CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 19 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1019DEC002561594
- Date
- 19 octobre 1995
- Publication
- 19 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITE                    de la requête N° 25615/94                  présentée par Philippe CAPDEVILLE                  contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 19 octobre 1995 en présence de              MM.    H. DANELIUS, Président                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 28 juin 1994 par Philippe CAPDEVILLE contre la France et enregistrée le 8 novembre 1994 sous le N° de dossier 25615/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, est né en 1967 et est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Toulon.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant a été placé à la maison d'arrêt de Toulon le 24 décembre 1993. Il est inculpé du chef de viols aggravés, attentats à la pudeur et excitation de mineur à la débauche.         Le 10 mai 1994, le requérant présenta une demande de mise en liberté qui fut rejetée par ordonnance du juge d'instruction de Toulon du 13 mai, confirmée par un arrêt de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence du 1er juin 1994.         Le requérant prétend que l'administration pénitentiaire l'empêche de correspondre avec la Commission européenne des Droits de l'Homme et que les lettres lui sont remises ouvertes. Une lettre du Secrétariat de la Commission datée du 13 juillet 1994 lui a été remise ouverte.   GRIEFS   1.     Le requérant allègue la violation de l'article 8 de la Convention dans la mesure où sa correspondance avec la Commission aurait été ouverte.   2.     Le requérant se plaint, sans étayer ses griefs, de la violation des articles 3 et 6 par. 1, 2 et 3 ainsi que des articles 9, 10, 13 et 14 de la Convention et de l'article 2 du Protocole N° 1 à la Convention. Il se plaint essentiellement du traitement infligé en prison, des pressions subies par le service pénitentiaire et par le juge en raison de la correspondance qu'il entretient avec la Commission et de l'absence d'audition de son frère. EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de la censure des correspondances adressées par la Commission.         L'article 8 (art. 8) de la Convention se lit ainsi :         "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,       de son domicile et de sa correspondance.         Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice       de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la       loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société       démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté       publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre       et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la       santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés       d'autrui."         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur par application de l'artcle 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.   2.     Le requérant allègue également la violation des articles 3 (art. 3) et 6 par. 1, 2 et 3 (art. 6-1, 6-2, 6-3) ainsi que des articles 9, 10, 13 et 14 (art. 9, 10, 13, 14) de la Convention et de l'article 2 du Protocole N° 1 (P1-2) à la Convention.         Pour autant que les griefs ont été étayés et dans la mesure où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.         La Commission constate en outre que la procédure d'instruction est actuellement en cours et considère dès lors que les griefs du requérant sont prématurés.         Cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 et 3 (art. 27-2, 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de l'article 8 de la Convention,         DECLARE LE SURPLUS DE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 19 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1019DEC002561594
Données disponibles
- Texte intégral