CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 19 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1019DEC002659495
- Date
- 19 octobre 1995
- Publication
- 19 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITE                    de la requête N° 26594/95                  présentée par Boubaker LAMMARI                  contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 19 octobre 1995 en présence de              MM.    H. DANELIUS, Président                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 27 mars 1993 par Boubaker LAMMARI contre la France et enregistrée le 28 février 1995 sous le N° de dossier 26594/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est né en 1964 en Algérie. Il est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fresnes.   Il est représenté devant la Commission par M. Roland Agret.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Interpellé le 8 août 1990 et placé en garde à vue, le requérant fut inculpé le 10 août 1990 du chef d'assassinat avec actes de barbarie et placé sous mandat de dépôt.         Par arrêt du 29 septembre 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier décida de la mise en accusation et du renvoi du requérant devant la cour d'assises de l'Hérault sous l'accusation d'assassinat avec actes de barbarie. Le requérant ne se pourvut pas contre cet arrêt qui lui a été signifié le 7 octobre 1992.         Par arrêt du 27 mars 1993, la cour d'assises de l'Hérault déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à vingt années de réclusion criminelle.         Le requérant se pourvut en cassation le 30 mars 1993. Son avocat aux Conseils présenta un mémoire ampliatif dans lequel il développait un moyen unique concernant la formulation d'une des questions posées au jury devant la cour d'assises. Le requérant déposa également un mémoire personnel dans lequel il remettait en cause les réponses de la cour d'assises et du jury.         Par arrêt du 1er décembre 1993, la Cour de cassation écarta le mémoire personnel du requérant au motif qu'il ne visait aucun texte de loi ni ne développait aucun moyen de droit. Se fondant sur le mémoire ampliatif présenté par l'avocat du requérant, la Cour rejeta le pourvoi.         Le requérant fut informé par son avocat, le 10 décembre 1993, du rejet de son pourvoi. La notification officielle de son pourvoi lui fut adressée le 3 janvier 1994.         Le requérant fut informé du rejet de son premier recours en grâce formé le 16 septembre 1994. Il en déposa un second le 13 février 1995.         Le requérant déposa également une requête en révision auprès du procureur général près la Cour de cassation. Celle-ci a été enregistrée le 14 mars 1995.         Selon les informations fournies par le requérant, ces deux requêtes sont encore en cours d'instruction.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint d'une atteinte au droit à un procès équitable. Il estime que de nombreux vices de forme ont affecté à la fois l'instruction et la procédure de jugement. Il explique que son procès a été truqué, que des témoignages auraient été déformés ou dissimulés et qu'il est victime d'une erreur judiciaire.   2.     Dans un courrier du 23 mars 1995, ultérieur au dépôt de sa formule de requête, le requérant se plaint, sans autres précisions, du caractère arbitraire de son arrestation et de sa détention. Il allègue à cet égard la violation de l'article 5 de la Convention. Le requérant se plaint également de ce que sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.     Le requérant ajoute que sa détention affecte sa vie privée et familiale en raison, notamment, de la séparation d'avec son fils.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint d'une atteinte au droit à un procès équitable. Il estime que de nombreux vices de forme ont affecté à la fois l'instruction et la procédure de jugement. Il explique que son procès a été truqué, que des témoignages auraient été déformés ou dissimulés et qu'il est victime d'une erreur judiciaire. Il invoque en substance l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel dispose notamment que :         "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal       (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en       matière pénale dirigée contre elle.       (...)"         La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. Cette condition signifie non seulement que le requérant doit avoir soumis son cas aux différents tribunaux compétents, mais aussi que les griefs présentés devant la Commission doivent avoir été soulevés, au moins en substance, pendant la procédure en question (voir notamment No 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37, pp. 113, 127 ; No 12164/86, déc. 12.10.88, D.R. 58, pp. 63, 71).         En l'espèce, la Commission note qu'il ne ressort pas du dossier que le requérant ait formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier du 29 septembre 1992, ni qu'il ait soulevé, expressément voire même en substance, le grief qu'il soumet à la Commission dans son pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'assises du 27 mars 1993. Dans ces conditions, le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes.         Au surplus et pour autant que le requérant se plaint du verdict rendu par la cour d'assises, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir par exemple No 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, pp. 81, 88).         