CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 19 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1019DEC002621695
- Date
- 19 octobre 1995
- Publication
- 19 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITE                    de la requête N° 26216/95                  présentée par Robert BOUDOU                  contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 19 octobre 1995 en présence de              MM.    H. DANELIUS, Président                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 25 novembre 1993 par Robert BOUDOU contre la France et enregistrée le 16 janvier 1995 sous le N° de dossier 26216/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, est né en 1935 à La Croix Blanche. Il exerce la profession d'agent hospitalier.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Par jugement en date du 11 juin 1991, le tribunal de police de Castelsarrasin déclara le requérant coupable d'excès de vitesse en agglomération, le condamna à la peine de 1.500 francs d'amende et prononça la suspension de son permis de conduire pour une durée de trente jours.         Par arrêt contradictoire du 27 février 1992, la cour d'appel de Toulouse confirma le jugement entrepris en toutes ses dispositions.         Le requérant forma un pourvoi en cassation. Au soutien de son pourvoi, le requérant déposa un mémoire personnel dans lequel il soulevait la violation des droits de la défense en ce que la cour d'appel n'avait pas répondu à ses conclusions tendant à obtenir un sursis à statuer.         Par arrêt du 17 mai 1993, la Cour de cassation cassa et annula en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse et renvoya la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen. Elle considéra qu'en ne répondant pas aux chefs péremptoires des conclusions transmises par le requérant non comparant qui avait demandé à être jugé en son absence, la cour d'appel de Toulouse avait méconnu les textes internes pertinents et les droits de la défense.         Par arrêt du 25 novembre 1993, la cour d'appel d'Agen, statuant sur renvoi, annula le jugement du tribunal de police de Castelsarrasin pour violation des droits de la défense et des formes prescrites par la loi au motif que le premier juge avait, par l'absence de motivation, omis de répondre aux conclusions du requérant.         La cour d'appel évoqua l'affaire, déclara le requérant coupable d'excès de vitesse en agglomération et le condamna à une peine d'amende de 2 000 francs ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.         La cour rejeta la demande de transport sur les lieux formulée par le requérant, lequel entendait faire constater que les conditions d'utilisation du cinémomètre n'avaient pas été respectées. Elle estima que les propos du requérant pouvaient "éventuellement conduire à une mesure d'instruction, si un doute apparaissait quant aux constatations faites ou quant à l'existence des éléments constitutifs de l'infraction" ; or elle releva qu'il résultait des écrits du requérant que le cinémomètre n'était pas dans une courbe, mais à la sortie de celle-ci et à près de trente mètres, courbe exagérée sur le croquis du requérant car s'agissant plus d'une courbure de la route (rayon de 1100 m), qu'il n'y avait pas d'émission radioélectrique susceptible de perturber l'appareil à proximité ni d'obstacle dans le faisceau du cinémomètre, enfin que rien dans les écrits du requérant ne permettait de mettre en doute la régularité de la mesure. La cour ajouta que le requérant ne contestait pas sa présence sur les lieux et ne rapportait pas la preuve contraire des constatations effectuées par les deux agents verbalisateurs.         Par arrêt du 15 mars 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant au motif qu'aucun moyen n'était produit à l'appui du pourvoi, que l'arrêt attaqué était régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifiaient la qualification et la peine.         A la suite de la notification de cet arrêt, le requérant demanda la rétractation de l'arrêt au motif qu'il avait fait parvenir un mémoire ampliatif au greffe de la Cour de cassation le 3 mars 1994 par courrier recommandé.         Par arrêt du 19 juillet 1994, la Cour de cassation fit droit à la requête en rétractation au motif que le requérant avait justifié avoir adressé, le 3 mars 1994, à la Cour de cassation, un mémoire qui, par suite d'une erreur, n'avait pas été joint au dossier de la procédure. En conséquence, l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 1994 fut déclaré nul et non avenu.         Par arrêt du 3 mai 1995, la Cour de cassation, après avoir examiné le mémoire personnel du requérant, rejeta son pourvoi. S'agissant du moyen tiré de la violation des droits de la défense au sens de l'article 6 de la Convention en raison du rejet de la demande de transport sur les lieux, la Cour estima qu'en se prononçant à partir des preuves soumises à la libre discussion des parties, la cour d'appel avait fait une exacte application de la disposition invoquée.         Le 30 juin 1995, le requérant déposa un recours en grâce qui, au vu des informations fournies par le requérant, est pendant.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de ce que ni le tribunal de police de Castelsarrasin ni la cour d'appel de Toulouse n'ont répondu aux conclusions qu'il avait déposées. Il se plaint également du fait que l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 1994 a rejeté son pourvoi au motif qu'aucun moyen n'était produit. Il invoque l'article 6 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint de ce que la cour d'appel d'Agen a refusé de faire droit à sa demande de transport sur les lieux. Il en infère une atteinte aux droits de la défense au sens de l'article 6 de la Convention.   3.     Le requérant se plaint de ce que la cour d'appel d'Agen a fondé sa décision de culpabilité sur un document qui ne lui aurait jamais été communiqué, à savoir la page 22 du carnet de déclarations détenu par les agents de police. Il invoque la violation des droits de la défense garantis par l'article 6 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant, invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, se plaint de ce que ni le tribunal de police de Castelsarrasin ni la cour d'appel de Toulouse n'ont répondu aux conclusions qu'il avait déposées. Il allègue la violation des droits de la défense et du droit à un tribunal impartial tels que garantis par cette disposition. Il se plaint également de l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 1994 qui a rejeté son pourvoi au motif qu'aucun moyen n'était produit.         