CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 19 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1019DEC002303793
- Date
- 19 octobre 1995
- Publication
- 19 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No. 23037/93                  présentée par Jean-Yves SIMONNET                  contre la France        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 19 octobre 1995 en présence de              MM.    H. DANELIUS, Président                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 26 juillet 1993 par M. Jean-Yves SIMONNET contre la France et enregistrée le 6 décembre 1993 sous le No. de dossier 23037/93 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 14 avril 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 22 juin 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, né en 1952, réside à la Réunion et est pharmacien. Devant la Commission, il est représenté par Maître Marcel Simonnet, avocat au barreau de Cognac.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        A la suite du licenciement du requérant en mars 1989, un litige entre lui et son ancien employeur fut porté devant les juridictions prud'homales. Au cours de cette procédure, l'ancien employeur du requérant fit une demande en paiement d'une somme fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Cette disposition prévoit que "lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à payer le montant qu'il détermine". Devant les juridictions prud'homales, le requérant souleva une exception d'illégalité concernant cette disposition et demanda la saisine du Conseil d'Etat à cet égard.        Le 23 août 1990, il présenta une requête au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, demandant que l'illégalité de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile fût constatée. Par la suite, il formula des observations en réplique dans lesquelles il sollicitait l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision par laquelle le ministre de la Justice aurait refusé d'abroger l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il déposa de nouvelles observations le 25 septembre 1992.        Par courrier en date du 5 janvier 1993 adressé au requérant, le secrétariat de la section de contentieux du Conseil d'Etat l'informa que son affaire était inscrite au rôle de la "séance publique de jugement" du 11 janvier 1993 et que, "en vertu des dispositions du décret du 30 juillet 1963, seuls les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à l'exclusion des parties elles-mêmes et de tout autre mandataire peuvent présenter des observations orales le jour de la séance de jugement". Il était également précisé que les décisions rendues à l'issue de cette séance seraient "rendues publiques dans un délai moyen de quinze jours et notifiées ultérieurement aux parties dans un délai de l'ordre de trois semaines".        Par décision en date du 27 janvier 1993, mentionnant que le rapport de l'auditeur et les conclusions du commissaire du Gouvernement furent entendus en audience publique, le Conseil d'Etat constata notamment que :        "... un recours en appréciation de validité ne peut être      soumis à la juridiction administrative que si une décision      d'une juridiction de l'ordre judiciaire surseoit à statuer      jusqu'à ce que la juridiction administrative ait examiné la      question préjudicielle de légalité d'une décision      administrative à laquelle est subordonnée la solution du      litige dont le juge judiciaire se trouve saisi ; ... il ne      résulte d'aucune pièce du dossier que [le conseil de      prud'hommes] ou une autre juridiction de l'ordre judiciaire      ait sursis à statuer, à titre préjudiciel, sur la question      de la légalité de l'article 700 du nouveau Code de      procédure civile ; ... dès lors, le requérant n'est pas      recevable à demander au Conseil d'Etat de déclarer ces      dispositions illégales ..."        Les autres demandes, résultant des observations ultérieures du requérant, furent également rejetées pour d'autres motifs, explicités dans l'arrêt du Conseil d'Etat.        En outre, le Conseil d'Etat condamna le requérant à payer une amende de 5.000 FF en vertu de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 qui prévoit que "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 FF".        Cette décision fut notifiée au requérant par courrier daté du 8 février 1993 et distribué le 12 février 1993 à son avocat.        Par courrier en date du 12 février 1993, le requérant demanda une remise gracieuse de cette amende au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui déclina sa compétence. Le requérant adressa, par lettre du 5 avril 1993, une demande de grâce au ministre de la Justice, qui la rejeta le 6 mai 1993.   B.    Droit interne applicable        Article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 FF."        Article 628 du nouveau Code de procédure civile : "Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 20.000 FF (...)"        Article 11 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 : "Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction d'un recours, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'assistance et des juridictions de pension."        Article 57-6 du décret du 30 juillet 1963 : "(...) Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont admis à présenter des observations orales."        Article 66 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Les séances de jugement sont publiques à l'exception de celles où sont examinées les requêtes relatives aux impôts cédulaires et à l'impôt général sur le revenu (...)"        Article 68 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Toutes les décisions rendues sont lues en séance publique, à l'exception de celles statuant sur les requêtes en matière d'impôts cédulaires ou d'impôt général sur le revenu (...)"        Selon l'arrêt du Conseil d'Etat du 5 juillet 1985 (JCP 1985, éd. G, II, 20478 ; AJDA 1985, 626 ; Gaz. Pal. 1985, 2, 742, RTD civ. 1986, 169), "cette amende ne présente le caractère ni d'un impôt, ni d'une sanction pénale ; elle a pour but de dissuader les auteurs des pourvois téméraires et revêt le caractère de mesure de procédure civile ; limitée dans son montant et instituée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, elle constitue une mesure d'ordre public que le juge de cassation peut prononcer d'office, sans être astreint aux exigences d'une procédure contradictoire, en fonction des pièces du dossier".   GRIEFS   1.    Le requérant soulève différents griefs, au titre de l'article 6 de la Convention, concernant la décision du Conseil d'Etat de lui infliger 5.000 FF d'amende pour recours abusif.        a) Il se plaint de ce que le Conseil d'Etat lui a infligé une amende pénale, agissant dans l'exercice de son pouvoir exécutif de police alors qu'il est incompétent en matière pénale. Il ne constituait donc pas, selon lui, un "tribunal indépendant et impartial établi par la loi" au sens de l'article 6 par. 1.        b) Il soutient que le fait de l'obligation au recours d'un ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitue un obstacle à l'exercice effectif de son droit d'accès à un tribunal.        Il se plaint également de ce que ni lui ni son avocat n'ont pu prendre part à l'audience devant le Conseil d'Etat puisque le décret du 30 juillet 1963 dispose que "seuls les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à l'exclusion des parties elles-mêmes et de tout autre mandataire peuvent présenter des observations orales le jour de la séance de jugement". Il allègue à cet égard la violation du principe de l'égalité des armes.        c) Le requérant prétend que sa cause n'a pas été entendue équitablement, dans la mesure où il n'y a pas eu de débat public, en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.        d) Il se plaint de ce que le Conseil d'Etat n'a nullement défini les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de droit ayant entraîné l'amende, ce en violation des droits de la défense.        e) Il se plaint de ce que, n'ayant fait l'objet d'aucune poursuite ni instruction, il n'a pas été informé d'une possibilité d'infraction, n'a pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et n'a pas pu se défendre lui-même ou avec l'assistance d'un défenseur de son choix, en violation des paragraphes 3 b) et c) de l'article 6. Il allègue par ailleurs que cette absence d'information a violé le principe de présomption d'innocence garanti au paragraphe 2 de l'article 6.   2.    Le requérant allègue par ailleurs la violation de l'article 7 de la Convention dans la mesure où aucun texte ne définit les éléments légaux, matériels et intentionnels du délit pénal sanctionné par l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 et en conclut qu'il a été sanctionné pour une infraction qui n'existe pas.   3.    Il soutient que le fait de n'avoir pas pu être présent à l'audience l'a empêché de s'exprimer et allègue sur ce point la violation de l'article 10 de la Convention.   4.    Il souligne que le droit français ne prévoit la saisine d'aucune juridiction pour juger d'une infraction à l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963, en violation du droit à un tribunal au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention, du droit à un double degré de juridiction prévu à l'article 2 du Protocole No 7 et du droit de recours garanti à l'article 13 de la Convention.   5.    Le requérant prétend enfin que la condamnation pour amende abusive infligée par le Conseil d'Etat porte atteinte à son droit de propriété et invoque l'article 1 du Protocole No 1.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 26 juillet 1993 et enregistrée le 6 décembre 1993.        Le 12 octobre 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 avril 1995, après une prorogation de délai.        Le 22 juin 1995, le requérant a présenté ses observations, également après une prorogation de délai.   EN DROIT   1.    Le requérant soulève divers griefs au titre de l'article 6 (art. 6) de la Convention, concernant la décision du Conseil d'Etat de lui infliger 5.000 FF d'amende. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et      impartial, (...), qui décidera, soit des contestations sur ses      droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de      toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"        Le Gouvernement défendeur excipe d'emblée de l'inapplicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention au cas d'espèce. Selon lui, le Conseil d'Etat, en infligeant l'amende pour recours abusif n'a statué ni sur "des droits et obligations de caractère civil", ni sur "le bien-fondé d'une accusation en matière pénale" au sens de cet article. Ainsi, l'amende prévue par l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 a pour objet de sanctionner l'exercice abusif du droit d'ester en justice, droit qui n'a jamais constitué selon la jurisprudence des organes de la Convention un "droit de caractère civil".        