CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 19 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1019DEC002022592
- Date
- 19 octobre 1995
- Publication
- 19 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No. 20225/92                       présentée par P.S.                       contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 19 octobre 1995 en présence de              MM.    H. DANELIUS, Président                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 21 avril 1992 par M. P.S. contre la France et enregistrée le 24 juin 1992 sous le No. de dossier 20225/92 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 31 octobre 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 6 janvier 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, est né en 1955 en Algérie et réside dans le Var. Il est officier de carrière et a exercé la fonction de commandant dans un régiment étranger de parachutistes basé en République centrafricaine. Devant la Commission, il est représenté par Maître Sylvain Degraces, avocat au barreau de Paris.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Le 14 avril 1988, un habitant de la République centrafricaine, qui braconnait dans une réserve de chasse de ce pays, fut blessé puis abattu et enterré par des militaires du 2ème régiment étranger de parachutistes, dont le requérant assurait le commandement. Une enquête préliminaire eut lieu et deux messages concernant l'enquête en cours furent envoyés les 19 et 20 mai 1988 au commissaire du gouvernement près le tribunal des forces armées de Paris.        Le même jour, 20 mai, un réquisitoire introductif aux fins d'information fut pris par le commissaire du gouvernement et une information fut ouverte le jour même. Le 24 mai 1988, le requérant et trois autres militaires furent inculpés de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et placés sous mandat de dépôt. Le 23 juin 1988, le requérant fut inculpé d'assassinat, cette inculpation se substituant à celle préalablement retenue. Il fut remis en liberté le 21 juillet 1988.        Le 9 octobre 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, exerçant les fonctions de chambre de contrôle de l'instruction du tribunal des forces armées, constata que l'information avait été ouverte par réquisitoire du 20 mai 1988 sans qu'ait été préalablement sollicitée, comme le prescrit l'article 97 du Code de procédure militaire, l'avis du ministre de la Défense ou de l'autorité prévue par l'article 4 du code de procédure pénale militaire. Elle annula donc ledit réquisitoire introductif et les actes de procédure ultérieurs, mais dit que l'annulation ne s'appliquerait ni à l'enquête préliminaire, ni aux messages des 19 et 20 mai 1988.        Le 21 octobre 1989, le commissaire du gouvernement demanda au ministre de la Défense son avis et celui-ci, par avis du 10 novembre 1989, considéra que les faits paraissaient susceptibles d'une qualification criminelle et qu'il y avait lieu à poursuites.        Le 13 mars 1990, une information fut ouverte, suivant réquisitoire du commissaire du gouvernement près le tribunal des forces armées de Paris, du chef d'assassinat à l'encontre de deux militaires qui faisaient partie du 2ème régiment étranger de parachutistes.        Dans le cadre de cette information, le requérant fut assigné, les 12, 19 et 26 septembre 1990, à comparaître comme témoin devant le juge d'instruction au tribunal des forces armées.        Aux dates prévues pour son audition, il comparut, mais refusa de prêter serment sans donner d'explication.        Par ordonnances en date des 12, 19 et 26 septembre 1990, le juge d'instruction condamna le requérant pour avoir refusé de prêter serment à des amendes de 500 F, puis 2.000 F, puis 4.000 F. Le requérant fit appel contre ces ordonnances. Il exposa que, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 octobre 1989 ayant expressément maintenu l'enquête préliminaire et les messages qui avaient servi de base à son inculpation en 1988, il n'avait pas, en application de l'article 105 du Code de procédure pénale, qui prohibe les inculpations tardives, à être entendu comme témoin.        Par arrêt du 29 octobre 1990, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris rejeta l'appel du requérant, considérant que le requérant n'étant pas nommément visé par le réquisitoire introductif du 13 mars 1990, il pouvait être entendu comme témoin par le magistrat instructeur, sauf à respecter l'article 105 du Code de procédure pénale et qu'il appartenait au juge d'instruction d'apprécier si les éléments recueillis lors de l'enquête préliminaire étaient susceptibles de constituer des indices graves et concordants de culpabilité à l'encontre du requérant.        La chambre releva en outre qu'il résultait des procès-verbaux d'audition du requérant que celui-ci avait refusé de prêter serment sans donner aucune explication sur ce comportement insolite. Elle releva que dans ces circonstances le juge d'instruction n'avait pas été mis en mesure, après avoir recueilli les explications du témoin sur cette difficulté de procédure, d'apprécier une nouvelle fois s'il y avait lieu ou non à appliquer l'article 105 du Code de procédure pénale.        Le 31 octobre 1990, le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt, invoquant notamment l'article 6 de la Convention dans la mesure où, en refusant de reconnaître l'application de l'article 105 du Code de procédure pénale comme fait justificatif de son refus de témoigner, l'arrêt attaqué avait violé ses droits de la défense.        