CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 19 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1019DEC002555294
- Date
- 19 octobre 1995
- Publication
- 19 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 25552/94                       présentée par Antoon MISSOTTEN                       contre la Belgique          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 19 octobre 1995 en présence de              MM.    H. DANELIUS, Président                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales;        Vu la requête introduite le 3 août 1994 par Antoon MISSOTTEN contre la Belgique et enregistrée le 7 novembre 1994 sous le N° de dossier 25552/94;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante:   EN FAIT        Le requérant, de nationalité belge, est né en 1942 et a son domicile à Hasselt, Belgique. Il est médecin ophtalmologue. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Luc Comans, avocat au barreau de Hasselt.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        En mars 1988, le requérant établit des certificats médicaux attestant une invalidité de plus de 66% pour Mlle X., sur la base desquels Mlle X. pouvait formuler une demande afin d'obtenir des allocations pour handicapés. Les certificats médicaux du requérant pour Mlle X. ne furent pas acceptés par l'Institut National d'Assurance Maladie-invalidité (INAMI).        Suite à une plainte contre le requérant pour faux en écritures formulée le 10 juin 1988 par l'INAMI, une enquête pénale fut initiée à l'encontre du requérant.        Le 27 février 1989, la chambre du conseil du tribunal correctionel de Hasselt rendit une ordonnance de non-lieu. L'appel interjeté par le procureur du Roi fut rejeté le 20 juin 1989 par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel d'Anvers.        Le 7 Octobre 1988, l'INAMI déposa une plainte contre le requérant auprès du conseil provincial de l'Ordre des médecins du Limbourg.        La commission d'enquête du conseil provincial de l'Ordre des médecins du Limbourg convoqua le requérant le 3 avril 1990 et, après l'avoir entendu, décida de déférer l'affaire au conseil provincial.        Après avoir entendu le requérant le 28 juin 1990, le conseil provincial de l'Ordre des médecins du Limbourg decida de ne pas imposer de sanction disciplinaire.        Suite à l'appel interjeté par le président et le vice-président du conseil provincial, le requérant fut convoqué devant le conseil d'appel d'expression néerlandaise de l'Ordre des médecins.        Le requérant fut entendu par cet organe de l'Ordre des médecins le 4 novembre et le 9 décembre 1991. A l'issue de l'audience du 4 novembre 1991, le conseil d'appel informa le requérant que le chef d'accusation porté à sa charge avait été modifié:   [traduction]        "D'avoir remis le 12.03.1988 et le 25.03.1988, au profit de sa      patiente ... (Mlle X.), des attestations dont le contenu ne      correspond pas à la réalité établie afin d'obtenir pour cette      patiente ... des avantages sociaux, alors qu'il a lui-même      déclaré le 25 mai 1988 devant le médecin-inspecteur de l'INAMI:      J'ai adapté les deux attestations pour la patiente du 12.03.1988      et du 25.03.1988, car autrement elle n'était pas susceptible      d'obtenir une allocation plus importante."   en:   [traduction]        "Ne pas avoir observé, au profit de sa patiente ... (Mlle X.)      dans l'établissement et la remise des attestations du 12.03.1988      et du 25.03.1988, les règles de déontologie et usages applicables      dans le cas d'espèce, c'est-à-dire concernant l'interprétation      de l'EBOI (échelle belge officielle pour la fixation du degré      d'invalidité) à laquelle le Dr. Missotten a remédié de sa propre      autorité, d'avoir omis de consulter et de demander l'avis      préalable de l'INAMI."        Par décision du 29 juin 1992, le conseil d'appel de l'Ordre des médecins annula la décision du conseil provincial et prononça la sanction de l'avertissement. Cette sanction est prévue par l'article 16 de l'arrêté royal no. 79 du 10 novembre 1967. Le requérant se pourvut en cassation contre la décision du 29 juin 1992. Par arrêt du 4 février 1994, la Cour de Cassation rejeta le pourvoi.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de la durée des procédures en cause qui ne saurait être considérée comme raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il explique que ses certificats médicaux, dont on a prétendu qu'ils étaient des faux, datent d'avril 1988, que la plainte à son encontre a été déposée le 10 juin 1988 tandis que la procédure pénale a duré jusqu'au 20 juin 1989, que ce n'est que le 28 juin 1989 qu'il a été appelé à se défendre devant le conseil provincial de l'Ordre des médecins et que la décision définitive n'a été rendue que le 4 février 1994.   2.    Le requérant se plaint ensuite que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. A cet égard, il soutient que le 4 novembre 1991, le conseil d'appel de l'Ordre des médecins aurait délibéré à huis clos en présence d'un représentant du conseil national de l'Ordre des médecins et en interdisant au requérant et à son conseil d'assister, tandis qu'après ces délibérations, le chef d'accusation aurait été modifié.   3.    Invoquant encore l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant allègue également qu'au cours de la procédure devant l'Ordre des médecins, il n'a pas bénéficié d'un procès équitable dans la mesure où, après la modification du chef d'accusation, il a été obligé de se défendre d'une violation d'une règle déontologique non écrite, inconnue et dont il conteste l'existence.   4.    