Par ailleurs, le Gouvernement dénie tout caractère pénal à ladite amende au motif qu'une telle amende, ayant pour but de dissuader les auteurs de pourvois téméraires et revêtant le caractère de mesure de procédure civile, est en effet imposée par le juge dans les cas où le comportement du requérant est empreint de mauvaise foi ou d'excès de désinvolture. A l'appui de son argumentation, il rappelle que la Cour européenne a déjà estimé que les amendes qui, en droit suédois, peuvent être infligées par le juge aux personnes qui troublent les audiences ou qui, dans leurs observations orales ou écrites devant la juridiction, s'expriment de façon malséante, sortent en principe du domaine de l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Ravnsborg du 23 mars 1994, série A n° 283-B).        Selon le Gouvernement, l'analogie entre les amendes pour comportement malséant devant une juridiction suédoise et les amendes pour recours abusif infligées par le juge français est indiscutable : tout comme l'amende suédoise pour comportement malséant, l'amende pour recours abusif est imposée d'office par le juge dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ce qui explique par ailleurs, qu'à la différence des dommages-intérêts pour procédure abusive, les conclusions de l'autre partie tendant à la condamnation au paiement d'une telle amende sont toujours irrecevables.        A titre subsidiaire, le Gouvernement considère que les règles du procès équitable définies par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ont été respectées par le Conseil d'Etat, en l'espèce.        Il observe d'abord que le droit d'accès à un tribunal invoqué par le requérant n'a pas été violé. Il soutient que l'amende - dont le montant est d'ailleurs modeste - est intervenue en fin de procès, après que la cause eut été jugée, et n'aurait pu être regardée comme constituant une entrave à l'accès au Conseil d'Etat.        Le Gouvernement note ensuite que le grief tiré de l'absence d'audience publique soulevé par le requérant manque de fondement. En fait, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 11 janvier 1993.        Il estime en outre que la circonstance que seuls les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation puissent être entendus à l'audience ne viole nullement l'égalité des armes. En fait, toutes les parties, y compris l'administration, y sont assujetties. Par ailleurs, le recours pour excès de pouvoir introduit par le requérant devant le Conseil d'Etat était dispensé du ministère d'avocat. En tout état de cause, rien n'empêchait le requérant de constituer un avocat aux conseils pour plaider sa cause à l'audience publique dès lors qu'existe auprès du Conseil d'Etat un système d'aide juridictionnelle.        Le Gouvernement relève enfin que le grief tiré du manque de motivation et des éléments constitutifs de l'infliction de l'amende et de l'impossibilité pour lui ou son conseil de présenter sa défense devant le Conseil d'Etat est également manifestement mal fondé. Il note que le caractère abusif du recours s'est dégagé des motifs mêmes du rejet de la requête par le Conseil d'Etat. L'instruction contradictoire qui s'est déroulée sur le recours pour excès de pouvoir s'est en effet nécessairement confondue avec l'instruction sur les motifs de l'amende. La défense du requérant sur le bien-fondé de sa requête a ainsi épuisé sa défense sur une éventuelle qualification de cette requête comme abusive. En tout état de cause, le requérant aurait pu comprendre l'inanité du recours et avoir ainsi connaissance de la motivation de l'amende en lisant les considérants de l'arrêt du Conseil d'Etat.        Le requérant, quant à lui, conteste l'argumentation du Gouvernement. Pour lui, l'amende est une pénalité de nature patrimoniale qui a incontestablement le caractère d'une sanction. Il estime que l'amende pour recours abusif entre dans le champ d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention en raison, non seulement de son caractère de pénalité patrimoniale afférente à l'exercice d'un droit de caractère civil, mais également au titre de la sanction pénale car le droit français (article 521 du Code de procédure pénale) définit comme pénale toute condamnation à une amende inférieure à 10.000 FF. Par ailleurs, il conteste fermement toute analogie entre son affaire à lui et les affaires Ravnsborg précitée et Travaux du Midi c/France, No 12275/86, déc. 2.7.91, D.R. 70, p. 47.        Le requérant déplore en outre le fait de n'avoir pu à aucun moment de la procédure prendre part à l'audience publique ni se défendre contre la condamnation dans la mesure où ni lui-même ni son avocat n'ont été habilités à présenter des observations orales devant cette juridiction. Il critique également le montant élevé de l'amende et l'absence de sa motivation.        