Le 23 octobre 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Elle estima que la chambre d'accusation, dans la mesure où elle a constaté que le requérant n'avait pas donné de motif à son refus de prêter serment et que dans ces circonstances le juge d'instruction n'avait pas été mis en demeure d'apprécier s'il y avait lieu à application de l'article 105 du Code de procédure pénale, avait donné une base légale à sa décision.        Le 6 mai 1992, le requérant fut inculpé d'assassinat par le juge d'instruction et, par arrêt du 11 mai 1994 du tribunal des forces armées, il fut condamné à quatre ans d'emprisonnement pour complicité d'assassinat. Cette décision fait actuellement l'objet d'un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation.   B.    Droit interne pertinent   Code de procédure pénale                                 Article 105        "Le juge d'instruction chargé d'une information, ainsi que les      magistrats et officiers de police judiciaire agissant sur      commission rogatoire, ne peuvent dans le dessein de faire échec      aux droits de la défense, entendre comme témoins des personnes      contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de      culpabilité."                                 Article 109        "Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue      de comparaître, de prêter serment et de déposer ... Si le témoin      ne comparaît pas, le juge d'instruction peut, sur les      réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par      la force publique et le condamner à une amende de 3.000 à 6.000 F      ... La même peine peut ... être prononcée contre le témoin qui,      bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa      déposition."   Code de justice militaire                                 Article 108        "Le juge d'instruction convoque toutes les personnes dont la      déposition lui paraît utile ou les fait citer devant lui, sans      frais, par un agent de la force publique. Les dispositions de      l'article 109 du Code de procédure pénale sont applicables au      témoin qui ne comparaît pas ou qui, bien que comparaissant,      refuse de prêter serment et de faire sa déposition ..."   GRIEFS        Le requérant se plaint d'avoir été condamné à des amendes pour avoir refusé de prêter serment et de témoigner. Il fait valoir que cette condamnation aurait eu pour effet de faire échec à ses droits de la défense dans la procédure pénale où il était précédemment inculpé.        Il se plaint par ailleurs de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable dans la mesure où il aurait été sanctionné pour avoir refusé de prêter serment sans que ni le juge d'instruction, ni la chambre d'accusation aient tenu compte de ses explications orales. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 et 3 b) de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 21 avril 1992 et enregistrée le 24 juin 1992.        Le 7 avril 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé, en posant des questions sous l'angle de l'article 6 et l'article 10 de la Convention.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 octobre 1994, et le requérant y a répondu le 6 janvier 1995.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint d'avoir été condamné à des amendes pour avoir refusé de prêter serment et de témoigner. Selon lui, cette condamnation aurait eu pour effet de faire échec à ses droits de la défense dans la procédure pénale où il était précédemment inculpé.        Il se plaint par ailleurs de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable dans la mesure où il aurait été sanctionné pour avoir refusé de prêter serment sans que ni le juge d'instruction, ni la chambre d'accusation aient tenu compte de ses explications orales. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 et 3 b) (art. 6-1, 6-3-b) de la Convention.        La Commission relève à cet égard que la condamnation du requérant à des amendes pour refus de témoigner pourrait poser problème sur le terrain de l'article 10 (art. 10) de la Convention. Elle examinera les griefs du requérant sous l'angle de ces deux dispositions.        L'article 6 par. 1 et 3 b) (art. 6-1, 6-3-b) de la Convention prévoit que :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) soit      du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée      contre elle.      (...)      3.     Tout accusé a droit notamment à      (...)      b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la      préparation de sa défense."        Le Gouvernement excipe d'emblée du défaut d'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Il soutient que le requérant aurait dû invoquer l'article 105 du Code de procédure pénale, mais qu'en fait - comme il ressort des procès-verbaux d'audition - il n'a jamais fourni au juge d'instruction la moindre explication pour motiver son refus de prêter serment et de déposer. Le juge d'instruction n'a donc pas été en mesure d'apprécier s'il y avait lieu d'appliquer les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale. Dans ces circonstances, le requérant n'a pas permis aux juridictions françaises de redresser la violation alléguée.        Le Gouvernement excipe encore de l'inapplicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Selon lui, le juge d'instruction, en infligeant au requérant des amendes pour refus de témoigner, ne décidait pas du "bien-fondé d'une accusation en matière pénale" au sens de cet article.        Il estime que l'amende prévue par l'article 109 du Code de procédure pénale, qui est destinée à servir les intérêts de la justice et se situe dans la sphère disciplinaire de la justice, a pour but d'assurer l'exécution d'une obligation prescrite par la loi. Par ailleurs, elle n'est qu'une simple amende, d'un montant fort modeste, comparé notamment à l'importance que pouvait revêtir le témoignage du requérant.        