En l'espèce, elle relève que le requérant, qui était représenté par un avocat, a eu l'occasion d'exercer les droits de la défense devant la cour d'assises, qu'il a effectivement donné sa version des faits et que la cour d'assises a conclu à sa culpabilité sur la base d'éléments de fait et de droit et après des débats contradictoires. Le simple fait qu'il soit en désaccord avec la décision rendue ne saurait suffire à établir l'existence d'une violation de la disposition invoquée.         Il s'ensuit que le grief doit être rejeté par application de l'article 27 par. 2 et par. 3 (art. 27-2, 27-3) de la Convention.   2.     Dans un courrier du 23 mars 1995, ultérieur au dépôt de sa formule de requête, le requérant se plaint, sans autres précisions, du caractère arbitraire de son arrestation et de sa détention. Il allègue à cet égard la violation de l'article 5 (art. 5) de la Convention. Le requérant se plaint également de ce que sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission note que le requérant n'a articulé ces griefs, formellement ou en substance, ni dans sa plainte introductive ni dans sa requête proprement dite. Les termes de celles-ci concernaient l'absence d'équité de la procédure d'instruction et de la procédure de jugement au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission relève que ce grief n'est pas, ni dans la forme ni dans le fond, un grief tiré de l'article 5 (art. 5) de la Convention. Elle remarque que ce grief est également distinct de celui tiré de la durée excessive de la procédure. Dans ces circonstances, pour l'application du délai de six mois, ces deux griefs présentés le 23 mars 1995 doivent être pris en eux- mêmes (voir à cet égard, No 10293/83, déc. 12.12.85, D.R. 45, pp. 41, 69 ; No 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48, pp. 106, 129).         La question se pose dès lors de savoir si ces griefs ont été introduits dans le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention.         S'agissant du grief tiré du caractère arbitraire de l'arrestation et de la détention du requérant, la Commission note d'emblée que le requérant n'a pas étayé les raisons pour lesquelles la disposition invoquée aurait été enfreinte, de sorte qu'elle ne saurait déceler aucune apparence de violation de celle-ci. En tout état de cause, la Commission a examiné le grief sous l'angle de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention et relève que le requérant a été jugé et condamné par arrêt de la cour d'assises du 27 mars 1993, décision interne définitive mettant fin à la détention provisoire au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.         S'agissant des griefs tirés de la durée de la procédure, la Commission note que la décision interne définitive à prendre en considération est l'arrêt de la Cour de cassation du 1er décembre 1993, notifié le 3 janvier 1994, rejetant le pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt de condamnation.         Or, ces décisions ont été rendues plus de six mois avant le 23 mars 1995, date à laquelle l'argumentation concernant ces deux griefs a été présentée par le requérant à la Commission. La Commission ajoute qu'une requête en révision et un recours en grâce ne constituent pas, en principe, des voies de recours devant nécessairement être épuisées et pouvant être prises en considération aux fins de la règle des six mois (voir No 15213/89, déc. 1.7.91, D.R. 71, p. 230 ; No 458/59, déc. 29.3.60, Annuaire 3, p. 223).         Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, frappée de tardiveté et qu'elle doit être rejetée par application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.     Le requérant ajoute que sa détention préventive et sa détention actuelle après condamnation affectent sa vie privée et familiale, en raison notamment de la séparation d'avec son fils.         La Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui garantit le respect du droit à la vie privée et familiale.         La Commission relève que le requérant a soulevé ce grief distinct pour la première fois dans sa lettre du 23 mars 1995. Il s'avère donc tardif au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, en tant qu'il vise la période de la détention provisoire du requérant qui a pris fin le 27 mars 1993.         En revanche, le requérant a présenté le grief dans le délai requis en tant qu'il vise sa détention actuelle à la suite de sa condamnation définitive.         A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle toute détention, régulière au regard de l'article 5 (art. 5) de la Convention, est certes par nature une restriction à la vie privée et familiale, mais ne saurait pour autant être considérée en principe comme une "ingérence" sous l'angle de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) du seul fait qu'elle implique une séparation du requérant d'avec sa famille (voir notamment No 9054/80, déc. 8.10.82, D.R. 30, pp. 113, 118 ; Mc Veigh, O'Neill et Evans c/Royaume-Uni, rapport Comm. 18.3.81, D.R. 25, pp. 15, 96).         La Commission note que le requérant n'a soumis aucun élément donnant à penser qu'il faudrait en l'espèce s'écarter de ce principe.         Il s'ensuit que ce grief est en partie tardif et en partie manifestement mal fondé et doit donc être rejeté par application de l'article 27 par. 2 et par. 3 (art. 27-2, 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 19 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1019DEC002659495
Données disponibles
- Texte intégral