CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 19 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1019DEC002657295
- Date
- 19 octobre 1995
- Publication
- 19 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITE                    de la requête N° 26572/95                  présentée par L. A.                  contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 19 octobre 1995 en présence de              MM.    H. DANELIUS, Président                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 2 novembre 1993 par L. A. contre la France et enregistrée le 22 février 1995 sous le N° de dossier 26572/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, est né en 1949 et réside au Mesnil-Saint-Denis.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant a été nommé auxiliaire au ministère de l'Education nationale en 1976 et en 1977. Le 17 octobre 1977, il fut nommé fonctionnaire aux Postes et Télécommunications avec le grade d'inspecteur. Le 23 janvier 1979, il déposa une demande de validation de retraite pour ses services d'auxiliaire à l'éducation nationale auprès du directeur du centre national d'études des télécommunications qui l'employait.         L'administration proposa pour ce droit à validation un chiffre avec lequel le requérant n'était pas d'accord. Le 28 novembre 1986, le directeur du centre national d'étude des télécommunications ordonna le prélèvement de la somme de 7.475 francs sur les sommes qui lui étaient dues. Le requérant contesta cette décision et déposa le 4 juin 1987 une plainte avec constitution de partie civile du chef de concussion ainsi que de dénonciation calomnieuse au motif qu'une notation administrative comportait des appréciations non conformes à la réalité.         Par ordonnance du 22 octobre 1987, le juge d'instruction fixa la consignation et, le 13 novembre 1987, le requérant se constitua régulièrement partie civile.         Par ordonnance du 3 février 1988, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre rendit une ordonnance de refus d'informer en considérant, d'une part, que la décision du 28 novembre 1986 était une décision administrative et qu'il appartenait au plaignant d'utiliser les voies administratives et, d'autre part, que les faits dénoncés et constituant l'infraction de dénonciation calomnieuse ne pouvaient comporter de poursuites car l'action publique était éteinte. Le requérant fit appel de cette ordonnance.         Par arrêt du 7 juin 1988, la cour d'appel de Versailles infirma l'ordonnance de refus d'informer au motif qu'elle avait été rendue sans que des vérifications aient été opérées ou seulement tentées à l'effet de rechercher si la plainte était bien fondée ou non et que les faits ne pouvaient en l'état être déclarés prescrits. Elle ordonna le retour du dossier au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre.         Par ordonnance du 15 mars 1991, le juge d'instruction du tribunal de grande instance dit n'y avoir lieu à informer et considéra que l'infraction de concussion n'était pas établie faute d'avoir pu établir une intention de nuire et que l'infraction de dénonciation calomnieuse était prescrite. Le 19 mars 1991, le requérant fit appel de cette ordonnance.         Par arrêt du 28 février 1992, la cour d'appel de Versailles   infirma l'ordonnance de non-lieu en ce qu'elle avait déclaré prescrite l'infraction de dénonciation calomnieuse et confirma l'ordonnance de non- lieu pour le surplus.         Par arrêt du 17 mars 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation du requérant.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable au motif que le juge d'instruction a considéré que le litige appartenait au contentieux administratif et instituait ainsi une immunité pénale au profit des fonctionnaires. Concernant le délit de dénonciation calomnieuse, le requérant estime que le principe du double degré de juridiction n'a pas été respecté au motif que cette infraction a été déclarée prescrite puis deux fois non prescrite sans qu'il puisse exposer ses moyens.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur par application de l'artcle 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.   2.     Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable au sens se l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention au motif que le juge d'instruction a considéré que le litige appartenait au contentieux administratif et instituait ainsi une immunité pénale au profit des fonctionnaires. Concernant le délit de dénonciation calomnieuse, le requérant estime que le principe du double degré de juridiction n'a pas été respecté au motif que cette infraction a été déclarée prescrite puis deux fois non prescrite sans qu'il puisse exposer ses moyens.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...)       qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...)."         La Commission note que le requérant a pu formuler devant les tribunaux français les moyens de preuve qu'il a estimé utiles à la défense de sa cause et que le simple fait qu'il soit en désaccord avec les décisions rendues par les tribunaux internes ne saurait suffire à établir l'existence d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Pour autant que le grief a été étayé et dans la mesure où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.         Cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure ;         DECLARE LE SURPLUS DE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 19 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1019DEC002657295
Données disponibles
- Texte intégral