1989. Il précise avoir établi la note du 20 juin 1994 pour éviter le renouvellement de tels faits.   27.   La Commission rappelle que "la pratique consistant à décacheter les lettres émanant de la Commission, avec ou sans lecture, s'analyse en une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa correspondance" (Cour eur. D.H., arrêt Campbell du 25 mars 1992, série A n° 233, p. 21, par. 57). Le Gouvernement ne conteste pas qu'il y ait, en l'espèce, ingérence des autorités au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.   28.   La Commission doit donc établir si les dispositions de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention ont été respectées. Elle n'estime pas nécessaire d'envisager si l'ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, dans la mesure où elle considère qu'en tout état de cause, cette ingérence n'était pas nécessaire dans une société démocratique, au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) précité.   29.   La Commission rappelle, en effet, qu'elle juge essentiel que le canal de communication dont bénéficient les détenus avec les organes de la Convention soit libre de toute restriction inutile (Campbell c/Royaume-Uni, rapport Comm. 12.7.90, par. 69 et s., Cour eur. D.H., série A n° 233, p. 40). Cela est admis en l'espèce par le Gouvernement, qui reconnaît que les autorités pénitentiaires ont appliqué trop strictement les notes du ministère de la Justice. Le ministère de la Justice a depuis lors établi une nouvelle note, qui reconnaît expressément l'inviolabilité de la correspondance entre détenus et Secrétariat de la Commission.   30.   Dans ces conditions, la Commission considère que l'ouverture des lettres du Secrétariat adressées au requérant n'était pas proportionnée au but poursuivi et qu'elle n'est pas, dès lors, justifiée au regard des dispositions de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.     CONCLUSION   31.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.     Le Secrétaire                Le Président   de la Deuxième Chambre                      de la Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 18 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1018REP002213593
Données disponibles
- Texte intégral