CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 19 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1019DEC002200893
- Date
- 19 octobre 1995
- Publication
- 19 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 22008/93                  présentée par Pierre PELTIER                           et Raphael TORRES                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 19 octobre 1995 en présence de            MM.    H. DANELIUS, Président                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 24 avril 1993 par Pierre PELTIER et Raphael TORRES contre la France et enregistrée le 8 juin 1993 sous le N° de dossier 22008/93 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 1er décembre 1994 et les observations en réponse présentées par les requérants le 24 mai 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants sont des ressortissants français. Le premier, né en 1937, est chauffeur et est domicilié à Canet-Plage (66). Le second, né en 1930, est retraité et est domicilié à Baho (66).         Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par Maître Marie-Christine Etelin, avocate au barreau de Toulouse.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         A la fin de l'année 1973, A. créa, en compagnie du premier requérant, une société aéronautique "Air Service International". Suite à des difficultés financières et en l'absence de soutien bancaire, A. eut recours à des fonds privés et contracta des prêts auprès de quarante particuliers pour un montant global dépassant 13 millions de francs. En garantie de leurs prêts, il remit aux prêteurs des titres faux ou volés, de faux lingots d'or et de fausses coupures.         Les deux requérants se rendirent complices de cette escroquerie en apportant aide et assistance à A. En avril 1977, le mécanisme des escroqueries était connu et confirmé par les aveux de A. et, en novembre 1978, tous les auteurs et complices présumés étaient identifiés et inculpés. Le second requérant fut placé en détention provisoire du 18 au 31 mai 1978. L'instruction préparatoire dura jusqu'en novembre 1989 et les requérants furent renvoyés devant le tribunal correctionnel de Perpignan du chef de complicité d'escroquerie.         Devant le tribunal, qui tint son audience les 12 et 13 septembre 1989,le premier requérant souleva des exceptions de nullité tirées notamment de la durée de l'instruction et de l'absence de confrontation avec ses accusateurs au cours de l'instruction à l'audience.         Par jugement du 16 janvier 1990, le tribunal correctionnel de Perpignan rejeta ces exceptions de nullité, constatant tout d'abord que la durée de l'instruction, qui était de douze ans, était "amplement justifiée par la multiplicité et la complexité des faits" ainsi que par le caractère international des opérations frauduleuses, qui avaient nécessité des commissions rogatoires en Suisse, en Italie et en Espagne et des enquêtes "longues et minutieuses". Par ailleurs, le tribunal justifia l'absence de confrontation du premier requérant avec ses accusateurs par le fait que ceux-ci étaient sans domicile connu et qu'il ne pouvait dès lors pas être fait grief au tribunal de ne pas avoir organisé cette confrontation.         Les requérants furent condamnés pour complicité d'escroquerie à respectivement quatre ans d'emprisonnement avec sursis et 250.000 francs d'amende et deux ans d'emprisonnement avec sursis et 50.000 francs d'amende. Le tribunal fonda leurs condamnations notamment sur les déclarations des inculpés, y compris celles des requérants, recueillies pendant la phase d'instruction et lues à l'audience, sur la lecture de la comptabilité de A. permettant d'établir que les comptes des titres faux ou volés avaient été effectués de la main du premier requérant, sur divers faits matériels, ainsi que sur les témoignages des victimes présentés à l'audience.         Les deux requérants, le ministère public et les parties civiles firent appel de ce jugement. Les requérants demandèrent à la cour d'appel de Montpellier, soit de refuser de juger en raison de la durée anormale de la procédure, soit de faire procéder aux confrontations demandées, soit de prononcer la nullité de la procédure pour vice de forme et subsidiairement de les relaxer.         L'avocat général requit la confirmation des condamnations prononcées contre les requérants "regrettant que la longue durée de la procédure ne lui permette pas en conscience, plus de douze années s'étant écoulées depuis les faits, de requérir les peines d'emprisonnement ferme, amplement méritées, qu'il n'eut pas manqué de demander si ces infractions avaient pu être jugées dans un temps plus proche de leur commission et constatant que la lenteur reprochée s'il (était) suivi par la cour dans ses réquisitions, aura été en définitive très largement profitable à ces deux prévenus".         