CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 19 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1019DEC002671495
- Date
- 19 octobre 1995
- Publication
- 19 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITE                    de la requête N° 26714/95                  présentée par Djaber KALIBI                  contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 19 octobre 1995 en présence de              MM.    H. DANELIUS, Président                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 20 février 1995 par Djaber KALIBI contre la France et enregistrée le 15 mars 1995 sous le N° de dossier 26714/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant iranien, né en 1936, et résidant à Rouen. Devant la Commission, il est représenté par Maître Christian Bourguet, avocat au barreau de Paris.         Le requérant est réfugié politique en France depuis 1983.         Le 8 juillet 1988, il fut condamné par la cour d'appel de Paris à quatre ans de prison et cinq ans d'interdiction de séjour pour détention de substances ou engins explosifs et participation à une association de malfaiteurs.   Il a été libéré le 2 décembre 1989.         Le 1er décembre 1989, le ministre de l'Intérieur prit à l'encontre du requérant un arrêté d'interdiction de séjour, lui faisant défense de résider ou de paraître dans 32 départements, et ce pendant cinq ans.         Le 5 décembre 1989, le requérant comparut devant la commission d'expulsion qui émit un avis favorable à son expulsion.          Le 20 décembre 1989, le ministre de l'Intérieur prit un arrêté d'expulsion à l'encontre du requérant au motif qu'en raison de son comportement, sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public. Le même jour, le ministre de l'Intérieur prit un arrêté d'assignation à résidence dans le département de la Lozère en vertu de l'article 28 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, qui dispose que "l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation à l'article 35 bis, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie". Le requérant fut invité à effectuer toutes démarches utiles en vue de son admission dans un pays d'accueil de son choix de telle sorte qu'il puisse effectivement déférer à l'arrêté d'expulsion.         Par la suite, le requérant a été assigné à résidence dans le département de la Seine-Maritime. Il réside à Rouen, en accord avec les préfets de la Seine-Maritime et de la Lozère.         Un recours contre l'arrêté d'expulsion a été déclaré irrecevable comme tardif par le tribunal administratif de Rouen en date du 11 décembre 1990, jugement confirmé par le Conseil d'Etat le 22 juillet 1992.         Dans le cadre d'un procès correctionnel, le requérant étant poursuivi pour avoir volontairement omis de rejoindre dans le délai de quarante-huit heures le département de la Lozère où il était astreint à résider, la cour d'appel de Rouen, saisie d'une exception tirée de l'illégalité de l'arrêté d'assignation, releva que l'arrêté d'assignation à résidence était motivé par l'impossibilité de mettre à exécution l'arrêté d'expulsion qui en constituait le support.   Elle déclara illégal l'arrêté d'expulsion et par voie de conséquence l'arrêté d'assignation à résidence. Elle considéra que l'autorité administrative avait motivé sa décision uniquement par les faits commis par le requérant, ayant donné lieu à la condamnation survenue le 8 juillet 1988, sans caractériser le comportement de l'intéressé, outre ces faits, et postérieurement, à leur commission, de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Un pourvoi formé par le ministère public à l'encontre de cet arrêt de la cour d'appel fut rejeté par la Cour de cassation le 11 décembre 1991.         Le requérant introduisit auprès du ministre de l'Intérieur un recours gracieux tendant à abroger l'arrêté d'assignation à résidence. Ce recours ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, le requérant soumit cette décision à la censure du tribunal administratif de Rouen.         Par jugement du 18 juin 1991, le tribunal administratif de Rouen rejeta la demande en annulation du requérant au motif qu'à la date de la demande dont il était saisi, l'arrêté d'expulsion était devenu définitif, faute d'avoir été attaqué dans les délais, et que l'illégalité de cet arrêté ne pouvait plus être invoquée au soutien de la demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence.         Par arrêt du 28 octobre 1994, le Conseil d'Etat confirma le jugement du 18 juin 1991. Il considéra que l'arrêté d'assignation à résidence n'était entaché d'aucun détournement de procédure car c'est en considération de la qualité de réfugié politique du requérant et de son impossibilité de regagner son pays d'origine et de se rendre dans un autre pays à la date de la décision attaquée que le ministre de l'Intérieur l'avait assigné à résidence afin de lui permettre d'effectuer toutes démarches utiles en vue de son admission dans un pays d'accueil de son choix. Le Conseil d'Etat précisa que la compagne du requérant avait fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pour des faits de même nature que ceux qui avaient été retenus à l'encontre du requérant mais que l'assignation à résidence, nécessaire à la défense de l'ordre public, n'avait pas porté une atteinte excessive à la vie familiale du requérant eu égard à la gravité des actes commis par lui.         Le 4 mars 1992, le requérant adressa au ministre de l'Intérieur une nouvelle demande d'annulation des arrêtés d'expulsion et d'assignation à résidence du 20 décembre 1989.         Contre le rejet implicite du ministre, il introduisit, en date du 3 septembre 1992, un recours devant le tribunal administratif de Rouen. Cette procédure est actuellement en cours.   GRIEF         Le requérant se plaint de la violation de sa liberté d'aller et de venir résultant de son assignation à résidence et estime que les faits pour lesquels il a été condamné ne sont pas d'une gravité suffisante pour supprimer son droit de circuler librement et celui de choisir librement sa résidence. Il invoque l'article 2 du Protocole N° 4.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la violation de son droit de circuler et de choisir librement sa résidence. Les dispositions de l'article 2 du Protocole N° 4 (P4-2) se lisent ainsi :         "1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat       a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa       résidence.         (...)         3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres       restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des       mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité       nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à       la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé       ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.         (...)"         La Commission considère que l'obligation qui est faite au requérant de résider dans le département de la Lozère constitue une restriction à la liberté de circuler et de choisir sa résidence consacrée par l'article 2 du Protocole N° 4 (P4-2) (No 10078/82, déc. 13.12.84, D.R. 41, p. 103).         Cependant, la Commission relève que cette mesure a été prise en exécution de l'arrêté d'expulsion du requérant daté du 20 décembre 1989. Elle est fondée sur l'article 28 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.         En l'occurrence, cette mesure est donc prévue par la loi.         La Commission relève également que l'assignation à résidence a été ordonnée comme mesure alternative à l'impossibilité de quitter le territoire français et en vue de permettre au requérant d'effectuer toutes démarches utiles en vue de son admission dans un pays d'accueil de son choix. Elle note également que l'arrêté d'expulsion fait état de la menace grave que constitue pour l'ordre public la présence en France du requérant.          La Commission relève cependant que le requérant a introduit tardivement son recours contre l'arrêté d'expulsion et que dès lors l'autorité administrative saisie par le requérant ne s'est pas prononcée sur la réalité de la menace en cause. En outre, la Cour de cassation a considéré que les arrêtés d'expulsion et d'assignation à résidence étaient illégaux. La Commission ne saurait toutefois mettre en doute la menace que constitue pour l'ordre public la présence du requérant, le Conseil d'Etat l'ayant réaffirmée dans son arrêt du 28 octobre 1994. Elle estime dès lors que la mesure d'assignation en cause peut être regardée comme constituant, eu égard à la gravité des faits reprochés au requérant, une mesure nécessaire au maintien de l'ordre public.         La Commission est d'avis qu'à supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes, sa requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire de la                     Le Président de la         Deuxième Chambre                       Deuxième Chambre          (M.-T. SCHOEPFER)                         (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 19 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1019DEC002671495
Données disponibles
- Texte intégral