CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 19 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1019DEC002435294
- Date
- 19 octobre 1995
- Publication
- 19 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITE                    de la requête N° 24352/94                  présentée par Benjamin EYOUM-PRISO                  contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 19 octobre 1995 en présence de              MM.    H. DANELIUS, Président                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 20 mai 1994 par Benjamin EYOUM-PRISO contre la France et enregistrée le 8 juin 1994 sous le N° de dossier 24352/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, est né en 1961 et réside à Cachan.         Devant la Commission, il est représenté par M. Philippe Bernardet, sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet (Sarthe).         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 4 décembre 1988 à 13 heures, le requérant fut interpellé à Gentilly par les services de police, suite à son comportement dans un différend familial. Il fut présenté, pour consultation, à l'hôpital de Bicêtre puis emmené au commissariat de police du Kremlin-Bicêtre où il fut retenu plusieurs heures. Vers 18 heures 30, il fut transféré à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris où il aurait été brutalisé. Il aurait été placé dans une cellule avec des menottes aux mains et aux pieds qui ne lui auraient été retirées que le lendemain, 5 décembre 1988, à 14 heures. Outre les conditions d'hygiène déplorables, il serait resté sans boire et sans manger jusqu'au 5 décembre 1988 à 13 heures.         Le 5 décembre 1988 à 18 heures 30, il fut transféré en ambulance au centre hospitalier spécialisé de Villejuif où il fut admis en placement volontaire au vu d'une demande qui aurait été faite par sa femme et sur base, entre autres, d'un certificat médical rédigé par le docteur M. le 4 décembre 1988 suite à un examen fait à l'infirmerie psychiatrique. Le placement prit fin le 29 décembre 1988 suite à une demande de sa femme.   1.     Le 28 août 1989, le requérant introduisit des requêtes en annulation des décisions de le transférer à l'hôpital de Bicêtre, de le transférer et de l'admettre à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, ainsi que de la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Villejuif de l'admettre en placement volontaire.         Par jugement du 8 juillet 1993, notifié le 22 octobre 1993, le tribunal administratif de Paris annula les décisions de transfert à l'hôpital de Bicêtre puis à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris prises par le commissaire de police du Kremlin- Bicêtre, après avoir relevé que celui-ci n'était pas compétent pour prendre de tels actes. Il rejeta ensuite les autres demandes du requérant. En ce qui concerne l'admission du requérant à l'infirmerie psychiatrique, le tribunal estima que celle-ci ne présentait pas le caractère d'une décision distincte pouvant faire l'objet d'un recours. Par ailleurs, le tribunal se prononça, entre autres, en ces termes en ce qui concerne l'admission au centre hospitalier spécialisé de Villejuif :         "Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'admission de       M. Eyoum-Priso en placement volontaire a été autorisée au vu d'un       certificat médical établi par un médecin de l'infirmerie       psychiatrique de Paris relevant une pathologie certaine et la       nécessité d'un bilan sous protection ; qu'il est constant qu'en       admettant M. Eyoum-Priso dans son établissement sous le régime du       placement volontaire au vu de tels documents, le directeur du centre       hospitalier spécialisé de Villejuif n'a pas méconnu les dispositions       de l'article L. 333 précitées ; qu'en voie de conséquence, la       requête n° 8907893-4 ne peut qu'être rejetée".         Le 4 janvier 1994, le requérant introduisit un recours devant le Conseil d'Etat aux fins de voir annuler la décision du tribunal administratif de rejeter ses demandes concernant la décision de l'admettre à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, ainsi que de la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Villejuif de l'admettre en placement volontaire. Cet aspect du litige est toujours pendant devant le Conseil d'Etat.   2.     Le 28 août 1989 également, le requérant introduisit des requêtes en annulation des décisions implicites de rejet de demandes de communication de documents faites par le requérant et concernant les faits survenus en décembre 1988.         Par jugement du 8 juillet 1993, notifié le 21 octobre 1993, le tribunal administratif de Paris annula la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait refusé de communiquer au requérant des pièces relatives à son placement, détenues par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, ainsi que la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Villejuif avait refusé de communiquer au médecin désigné par le requérant copie, d'une part, des extraits du cahier de liaison des médecins et personnels infirmiers et, d'autre part, du dossier des soins ophtalmologiques concernant le requérant.   3.     Entretemps, l'hôpital de Bicêtre réclama au requérant le paiement d'une somme de 300 francs pour la consultation du 4 décembre 1988. Le 28 août 1989, le requérant demanda l'annulation de cette demande de paiement.         Par jugement du 8 juillet 1993 notifié le 21 octobre 1993, le tribunal administratif de Paris annula la décision de réclamer au requérant la somme de 300 francs.   4.     