Par arrêt en date du 27 novembre 1990, la cour d'appel, tout en déplorant la durée de la procédure, affirma ne pas pouvoir refuser de juger sans opérer un véritable déni de justice. En outre, en ce qui concerne le premier requérant, elle estima que la peine prononcée, notamment par l'octroi du sursis à l'emprisonnement, pouvait certes apparaître d'une excessive mansuétude eu égard à la gravité des agissements poursuivis et à l'ampleur de leurs conséquences. Elle précisa cependant que "bien qu'il n'ait par ailleurs jamais été incarcéré dans le cadre des présentes poursuites et qu'il ait entre- temps été condamné, pour d'autres faits, des chefs de banqueroute frauduleuse et d'escroquerie, il n'apparaît pas humainement possible de prononcer une peine d'emprisonnement ferme pour des infractions remontant à plus de douze années, dût-il en définitive s'avérer seul véritable bénéficiaire de lenteurs au demeurant hautement préjudiciables à la défense de la société et à la protection des droits non moins légitimes des victimes, à leur indemnisation, mais qui ne lui sont pas pour autant imputables". Elle considéra que les premiers juges avaient prononcé une peine "judicieuse et équitable" et confirma donc le jugement attaqué en toutes ses dispositions.         Les requérants se pourvurent en cassation, alléguant notamment la violation des paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 de la Convention. Par arrêt en date du 26 octobre 1992, la Cour de cassation considéra que la cour d'appel avait justifié sa décision s'agissant tant de la durée de la procédure que de l'absence de confrontation avec des témoins à charge et rejeta ces pourvois.   GRIEFS         Les requérants se plaignent de ce que l'instruction a duré douze années et allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 24 avril 1993 et enregistrée le 8 juin 1993.         Le 29 juin 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er décembre 1994, après une prorogation de délai, et les requérants y ont répondu le 24 mai 1995, après une prorogation de délai.   EN DROIT         Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui       décidera (...) du bien-fondé d'une accusation en matière pénale       dirigée contre elle (...)."         Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité de victime des requérants au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention. Il rappelle la jurisprudence Eckle (Cour eur. D.H., arrêt du 15 juillet 1982, série A n° 51) selon laquelle l'article 25 (art. 25) de la Convention désigne par victime la personne directement concernée par l'acte ou l'omission litigieux, l'existence d'un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l'absence de préjudice.         Le Gouvernement rappelle que la Cour a toutefois admis une exception à ce principe "lorsque les autorités nationales ont reconnu explicitement ou en substance, puis réparé, la violation de la Convention. Dans cette hypothèse, doubler la procédure interne d'une instance devant la Commission et la Cour paraît peu compatible avec le caractère subsidiaire du mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention (arrêt précité, p. 30, par. 66).         Le Gouvernement ajoute que, suivant les réquisitions de l'avocat général, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance quant au prononcé des peines en soulignant pour un des requérants que "la peine prononcée, notamment par l'octroi du sursis à l'emprisonnement, peut apparaître d'une excessive mansuétude eu égard à la gravité des agissements poursuivis et à l'ampleur de leurs conséquences... il n'apparaît pas pour autant humainement possible de prononcer contre Peltier une peine d'emprisonnement ferme pour des infractions remontant à plus de douze années...".         Selon le Gouvernement, il découle clairement des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier que la durée de la procédure a été un élément décisif pour le prononcé d'une peine légère. Les requérants ont été condamnés à des peines d'emprisonnement avec sursis alors qu'ils s'étaient rendus coupables de complicité d'escroquerie, infraction pour laquelle le Code pénal français prévoit des peines de cinq ans d'emprisonnement ferme. Le Gouvernement en conclut que le juge interne a reconnu en substance l'existence d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et a, en conséquence, procédé à une atténuation mesurable, suffisante et appropriée de la peine infligée.         Les requérants relèvent que le Gouvernement tire d'une phrase extraite de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, qui aurait été prononcée par le représentant de l'accusation, la conviction que si l'affaire n'avait pas été évoquée douze ans après les faits, il aurait été requis une peine d'emprisonnement ferme à leur encontre. A cet égard, les requérants font remarquer que les juridictions de jugement restent seules juges des peines qu'elles prononcent. Cet argument ne peut donc être retenu comme pouvant constituer la reconnaissance explicite   ou en substance de la violation de la Convention par les autorités nationales et surtout de sa réparation par une mansuétude particulière à leur égard.         La Commission rappelle que selon la jurisprudence de la Cour et de la Commission, une simple atténuation de la peine ne saurait en principe pallier le non-respect du délai raisonnable prescrit à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne une procédure pénale. La Cour a cependant admis que cette règle générale peut souffrir une exception lorsque les autorités nationales ont reconnu explicitement ou en substance, puis réparé, la violation de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Eckle précité, p. 27, par. 56).         