CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 24 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1024DEC002098292
- Date
- 24 octobre 1995
- Publication
- 24 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                    de la requête N° 20982/92                  présentée par Daniel DEMOCLES                  contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 octobre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 12 novembre 1992 par Daniel Démoclès contre la France   et enregistrée le 20 novembre 1992 sous le N° de dossier 20982/92 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 24 décembre 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 22 février 1994 ;         Vu les observations complémentaires fournies par le requérant les 27 juin et 4 août 1994 et par le Gouvernement le 7 octobre 1994 ;         Vu les observations développées par les parties à l'audience du 24 octobre 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, est né en 1953 à Paris. Il réside à Paris et est avocat de profession. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maîtres Jacques Boré et Charles Xavier, de la société civile professionnelle Boré et Xavier, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 16 janvier 1987, le requérant obtint un jugement de divorce, prononcé par défaut, aux torts exclusifs de son épouse, Madame C., placée sous tutelle comme incapable majeur. Ce jugement confia la garde de l'enfant au requérant et condamna la mère à verser une pension alimentaire pour l'enfant de 500 francs par mois.         Suite à cette décision, l'épouse du requérant engagea une procédure de révision et, représentée par sa tutrice, porta plainte avec constitution de partie civile, le 13 janvier 1988, contre le requérant pour escroquerie, tentative d'enlèvement et d'extorsion de documents, ainsi que pour faux et usage de faux en écriture authentique. Elle estimait en effet que le requérant l'avait assignée à une fausse adresse et qu'il avait lui-même apposé une fausse signature sur l'avis de réception de la convocation à l'audience de tentative de conciliation.         Une information fut ouverte et, le 1er juin 1988, le requérant fut inculpé d'escroquerie au jugement, de faux en écriture authentique et usage, ainsi que de tentative d'enlèvement et extorsion de documents. Un rapport établi par un expert en écritures, attribuant la signature litigieuse au requérant, fut communiqué à ce dernier le 9 mars 1989.         Par lettre adressée au juge d'instruction le 4 juillet 1988, l'épouse du requérant avait déclaré se désister de sa plainte. Toutefois, lors de son audition le 2 mai 1989 et de sa confrontation avec le requérant le 9 mai 1989, elle la confirma expressément. Ce même 9 mai, le requérant fut entendu par le juge d'instruction et contesta être l'auteur de la signature litigieuse.         Par ordonnance du juge d'instruction du 26 janvier 1990, suivant réquisitoire du procureur de la République en date du 17 janvier 1990, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris. Dans cette ordonnance de renvoi, le juge d'instruction considéra, d'une part, que les faits reprochés au requérant sous la qualification de faux en écriture authentique et usage, et dont il avait été inculpé, constituaient en réalité les délits de faux en écriture privée et usage et il qualifia en ce sens. Il décida, d'autre part, que les faits qualifiés faux et usage de faux et ceux qualifiés d'escroquerie constituaient le seul délit d'escroquerie, les faux et usage de faux formant en l'espèce des manoeuvres frauduleuses et qualifia en ce sens.         Dans son jugement du 12 juillet 1990, le tribunal correctionnel déclara tout d'abord non valable le désistement de plainte de l'épouse du requérant que ce dernier invoquait. Il nota par ailleurs que le prévenu se défendait d'avoir commis une escroquerie au jugement affirmant qu'il n'était pas le signataire de l'avis de réception de la convocation à l'audience de conciliation préalable fixée au 29 avril 1986.         Le tribunal estima cependant que le requérant avait signé l'avis de réception de convocation émanant du tribunal à la place de son épouse et à son insu, l'empêchant ainsi de présenter sa défense au procès et portant atteinte à son patrimoine.         Il déclara donc le requérant coupable d'escroquerie envers son épouse, en application de l'article 405 du Code pénal, et le condamna à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, à 50.000 francs d'amende et à 100.000 francs de dommages et intérêts.         Le requérant fit appel de ce jugement le 13 juillet 1990, soutenant notamment que l'immunité entre époux, prévue par l'article 380 du Code pénal, était applicable au délit d'escroquerie. Il contestait en outre être l'auteur de la signature litigieuse.         