Par ailleurs, le centre hospitalier spécialisé de Villejuif réclama au requérant le paiement d'une somme de 594 francs au titre du forfait journalier dû suite à son internement du 5 au 29 décembre 1988. Le 28 août 1989, le requérant demanda l'annulation de cette demande de paiement.         Par jugement du 8 avril 1994 notifié le 11 avril 1994, le tribunal administratif de Paris rejeta la demande.   GRIEFS   1.     Au titre des articles 3, 13 et 14 de la Convention, le requérant se plaint en premier lieu des conditions de sa détention à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, dans une cellule aux conditions d'hygiène déplorables, durant près d'un jour sans nourriture et sans avoir la possibilité de consulter un médecin, des menottes aux mains et aux pieds. Selon lui, le fait qu'il a été menotté serait dû à une attitude raciste à son égard, en raison de ses origines camerounaises. Il invoque aussi les articles 13 et 14, combinés avec l'article 3 de la Convention.   2.     Au titre des articles 5, 13 et 14 de la Convention, le requérant se plaint de son interpellation, son transfert à l'hôpital de Bicêtre et sa détention à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, en l'absence de toute légalité de cette décision constatée par le jugement du tribunal administratif le 8 juillet 1993. Il précise que ces actes seraient probablement dus à une attitude raciste à son égard.         Invoquant encore l'article 5 par. 1 de la Convention, le requérant soutient que son internement au centre hospitalier de Villejuif était irrégulier, compte tenu de l'absence de tout lien entre l'examen subi à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police et le diagnostic mentionné sur le certificat médical établi à cette occasion, notamment sur un document portant des mentions préimprimées. Il ajoute que ce certificat, comme tous ceux rédigés à son sujet, ne saurait fonder l'existence de troubles mentaux au point de le rendre dangereux pour lui- même ou pour autrui.         Le requérant se plaint de n'avoir pas été informé des raisons de son arrestation et de sa détention, en violation de l'article 5 par. 2 de la Convention. Il ajoute qu'il n'a jamais été informé de son statut juridique exact ou de ses possibilités de recours et qu'il n'a jamais obtenu notification des décisions le concernant.         Selon lui, la décision d'admission en placement volontaire prise par le directeur du centre hospitalier, qui était orale et donc non motivée, ne répondait pas aux exigences de la législation française en la matière et portait atteinte à l'article 5 par. 2 de la Convention.         Le requérant se plaint de violations des articles 5 par. 4 et 13 de la Convention du fait qu'il n'a pas été suffisamment informé des raisons de son arrestation et de sa détention ultérieure d'abord à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police et ensuite au centre hospitalier.         Au regard de l'article 5 par. 5 de la Convention, le droit interne ne permettrait pas la réparation des violations précitées des articles 5 par. 1, 2 et 4 de la Convention en l'absence de voies de recours ayant un caractère certain et/ou effectif. A cet égard, il invoque également l'article 13 de la Convention.   3.     Au titre des articles 8 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de nombreuses violations de son droit au respect de son domicile ainsi que de sa vie privée et familiale, intervenues dans le cadre de son interpellation et de sa détention ultérieure d'abord à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police et ensuite au centre hospitalier.         Le requérant fait valoir que certaines mentions figurant sur le certificat médical du docteur M. du 4 décembre 1988 concernaient des confidences que lui ou sa femme avaient faites au médecin et relatives à sa vie privée et familiale, de même que des données médicales qui devaient être protégées par le secret médical et sanctionnées par l'article 378 du Code pénal. Il invoque à cet égard les articles 8, 10 et 13 de la Convention.   4.     Au titre des articles 6, 13 et 14 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure en annulation des actes privatifs de liberté, ainsi que de celles relatives aux demandes de paiement d'une somme de 300 francs par l'hôpital de Bicêtre et de 594 francs par le centre hospitalier spécialisé de Villejuif. A cet égard, il invoque les articles 6 et 13 de la Convention.         Enfin, le requérant se plaint de ce que, par jugement du 8 avril 1994, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de la réclamation de la somme de 594 francs avant qu'il n'ait été statué sur l'appel qu'il avait introduit dans la procédure en annulation des actes privatifs de liberté. Il ajoute que ledit jugement est d'exécution immédiate, ce qui n'aurait pas été le cas si le placement volontaire avait eu lieu dans un établissement privé faisant fonction d'hôpital public. A cet égard, il invoque l'article 6 par. 1 qui garantit un procès équitable et l'article 14 de la Convention.   EN DROIT   1.     Dans la mesure où le requérant se plaint de violations de l'article 3 (art. 3) de la Convention en raison des conditions dans lesquelles il a été détenu à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris et invoque aussi les articles 13 et 14 de la Convention, la question se pose de savoir si le requérant a épuisé les voies de recours internes dans la mesure où il n'a sur ce point introduit aucun recours devant les autorités françaises.         