La Commission rappelle que par la procédure litigieuse le requérant visait à ce que le Conseil d'Etat constate l'illégalité de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, sur le fondement duquel son ancien employeur avait engagé une action en paiement devant les juridictions prud'homales.        La question se pose d'abord de savoir si la procédure devant le Conseil d'Etat emportait détermination de "droits et obligations de caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission rappelle la jurisprudence constante de la Cour européenne confirmant l'autonomie des notions "contestation sur ses droits et obligations de caractère civil" (cf. Cour eur. D.H., arrêt König du 28 juin 1978, série A n° 27, p. 29, par. 88). Elle note également que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne vise pas à créer de nouveaux droits substantiels dépourvus de fondement légal dans l'Etat considéré, mais à fournir une protection procédurale aux droits reconnus en droit interne. La Commission souligne que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention régit uniquement les 'contestations' relatives à des 'droits et obligations' - de caractère civil - que l'on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne ; il n'assure par lui-même aux 'droits et obligations' (de caractère civil) aucun contenu matériel déterminé dans l'ordre juridique des Etats contractants (cf. Cour eur. D.H., arrêt W. c/Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A n° 121, pp. 32-33, par. 73).        En l'espèce, le requérant a fait valoir devant le Conseil d'Etat la validité de la disposition de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Cependant, dans sa décision du 27 janvier 1993, le Conseil d'Etat a relevé qu'un recours en appréciation de validité ne peut être soumis à la juridiction administrative que si une décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire surseoit à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative ait examiné la question préjudicielle de légalité d'une décision administrative à laquelle est subordonnée la solution du litige dont le juge judiciaire se trouve saisi. Le requérant ne pouvait donc, de sa propre initiative, saisir le Conseil d'Etat d'un tel recours.        Or la Commission observe qu'en l'espèce, ni le conseil de prud'hommes ni une autre juridiction de l'ordre judiciaire n'ont sursis à statuer, à titre préjudiciel, sur la question de la légalité de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.        Dans ces circonstances, la Commission conclut que le requérant ne saurait prétendre être titulaire d'un droit relevant de l'ordre juridique français.        La question se pose ensuite de savoir si le Conseil d'Etat, en infligeant au requérant l'amende pour recours abusif, a décidé du bien- fondé d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission souligne qu'il convient de donner à ce terme un sens autonome dans le cadre de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Adolf du 26 mars 1982, série A n° 49, p. 15, par. 30 ; arrêt Ravnsborg du 23 mars 1994, série A n° 283-B, p. 34, par. 47).        Pour déterminer le caractère de l'amende concernée, la Cour européenne a développé trois critères fixés par sa jurisprudence, à savoir la qualification juridique de l'infraction en droit interne, la nature de l'infraction et la nature et le degré de sévérité de la sanction infligée (cf. Cour eur. D.H., arrêt Ravnsborg précité, pp. 28- 31, par. 30-35).        Pour ce qui est du premier point, la Commission observe que l'amende était infligée sur le fondement de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 qui fait partie du Code de procédure pénale. Toutefois, il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat qu'une telle amende, ayant pour but de dissuader les auteurs des pourvois téméraires et revêtant le caractère de mesure de procédure civile, est limitée dans son montant et instituée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Ainsi, elle constitue en droit interne une mesure d'ordre public que le juge de cassation peut prononcer d'office, sans être astreint aux exigences d'une procédure contradictoire, en fonction des pièces du dossier (cf. mutatis mutandis Conseil d'Etat, arrêt du 5 juillet 1985, JCP 1985, éd. G II, 20478 ; Gaz. Pal. 1985, 2, 742). A la lumière de ces éléments, la Commission estime que pour le système de droit français, ladite amende passe pour avoir une nature disciplinaire plutôt que pénale.        En ce qui concerne la nature de l'infraction, pour laquelle l'amende était infligée, la Commission rappelle que des règles juridiques habilitant un tribunal à réprimer les comportements déplacés qui surviennent devant lui sont monnaie courante dans les Etats contractants. Pareilles normes et sanctions dérivent du pouvoir, indispensable à toute juridiction, d'assurer le déroulement correct et discipliné des procédures dont elle a la charge. Les mesures ordonnées de la sorte par les tribunaux se rapprochent plus de l'exercice de prérogatives disciplinaires que de l'imposition de peines du chef d'infractions pénales (arrêt Ravnsborg précité, p. 30, par. 34).        