Le requérant soutient que, devant la cour d'appel, le ministère public sollicita la requalification des faits en délit de faux pratiquement à l'issue de l'audience du 20 février 1991.         La cour d'appel de Paris, par un arrêt du 3 avril 1991, considéra qu'eu égard à l'exception tirée de l'article 380 du Code pénal, la poursuite dirigée contre le requérant comportait "un cumul idéal d'infractions, la manoeuvre frauduleuse retenue comme caractérisant le délit d'escroquerie étant fondée sur le faux en écriture privée" reproché au requérant. Elle jugea donc que le délit d'escroquerie était couvert par l'immunité de l'article 380 du Code pénal, mais non le délit de faux et condamna le requérant pour faux et usage de faux en écritures privées. Elle confirma la peine d'emprisonnement avec sursis ainsi que le montant des dommages et intérêts à verser à son ex-épouse, mais réduisit l'amende à 20.000 francs.         Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt le 4 avril 1991 et invoqua notamment, à l'appui de son pourvoi, l'article 6 par. 3 a) et b) de la Convention, estimant n'avoir pas été en mesure de se défendre étant donné la requalification de la prévention opérée par la cour d'appel.         La Cour de cassation rejeta ce pourvoi par un arrêt du 25 mai 1992 pour les motifs suivants :              "Attendu que, pour requalifier ces faits en écriture privée            et usage, la cour d'appel relève que la poursuite comporte            un cumul idéal d'infractions, l'escroquerie étant fondée            sur la fausse signature apposée sur l'avis de réception de            la convocation à l'audience de conciliation et qu'il            convenait de rechercher si ces mêmes faits étaient            constitutifs des délits de faux et usage de faux en            écriture privée ;              Attendu qu'en statuant ainsi, les juges d'appel qui, sans            faire état d'éléments nouveaux, ont apprécié les faits dont            ils étaient saisis dans leur rapport avec la loi pénale,            n'ont méconnu ni les textes visés au moyen, ni les droits            de la défense ;              Qu'en effet, le devoir qu'ont les juges de caractériser les            faits qui leur sont déférés et de leur appliquer la loi            pénale, conformément aux résultats de l'information            effectuée à l'audience, n'est pas contraire à l'article 6            par. 3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des            droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au            demeurant les faits visés à la citation constituent le            délit spécifique prévu par l'article unique de la loi du 13            avril 1932 réprimant la fraude en matière de divorce et de            séparation de corps et la peine est justifiée au regard de            ce texte."         Le requérant fut radié du barreau de Paris par arrêté du conseil de l'Ordre en date du 21 juillet 1993. Son appel contre cet arrêté fut rejeté par la cour d'appel de Paris le 25 mai 1994.   GRIEFS         Le requérant se plaint de n'avoir pas pu préparer sa défense car, alors qu'il était cité devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie et fut déclaré coupable de ce délit, le ministère public aurait sollicité, devant la cour d'appel, la requalification des faits en délit de faux. Il se plaint ainsi de ce que la cour d'appel de Paris a requalifié les faits litigieux et l'a condamné pour faux en écriture, en violation de l'article 6 par. 3 a) et b) de la Convention.         En outre, il se plaint de ce que la Cour de cassation a elle-même requalifié les faits visés à la prévention en décidant qu'ils constituaient le délit spécifique de fraude en matière de divorce. Il allègue également la violation de l'article 6 par. 3 a) et b) de la Convention à cet égard.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 12 novembre 1992 et enregistrée le 20 novembre 1992.         Le 30 juin 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 décembre 1993 et le requérant y a répondu le 22 février 1994.         Le 29 juin 1994, la Commission a décidé de demander aux parties de fournir des observations complémentaires.         Ces observations ont été fournies par le requérant les 27 juin et 4 août 1994 et par le Gouvernement le 7 octobre 1994.         Le 18 mai 1995, la Commission a décidé de tenir une audience sur la   recevabilité et le bien-fondé de la requête.         L'audience a eu lieu le 24 octobre 1995. Les parties y étaient représentées comme suit :   Pour le Gouvernement :   - Mme Michèle DUBROCARD,          magistrat détaché à la Direction des                                  Affaires juridiques du ministère des                                  Affaires étrangères,                                  en qualité d'Agent ;   - M. Gilbert BITTI,               membre du service des Affaires                                  européennes et internationales du                                  ministère de la Justice,                                  en qualité de Conseil ;   Pour le requérant :   - Maître Charles XAVIER,          avocat au Conseil d'Etat et à la Cour                                  de cassation.   