Le requérant se plaint aussi d'avoir été sanctionné sur la base d'une application rétroactive d'une règle déontologique dont il conteste l'existence, celle-ci n'étant pas démontrée au moment de la commission des faits reprochés. Il invoque l'article 7 de la Convention.   5.    Le requérant se plaint enfin qu'il a été condamné pour avoir émis une opinion médicale sans demande d'avis préalable et sans consultation préalable. Il soutient que l'imposition de ces obligations préalables porte atteinte d'une façon non justifiée à sa liberté d'expression d'une opinion médicale, en violation de l'article 10 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se prétend victime d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment:        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal      indépendant et impartial (...) soit des contestations sur ses      droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de      toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."   a.    Dans la mesure où le grief porte sur la durée de la procédure pénale, la Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, l'article 26 in fine (art. 26) de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive".        La décision de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel d'Anvers, qui constitue la décision interne définitive quant à cette partie du grief, a été rendue le 20 juin 1989, alors que la requête a été soumise à la Commission le 3 août 1994, c'est-à-dire plus de six mois après la date de cette décision. En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai.        Il s'ensuit que, sur ce point, le grief est tardif et doit être rejeté, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   b.    Dans la mesure où les griefs portent sur la procédure disciplinaire, la Commission rappelle tout d'abord que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne s'applique qu'à une procédure permettant de décider d'une contestation sur "un droit ou une obligation de caractère civil" ou du bien-fondé d'une "accusation en matière pénale". Selon la jurisprudence de la Commission et de la Cour, des poursuites disciplinaires n'aboutissent pas nécessairement à une "contestation" sur des droits de caractère civil ou à une décision sur une accusation pénale (cf. Cour eur. D.H., arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, série A no. 22, p. 33, par. 80; arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A no. 43, p. 19, par. 42; arrêt Albert et Le Compte du 10 février 1983, série A no. 58, pp. 14- 17, par. 25-30; et Debled c/Belgique, rapport Comm. 16.2.93, par. 45- 46, Cour eur. D.H., arrêt Debled du 22 Septembre 1994, série A no. 292-B, pp. 46-47).        La Commission et la Cour ont déjà estimé que des mesures disciplinaires pouvaient être déterminantes pour des droits et obligations de caractère civil lorsqu'elles avaient pour effet d'empêcher ceux qui en étaient l'objet d'exercer leur profession. Tel n'est pas le cas en l'espèce, en raison de la nature de la sanction prononcée.        Dans ces conditions, la Commission ne saurait estimer que la procédure litigieuse a concerné "des droits et obligations de caractère civil".        Sur le point de savoir si les poursuites disciplinaires concernent ou non une "accusation en matière pénale", la Commission relève que la nature de la sanction prononcée ne suffit pas pour attribuer à la procédure le caractère d'une procédure sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est donc inapplicable en l'espèce, de sorte que les griefs soulevés au regard de cette disposition sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.   2.    Le requérant, invoquant l'article 7 (art. 7) de la Convention, se plaint aussi qu'il a été sanctionné sur la base de l'application rétroactive d'une règle déontologique dont il conteste l'existence, celle-ci n'étant pas démontrée au moment de la commission des faits qui lui étaient reprochés.        Aux termes de l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention:        "Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui,      au moment où elle a été commise, ne constituait pas une      infraction d'après le droit national ou international. De même      il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était      applicable au moment où l'infraction a été commise."        Pour les motifs énoncés ci-dessus la Commission estime que l'article 7 (art. 7) de la Convention ne trouve pas à s'appliquer à la procédure dénoncée, le requérant n'ayant pas fait l'objet d'une accusation en matière pénale, de sorte que le grief tiré de la violation de cette disposition doit aussi être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint enfin de ce qu'il a été condamné pour avoir émis une opinion médicale sans demande d'avis préalable et sans consultation préalable. Il soutient que l'imposition de ces obligations est contraire à l'article 10 (art. 10) de la Convention.        Cette disposition de la Convention garantit à toute personne la liberté d'expression alors que le requérant a été sanctionné pour ne pas avoir respecté ses obligations déontologiques dans l'établissement et la délivrance d'attestations médicales.        La Commission estime qu'à supposer même que l'avertissement imposé dans le cas d'espèce constitue une ingérence dans le droit à la liberté d'expression, cette mesure est prévue par la loi et se justifie au regard des dispositions du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2) de la Convention, pour la protection de la santé et des droits d'autrui.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 19 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1019DEC002555294
Données disponibles
- Texte intégral