A titre subsidiaire, le Gouvernement considère que les garanties prévues à l'article 6 par. 1 et 3 b) (art. 6-1, 6-3-b) de la Convention ont été respectées par les juridictions nationales en l'espèce. Il souligne que le requérant a fait pour chacune des ordonnances le condamnant, usage du droit d'appel et du pourvoi en cassation et c'est à l'issue des procédures contradictoires et par des décisions dûment motivées que ces recours ont été rejetés.        Le requérant, quant à lui, ne conteste pas le fait qu'il n'avait donné aucune explication au juge d'instruction pour motiver son refus de prêter serment et de déposer. Il soutient qu'en tout état de cause, les voies de recours internes ont été épuisées, dans la mesure où il a successivement saisi toutes les instances de recours, à savoir la chambre d'accusation et la Cour de cassation, devant lesquelles il a exposé clairement les raisons qui ont empêché son audition sous serment, en s'appuyant expressément sur les dispositions du Code de justice militaire et du Code de procédure pénale ainsi que - devant la Cour de cassation - de l'article 6 (art. 6) de la Convention.        Il plaide ensuite l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en l'espèce et souligne que le fait qu'il existait contre lui des charges, résultant de l'enquête préliminaire et des messages des 19 et 20 mai 1988, qui avaient servi de base à son inculpation en 1988, justifiait son refus de témoigner et permettait au juge d'instruction d'appliquer l'article 105 du Code de procédure pénale.        La première question qui se pose à la Commission est de savoir si le juge d'instruction, en infligeant au requérant des amendes pour refus de prêter serment et témoigner, a décidé du bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Toutefois, la Commission estime pouvoir laisser cette question ouverte à ce stade de l'examen de la requête et la clarifier lors de la procédure sur le fond.        Sur l'exception tiré par le Gouvernement du défaut d'épuisement des voies de recours internes, la Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les voies de recours internes doivent être considérées comme épuisées lorsque le requérant a soumis aux autorités nationales compétentes le grief qu'il fait valoir devant la Commission (cf. mutatis mutandis Cour eur. D. H., arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980, série A no 39, pp. 25-27, par. 71-72). En l'espèce, il n'est pas douteux que le requérant, qui se plaint du comportement du juge d'instruction a bien soumis ses griefs relevant de l'article 6 par. 1 et 3 b) (art. 6-1, 6-3-b) de la Convention aux juridictions nationales qui y ont répondu.        Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant a épuisé les voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.        En ce qui concerne les griefs du requérant tirés de l'article 6 (art. 6) de la Convention, la Commission, après avoir examiné l'argumentation des parties, estime que ces griefs posent des problèmes de fait et de droit qui ne peuvent être résolus à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.   2.    La Commission examinera ensuite les griefs du requérant au regard de l'article 10 (art. 10) de la Convention qui dispose :        "1.    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce      droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de      recevoir ou de communiquer des informations ou des idées      sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques      et sans considération de frontière. (...)        2.     L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et      des responsabilités peut être soumis à certaines      formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues      par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans      une société démocratique, à la sécurité nationale, à      l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la      défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la      protection de la santé ou de la morale, à la protection de      la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la      divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir      l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire."        Le Gouvernement excipe d'abord du non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure où le requérant n'a jamais allégué, même en substance, être victime d'une violation de son droit à la liberté d'expression au sens de l'article 10 (art. 10) de la Convention du fait des amendes qui lui furent infligées pour refus de témoigner devant les juridictions internes.        Subsidiairement, le Gouvernement relève que l'ingérence est justifiée conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2) de la Convention.        Le requérant conteste les conclusions du Gouvernement.        Après avoir examiné l'argumentation des parties et compte tenu de la conclusion à laquelle elle vient de parvenir au regard de l'article 6 (art. 6) de la Convention, la Commission considère que les griefs du requérant, examinés sur le terrain de l'article 10 (art. 10) de la Convention, posent également des problèmes de fait et de droit qui ne peuvent être résolus à ce stade, mais nécessitent un examen au fond.        Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.      Le Secrétaire de la                              Le Président de la     Deuxième Chambre                                 Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                                 (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 19 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1019DEC002022592
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