EN DROIT         Le requérant se plaint de n'avoir pu assurer sa défense du fait que la cour d'appel, puis la Cour de cassation, auraient requalifié les faits pour lesquels il était poursuivi. Il invoque l'article 6 par. 3 a) et b) (art. 6-3-a, 6-3-b) de la Convention qui dispose :         "Tout accusé a droit notamment à :              a.      être informé, dans le plus court délai, dans une       langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature       et de la cause de l'accusation portée contre lui ;              b.     disposer du temps et des facilités nécessaires à la       préparation de sa défense ; (...)"         Le Gouvernement estime que le requérant était informé dès le début de la procédure de ce qu'il lui était reproché d'avoir commis un faux puisque son inculpation visait notamment le délit de faux en écriture authentique et usage, qui constituait les manoeuvres frauduleuses, élément constitutif de l'escroquerie au jugement.          Il expose également que l'escroquerie et le faux en écriture privée retenus dans l'ordonnance de renvoi formaient un "ensemble délictuel".         Il ajoute que, le requérant étant avocat, il ne pouvait ignorer qu'en plaidant l'immunité entre époux édictée par l'article 380 du Code pénal en matière d'escroquerie, la cour d'appel était susceptible de retenir le délit de faux, contenu dans la prévention comme élément constitutif de l'escroquerie, mais non couvert par cette immunité. Le requérant a d'ailleurs présenté une défense au fond en niant être l'auteur du faux en écriture devant le tribunal et la cour d'appel.         Le Gouvernement expose encore que le requérant pouvait, après les réquisitions du procureur, répliquer immédiatement à la proposition de requalification ou demander un renvoi à une audience ultérieure pour préparer éventuellement des moyens de défense supplémentaires. Or, il n'en a rien fait. Il aurait également pu déposer des conclusions complémentaires pendant l'audience ou pendant le délibéré, ce qu'il n'a pas fait non plus.         Il conclut que les prescriptions de l'article 6 par. 3 a) et b) (art. 6-3-a, 6-3-b) ont été respectées dans la procédure devant la cour d'appel.         Le Gouvernement soutient encore que la Cour de cassation a simplement procédé dans son arrêt au redressement d'erreur de qualification commise par la cour d'appel en appliquant le principe selon lequel, lorsqu'existe une incrimination spéciale mieux adaptée aux faits de la cause, elle doit s'appliquer par préférence aux qualifications générales.         Elle n'a fait par ailleurs qu'appliquer la théorie de la peine justifiée qui veut que l'on ne casse pas un arrêt pour erreur dans la citation du texte de la loi ou même dans la qualification de l'infraction, pourvu que la peine prononcée ne soit pas supérieure au maximum prévu par l'incrimination adéquate.         Le Gouvernement souligne en outre que, sur le casier judiciaire du requérant, figure, non le délit prévu par la loi du 13 avril 1932, mais le faux en écriture privée et usage, qui est le chef de condamnation du requérant et qui n'a pas été modifié par la Cour de cassation.         Le Gouvernement conclut que la requête est manifestement mal fondée dans son ensemble.         Le requérant soutient qu'il ne s'est pas défendu sur le délit de faux, qu'il a toujours nié avoir commis, et qu'il a été surpris par la requalification opérée par le ministère public et par la cour d'appel.         Il précise que cette requalification a été opérée par le ministère public dans son réquisitoire, juste avant que la parole ne soit donnée à la défense pour sa plaidoirie. Il ajoute qu'il avait axé sa défense sur l'immunité entre époux, qui devait nécessairement entraîner l'annulation du jugement entrepris, qu'il ne s'est donc aucunement expliqué sur les faits concernant le faux et qu'il n'aurait certainement pas été condamné par la cour d'appel pour faux en écriture si les droits de la défense avaient été respectés. En outre, selon lui, il était alors trop tard pour demander une contre-expertise graphologique ou rapporter d'autres preuves.         Il souligne encore que la requalification opérée par la Cour de cassation ne l'a pas mis en mesure de présenter sa défense sur le délit de fraude au divorce retenu par cette juridiction. Il en conclut qu'il a été condamné au prix d'une double requalification.         