La Commission rappelle également qu'elle a considéré que si la durée de la procédure apparaît comme un élément décisif pour le prononcé d'une peine légère, un requérant ne peut plus se prétendre victime d'une violation du droit garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention de faire entendre sa cause dans un délai raisonnable (N° 10232/83, déc. du 16 décembre 1983, D.R. 35 p. 213).         En l'espèce, la cour d'appel de Montpellier a déploré dans son arrêt du 27 novembre 1990 la durée de la procédure et a estimé qu'il n'apparaissait pas humainement possible de prononcer contre le premier requérant une peine d'emprisonnement ferme pour des infractions remontant à plus de douze années. La Commission considère qu'en ces termes, la cour d'appel a reconnu en substance l'existence d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elle estime que l'atténuation de la peine accordée en raison de la durée de la procédure peut être mesurée car en vertu de l'article 313-1 du Code pénal, l'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 2.500.000 francs d'amende. Or, vu la durée de la procédure et malgré le fait que le premier requérant n'avait jamais été incarcéré dans le cadre des poursuites en cause et qu'il avait entre temps été condamné pour d'autres faits des chefs de banqueroute frauduleuse et d'escroquerie, la cour d'appel a finalement choisi de confirmer la peine avec sursis, que même l'avocat général avait considérée comme équitable eu égard à la lenteur anormale de la procédure. Dans ces conditions, la Commission, avec le Gouvernement, estime qu'il découle des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier que la durée de la procédure a été un élément décisif pour le prononcé d'une peine légère en ce qui concerne le premier requérant.         Dès lors, le premier requérant ne peut plus se prétendre victime d'une violation du droit, garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, de faire entendre sa cause dans un délai raisonnable. Ce grief doit donc être rejeté comme étant manifestement mal fondé, concernant le premier requérant, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Quant au second requérant, la Commission relève que la cour d'appel n'a donné aucune indication sur les motifs qui lui ont fait confirmer la peine prononcée en première instance. Par conséquent, son grief ne saurait être considéré manifestement mal fondé pour ce motif.         Le Gouvernement soutient par ailleurs que, en dépit d'une durée supérieure à la moyenne, la procédure en cause se justifiait par le principe d'une bonne administration de la justice compte tenu, notamment, de la complexité de l'affaire.         Il souligne que l'instruction portait sur une escroquerie internationale et revêtait un caractère complexe, tant sur le plan des faits que sur celui du droit et de la procédure.         En outre, selon le Gouvernement, le caractère particulièrement complexe et technique de l'affaire devait conduire, pour une bonne administration de la justice, à ce que le juge puisse, au fur et à mesure que les résultats des investigations lui parvenaient, confronter les personnes mises en cause qui faisaient partie d'une organisation ramifiée. C'est pourquoi le requérant n'a été renvoyé en jugement que plus de onze ans après son inculpation. Ainsi, l'information a été menée dans un souci conjugué de célérité et de bonne administration de la justice.         Quant au comportement du requérant, le Gouvernement souligne que ses contradictions ont conduit le juge d'instruction à effectuer de nouvelles diligences.         Le requérant conteste que l'affaire ait été particulièrement complexe et soutient au contraire que le mécanisme de l'escroquerie était très simple.         Il estime que la durée de la procédure est imputable à l'attitude du juge qui a laissé s'écouler de longs délais entre deux actes.         Le requérant conteste enfin que le fait qu'il est revenu sur ses aveux justifie une durée de procédure de plus de quatorze ans.         Il conclut que la durée excessive de la procédure est la conséquence exclusive de l'attitude des autorités chargées de la mener.         La Commission constate que le deuxième requérant a été inculpé le 18 mai 1978, qu'il a comparu devant le tribunal correctionnel les 12 et 13 septembre 1989 et que son pourvoi en cassation a été rejeté le 26 octobre 1992.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE en ce qui concerne       le premier requérant ;         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE en ce qui concerne le       deuxième requérant.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la        Deuxième Chambre                       Deuxième Chambre          (M.-T. SCHOEPFER)                        (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 19 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1019DEC002200893
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