Quant au troisième critère (sévérité de la peine encourue), il convient de relever que, si le montant de l'amende qui peut être infligée n'est pas tout à fait négligeable, l'article 57-2 susmentionné ne prévoit pas de possibilité de conversion de la sanction en peine d'emprisonnement ; cette circonstance, surtout rapprochée du raisonnement suivi par la Cour dans l'affaire Ravnsborg précitée, marque bien que la sanction prévue - d'après sa qualification en droit interne et sa nature disciplinaire - ne saurait être qualifiée de pénale.        La Commission en conclut que la procédure en cause ne concerne pas une contestation sur des droits et obligations de caractère civil et qu'elle ne porte pas davantage sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, disposition qui dès lors ne s'applique pas en l'espèce.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant allègue en outre la violation de l'article 7 (art. 7) de la Convention dans la mesure où aucun texte ne définit les éléments légaux, matériels et intentionnels du délit pénal sanctionné par l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 et en conclut qu'il a été sanctionné pour une infraction qui n'existe pas.        Aux termes de l'article 7 (art. 7) de la Convention :        "Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui,      au moment où elle a été commise, ne constituait pas une      infraction d'après le droit national ou international (...)"        Compte tenu de la conclusion à laquelle elle vient de parvenir au regard de l'article 6 de la Convention, la Commission considère que l'infliction d'une amende pour recours abusif ne saurait non plus constituer une condamnation pour un infraction au sens de l'article 7 (art. 7) de la Convention.        Il s'ensuit que ce grief est aussi incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant soutient encore que le fait de n'avoir pu être présent à l'audience l'a empêché de s'exprimer, en violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention qui garantit le droit à la liberté d'expression. Il prétend également que l'amende pour recours abusif infligée par le Conseil d'Etat porte atteinte à son droit au respect de ses biens, en violation de l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1).        La Commission relève qu'un examen de ces griefs tels qu'ils ont été soumis par le requérant ne permet de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les dispositions susmentionnées.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    Le requérant se plaint enfin de ce que le droit français ne prévoit la saisine d'aucune juridiction pour juger d'une infraction à l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963, en violation du droit à un tribunal au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, du droit à un double degré de juridiction prévu à l'article 2 du Protocole No 7 (P7-2) et du droit de recours garanti à l'article 13 (art. 13) de la Convention.        En ce qui concerne le grief tenant à un défaut de droit d'accès à un tribunal, droit découlant de l'article 6 (art. 6) de la Convention, la Commission a constaté (1 ci-dessus) que cet article ne trouvait pas à s'appliquer dans le cas d'espèce.        Ce grief doit dès lors être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec la disposition invoquée de la Convention, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Dans la mesure où le requérant soulève un grief tiré de l'absence de double degré de juridiction au regard de l'article 2 du Protocole No 7 (P7-2), libellé comme suit :        "1.    Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale      par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction      supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation      (...)",   la Commission rappelle que la France, en ratifiant le Protocole No 7, a formulé une réserve prévoyant notamment que "seules les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale doivent être regardées comme des infractions au sens des articles 2 à 4 (P7-2, P7-3, P7-4) du présent Protocole".        Ainsi que la Commission vient de constater, l'amende pour recours abusif infligée par le Conseil d'Etat ne constitue pas une déclaration de culpabilité ou une condamnation pour une infraction pénale, relevant de la compétence des juridictions pénales. Le grief soulevé par le requérant doit dès lors être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Enfin, s'agissant du grief tiré de l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui garantit à "toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, [le] droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale", la Commission rappelle que lorsque la violation alléguée concerne la décision d'un tribunal, l'article 13 (art. 13) ne saurait s'interpréter comme accordant un droit d'appel (cf. No 13135/87, déc. 4.7.88, D.R. 56, p. 268).        La Commission relève que ce grief d'incapacité de faire appel de la décision du Conseil d'Etat ne révèle aucune apparence de violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention. Il en découle que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                               Le Président de la     Deuxième Chambre                                  Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                                    (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 19 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1019DEC002303793
Données disponibles
- Texte intégral