La Commission n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer sur ce point, le grief étant irrecevable pour un autre motif. En effet, l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive". La Commission rappelle qu'en l'absence de recours internes, le point de départ du délai de six mois court à partir des actes incriminés dans la requête (N° 10389/83, déc. 17.7.86, D.R. 47, p. 72). Or les incidents mis en cause ont, selon le requérant, eu lieu lors de sa détention à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris les 4 et 5 décembre 1988, alors que la requête a été introduite le 20 mai 1994, soit plus de six mois plus tard. En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours de ce délai.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint de violations des articles 5, 8, 10, 13 et 14 (art. 5, 8, 10, 13, 14) de la Convention lors de son interpellation, sa détention et son internement, ainsi que dans la procédure d'examen de sa demande en annulation des actes privatifs de liberté.         En ce qui concerne les décisions de transfert à l'hôpital de Bicêtre puis à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, la Commission, se référant au paragraphe 1 ci-dessus, relève que le tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions par jugement rendu le 8 juillet 1993 et notifié le 22 octobre 1993. Sur ces points, le jugement du 8 juillet 1993 constitue, faute d'appel des parties, la décision interne définitive au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Or la requête a été introduite le 20 mai 1994, soit plus de six mois après la notification de ce jugement. A cet égard, la requête est tardive.         En ce qui concerne les demandes en annulation de l'admission à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris et de la décision d'admission en placement volontaire, la Commission constate qu'elles ont été rejetées par le jugement précité du tribunal administratif de Paris et que le requérant a introduit, sur ces points, un recours devant le Conseil d'Etat. Au vu des informations fournies par le requérant, ce recours serait toujours pendant. La requête est donc prématurée à cet égard.         La Commission relève enfin que le requérant ne démontre pas qu'il a introduit des recours pour se plaindre des prétendues violations de la Convention survenues lors de son interpellation et de sa détention initiale au commissariat de police du Kremlin-Bicêtre ou de celles résultant du certificat médical du 4 décembre 1988 et des autres faits dénoncés. Sur ces points, le requérant n'a donc pas épuisé les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit français.         Cette partie de la requête doit donc être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.     Dans la mesure où le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable, en violation des articles 6 par. 1 (art. 6-1) et 14 (art. 14) de la Convention, en raison de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande en annulation de la réclamation de la somme de 594 francs avant qu'il n'ait été statué sur l'appel introduit dans la procédure en annulation des actes privatifs de liberté, la Commission constate que le requérant n'a pas introduit de recours contre le jugement du 8 avril 1994, au mépris de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Par ailleurs, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière pouvant dispenser le requérant, selon les principes du droit international généralement reconnus, de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes.         Il s'ensuit que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit français et que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   4.     Le requérant se plaint encore de la durée de la procédure en annulation des actes privatifs de liberté ainsi que de celles relatives aux demandes de paiement des sommes de 300 et de 594 francs et invoque les articles 6 (art. 6) et 13 (art. 13) de la Convention.   a)     En ce qui concerne la première de ces procédures, la Commission rappelle que les procédures relatives à l'internement d'une personne en hôpital psychiatrique ne portent pas sur des droits et obligations de caractère civil. L'article 6 (art. 6) de la Convention ne s'y applique donc pas (cf notamment N° 11200/84, déc. 14.7.87, D.R. 53, p. 50 ; N° 10801/84, L. c/Suède, rapport Comm. 3.10.88, D.R. 61, pp. 74-75, par. 86 à 88).         En outre l'article 13 (art. 13) de la Convention ne trouve à s'appliquer que dans le cadre d'un droit garanti par un autre article de la Convention. Or, elle vient de constater que l'article 6 (art. 6) de la Convention n'est pas applicable en l'espèce.         Cette partie de la requête est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   b)     En ce qui concerne la durée de la procédure relative à la demande de paiement d'une somme de 300 francs par l'hôpital de Bicêtre, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, la décision interne définitive concernant cette procédure est la décision du tribunal administratif de Paris, rendue le 8 juillet 1993 et notifiée le 21 octobre 1993, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la requête.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   c)     Quant à la durée de la procédure relative à la demande de paiement d'une somme de 594 francs par le centre hospitalier spécialisé de Villejuif, la Commission, en l'état actuel du dossier, estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief relatif à la durée de la procédure       concernant la demande de paiement d'une somme de 594 francs par le       centre hospitalier spécialisé de Villejuif ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.          Le Secrétaire de la                       Le Président de la          Deuxième Chambre                         Deuxième Chambre           (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 19 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1019DEC002435294
Données disponibles
- Texte intégral