La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention, reconnaît à l'accusé le droit d'être informé non seulement de la cause de l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la nature de celle-ci, c'est-à-dire de la qualification juridique des faits matériels (voir N° 8490/79, déc. 12.3.81, D.R. 22, p. 143).         La Commission a ainsi estimé "qu'en matière pénale une information précise et complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de l'équité de la procédure" (voir Chichlian et Ekindjian c/ France, rapport Comm. 16.3.89, par. 65, Cour eur. D.H., série A n° 162-B, p. 52).         Elle rappelle par ailleurs que l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) n'impose aucune forme particulière quant à la manière dont l'accusé doit être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui (voir N° 8361/78, déc. 17.12.81, D.R. 27, p. 48 et N° 15440/89, déc. 6.6.91, non publiée).         En l'espèce et en ce qui concerne la cour d'appel, la Commission relève que les notes d'audience prises par le greffier lors de l'audience du 20 février 1991 mentionnent une procédure suivie à l'encontre du requérant du chef d'escroquerie.         Selon les dires mêmes du requérant, non contredit par le Gouvernement, la requalification a été demandée par le ministère public, dans son réquisitoire lors de l'audience devant la cour d'appel.         Or, il ressort de l'arrêt de la cour d'appel qu'à l'audience du 20 février 1991, le requérant, avocat lui-même, et son conseil ont eu la parole les derniers, après le conseil de la partie civile et l'avocat général.         La Commission relève que le requérant ne prétend pas avoir demandé, comme il aurait pu le faire, à bénéficier d'un délai supplémentaire, sous la forme d'un renvoi de l'affaire, pour préparer sa défense au vu de cette nouvelle qualification proposée par le ministère public. Il n'a pas non plus déposé de conclusions additionnelles.         Partant, la Commission considère que le requérant a fait preuve de négligence en omettant d'utiliser les moyens à sa disposition pour présenter des moyens de défense complémentaires à la lumière de la requalification juridique proposée par le ministère public.         La Commission note en outre que le requérant ne pouvait ignorer que, depuis le début de la procédure, il lui était reproché d'avoir commis un faux en écriture, ce fait étant visé dans la plainte de son ex-épouse, dans l'inculpation et dans l'ordonnance de renvoi.         En conséquence, la Commission estime qu'il y a eu une information précise et suffisante sur la requalification des faits incriminés. Il s'ensuit que cette partie du grief doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Quant au grief tiré de la violation de l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention, la Commission rappelle qu'il existe un lien entre les paragraphes a) et b) de l'article 6 (art. 6-3-a, 6-3-b) et que le droit à être informé sur la nature et la cause de l'accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour l'accusé de préparer sa défense (voir N° 8490/79, déc. 12.3.81, D.R. 22, p. 140). La Commission vient toutefois de constater que le grief basé sur l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) était manifestement mal fondé. Compte tenu des liens étroits entre ces deux dispositions, elle considère ce grief comme étant également manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Pour ce qui est du même grief soulevé à l'égard de la Cour de cassation, la Commission relève que cette dernière a, dans un premier temps, examiné le moyen soulevé par le requérant concernant sa condamnation pour faux en écriture privée et la requalification ainsi opérée par la cour d'appel et a estimé que cette démarche n'était pas contraire aux prescriptions de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention.         La Commission note que ce n'est que dans un considérant incident que la Cour de cassation a précisé que les faits visés étaient "au demeurant" constitutifs d'une infraction précise, la fraude en matière de divorce.         Elle estime dès lors que la Cour de cassation, qui a rappelé la solution juridiquement correcte mais n'a pas modifié les termes du procès dans la mesure où elle était liée par les faits établis par les juridictions de fond, n'a pas procédé à une requalification.          La Commission relève en outre que, comme l'a indiqué le Gouvernement, c'est la condamnation telle qu'elle a été prononcée par la cour d'appel qui figure sur le casier judiciaire du requérant.         Il s'ensuit que cette partie du grief doit également être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        Le Secrétaire de la                       Le Président de la       Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 24 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1024DEC002098292
Données disponibles
- Texte intégral