L'article 6 (art. 6) de la Convention dispose notamment :         "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...)       qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière       pénale dirigée contre elle (...)"         a)    Pour autant que le requérant se plaint du défaut d'impartialité de certains juges du fond, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle, pour avoir épuisé les voies de recours internes, l'intéressé doit avoir fait valoir explicitement ou au moins en substance devant les instances nationales le grief qu'il soumet à la Commission (voir No 11798/85, déc. 7.11.89, D.R. 63, p. 89).         En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait invoqué ce grief devant les juridictions nationales et ait ainsi épuisé les voies de recours internes. Cet aspect du grief doit donc être rejeté comme étant irrecevable au sens des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.         b)    Pour autant que le requérant se plaint d'une atteinte aux droits de la défense, la Commission constate que les décisions contestées tant du tribunal de police de Castelsarrasin que de la cour d'appel de Toulouse ont été annulées respectivement par arrêts de la cour d'appel d'Agen du 25 novembre 1993 et de la Cour de cassation du 17 mai 1993, après que ces juridictions eurent constaté une violation des droits de la défense du fait des griefs que le requérant formulent devant la Commission. La cour d'appel d'Agen a alors statué au vu des conclusions déposées par le requérant.         La Commission a dès lors examiné la question de savoir si le requérant peut encore se prétendre victime d'une violation des droits de la défense consacrés par l'article 6 (art. 6) de la Convention.         Cette question doit être résolue eu égard au but de la règle de l'épuisement des voies de recours internes prévue à l'article 26 (art. 26) de la Convention précité qui est de mettre l'Etat intéressé en mesure de redresser par ses propres moyens les violations des droits garantis par la Convention qui ont pu avoir lieu.         En l'espèce, la Commission considère que le fait que, suite au constat de la violation des droits de la défense en raison de l'absence d'examen des conclusions déposées par le requérant, d'une part, la Cour de cassation par arrêt du 17 mai 1993 a annulé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 27 février 1992 et, d'autre part, la cour d'appel d'Agen a annulé le jugement du tribunal de Castelsarrasin du 11 juin 1991, constitue un redressement approprié et suffisant de la violation de l'article 6 (art. 6) qui aurait été commise par les décisions critiquées devant la Commission (voir No 10259/83, déc. 10.12.84, D.R. 40, p. 170).         Dans ces circonstances, le requérant ne peut plus se prétendre victime devant la Commission d'une violation des droits de la défense au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention.         c)    Pour autant que le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable du fait que l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 1994 a rejeté son pourvoi pour défaut de moyen produit, la Commission relève que le requérant a obtenu la rétractation de cet arrêt au motif qu'il avait établi que son mémoire avait été régulièrement produit. Par arrêt du 3 mai 1995, la Cour de cassation a alors définitivement statué au vu du mémoire en question.         La Commission estime, dès lors, que le requérant a obtenu satisfaction au regard du grief qu'il soulève devant la Commission et ne peut donc plus, également sur ce point, se prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, d'une violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint de ce que la cour d'appel d'Agen a refusé de faire droit à sa demande de transport sur les lieux, en violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.         La Commission rappelle que "la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles". La tâche des organes de la Convention consiste donc à "rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère équitable" (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D. H., arrêt Windisch du 27 septembre 1990, série A n° 186, p. 10, par. 25).         En l'espèce, la Commission relève que la cour d'appel d'Agen a admis le principe d'une mesure d'instruction telle que le transport sur les lieux. Toutefois, elle motiva son rejet de la demande du requérant, qu'il n'avait du reste pas formulée devant le tribunal de police, par l'absence d'éléments pertinents fournis par celui-ci qui auraient permis de mettre en doute tant les constatations faites que l'existence des éléments constitutifs de l'infraction.         Dans ces conditions, la Commission estime que la cour d'appel a souverainement statué sur l'administration de la preuve eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et ne décèle aucun élément permettant de penser qu'elle a conclu à tort que le transport sur les lieux n'était pas requis.         Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint de ce que la cour d'appel d'Agen a fondé sa décision de culpabilité sur un document qui ne lui aurait jamais été communiqué, à savoir la page 22 du carnet de déclarations détenu par les agents de police. Il invoque les droits de la défense au regard de l'article 6 (art. 6) de la Convention.         La Commission relève que le requérant n'a pas fait valoir ce grief, explicitement ni même en substance, devant la Cour de cassation et n'a donc pas épuisé les voies de recours au sens l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Par surabondance de droit, la Commission relève que, contrairement à ce que soutient le requérant, la cour d'appel d'Agen n'a pas fondé sa décision sur le document en question, mais sur les constatations établies par les agents verbalisateurs et l'existence des éléments constitutifs de l'infraction, lesquels étaient connus du requérant et furent débattus contradictoirement devant la cour.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 et 3 (art. 27-2, 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 19 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1019DEC002621695
Données disponibles
- Texte intégral