CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 24 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1024DEC002462894
- Date
- 24 octobre 1995
- Publication
- 24 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête No 24628/94                     présentée par Christos PAPAGEORGIOU                     contre la Grèce                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 octobre 1995 en présence de             Mme   J. LIDDY, Président en exercice           MM.   C.L. ROZAKIS           MM.   E. BUSUTTIL                A.S. GÖZÜBÜYÜK                A. WEITZEL                M.P. PELLONPÄÄ                G.B. REFFI                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                E. KONSTANTINOV                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                K. HERNDL             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 24 mai 1994 par Christos PAPAGEORGIOU contre la Grèce et enregistrée le 18 juillet 1994 sous le N° de dossier 24628/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 7 avril 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 5 juin 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant grec, né en 1934. Il est retraité et réside à Athènes. Devant la Commission il est représenté par Maître Dimos Nicopoulos, avocat au barreau de Thessaloniki.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 23 décembre 1987, le requérant et 109 autres personnes saisirent le tribunal de paix (Eirinodikeio) d'Athènes, d'une action contre l'Entreprise Publique d'Electricité (Dimosia Epihirisi Ilektrismou, ci-après D.E.I.), dont ils étaient employés, en vue d'obtenir chacun 268.800 drachmes . Cette somme correspondait à celle que la D.E.I., se fondant sur les dispositions de la loi N° 1483/84, avait retenue sur leurs salaires, entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1987, en faveur de l'Organisme pour l'emploi de la main- d'oeuvre (Organismos Apascholisis Ergatikou Dynamikou, ci-après O.A.E.D.). L'audience devant le tribunal de paix fut fixée au 8 février   1988.        Le 4 février 1988, la D.E.I. saisit le tribunal de paix d'une demande tendant à assigner l'O.A.E.D. en intervention forcée (anakoinosi dikis meta prosepikliseos is paremvasi). La D.E.I. soutint en particulier qu'au cas où elle perdrait le procès elle aurait droit d'exiger un dédommagement par l'O.A.E.D. en faveur duquel elle avait retenu les sommes sollicitées. L'audience fut fixée au 16 mars 1988.        Le 8 février 1988, l'audience fut reportée au 16 mars 1988, afin que les deux instances soient jugées ensemble. Le 16 mars 1988, l'audience fut annulée car les parties ne se présentèrent pas.        Le 26 octobre 1988, le requérant demanda la fixation d'une nouvelle audience. L'audience fut fixée au 14 décembre 1988.        Le 12 décembre 1988, la D.E.I. saisit à nouveau le tribunal de paix d'une demande tendant à assigner l'O.A.E.D. en intervention forcée. L'audience fut fixée au 7 février 1989.        Le 14 décembre 1988, l'audience fut reportée au 7 février 1989, afin que les deux instances soient jugées ensemble.        Le 20 avril 1989, le tribunal de paix ordonna à la D.E.I. de verser au requérant la somme de 190.383 drachmes . Le tribunal de paix ordonna en outre à l'O.A.E.D. de rembourser la D.E.I. pour la somme qu'elle devrait verser au requérant.        Les 26 juin et 10 juillet 1989 respectivement, la D.E.I. et l'O.A.E.D. interjetèrent appel de ce jugement le tribunal de grande instance (Polymeles Protodikeio) d'Athènes. Suite à une demande du requérant, l'audience en appel fut fixée au 12 janvier 1990.        Le 12 janvier 1990, seul l'appel interjeté par l'O.A.E.D. fut jugé et rejeté, car la D.E.I. n'avait pas été citée à comparaître.        Le 3 avril 1990, le requérant demanda la fixation d'une nouvelle audience en appel. L'audience fut fixée au 28 septembre 1990.        Le 30 novembre 1990, le tribunal de grande instance d'Athènes réduisit la somme accordée au requérant par le tribunal de paix à 117.213 drachmes .        Le 13 mars 1991, la D.E.I. se pourvut en cassation (anairesi). L'audience fut fixée au 29 septembre 1992, où elle fut ajournée car les avocats du barreau d'Athènes étaient en grève.        Le 28 février 1992, le Parlement grec adopta la loi N° 2020/1992, dont l'article 26 dispose que :        "1.   Les cotisations ouvrières et patronales à l'O.A.E.D (...)      sont considérées comme étant des ressources sociales (...).        2.    Les cotisations susmentionnées qui ont été versées à      l'O.A.E.D. jusqu'à la publication de la présente loi, ne peuvent      pas être revendiquées. Toute procédure judiciaire pendante devant      une juridiction de quelque niveau que ce soit et se rapportant      aux demandes visées à l'alinéa précédent est annulée."        Le 21 octobre 1992, le requérant demanda la fixation d'une audience. L'audience fut fixée au 19 octobre 1993.        Le 23 novembre 1993, la Cour de cassation (Areios Pagos), se fondant sur les dispositions de la loi N° 2020/1992, cassa l'arrêt attaqué, aux motifs suivants :        "Or, en vertu de la disposition susmentionnée de l'article 26      par. 2 de la loi N° 2020/1992, qui n'enfreint pas les      dispositions des articles 4 par. 1 et 17 de la Constitution,      l'arrêt attaqué doit être cassé et la procédure judiciaire doit      être annulée."        Il semblerait que cet arrêt ne fut jamais notifié au requérant qui allègue en avoir pris connaissance le 22 décembre 1993.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de ce que l'adoption et l'application à sa cause de la loi N° 2020/1992 porte atteinte à ses droits garantis par les articles 6, 13 et 14 de la Convention et 1 du Protocole N° 1.   2.    Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 24 mai 1994 et enregistrée le 18 juillet 1994.        Le 11 janvier 1995, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 avril 1995, après prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu le 5 juin 1995.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable pour la détermination de son droit civil au remboursement d'une somme d'argent, du fait que la question soumise aux tribunaux nationaux a été tranchée par le législateur et non par le pouvoir judiciaire. Il invoque les articles 6, 13 et 14 (art. 6, 13, 14) de la Convention.        La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement ... par un tribunal ... qui décidera ... des      contestations sur ses droits et obligations de caractère civil      ..."        L'article 13 (art. 13) de la Convention se lit ainsi :        "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la      présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un      recours effectif devant une instance nationale, alors même que      la violation aurait été commise par des personnes agissant dans      l'exercice de leurs fonctions officielles."        L'article 14 (art. 14) de la Convention dispose que :        "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente      Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée      notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la      religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,      l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité      nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."        Le Gouvernement défendeur affirme tout d'abord que la requête a été introduite le 18 juillet 1994 et que, dès lors, le délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention n'a pas été respecté en l'espèce, la décision interne définitive étant constituée par l'arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 1993. En outre, le Gouvernement rappelle qu'en matière civile, l'initiative de la conduite de l'instance incombe aux parties et soutient que le requérant aurait dû s'adresser aussitôt que possible au greffe de la Cour de cassation pour prendre connaissance de l'arrêt du 23 novembre 1993.        La Commission relève que la requête a été introduite le 24 mai 1994, le 18 juillet 1994 étant la date de son enregistrement. En outre, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré que le requérant aurait pu prendre connaissance de l'arrêt du 23 novembre 1993 avant le 22 décembre 1993, date à laquelle le conseil du requérant obtint copie de l'arrêt auprès du greffe de la Cour de cassation.        Il s'ensuit que la requête a été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention et que l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.        Quant au fond, le Gouvernement soutient que l'intervention du législateur, visant à donner une interprétation par voie d'autorité de la loi N° 1483/84 pertinente en la matière, était nécessaire pour régler les controverses relatives au sens des dispositions de cette loi. Il ne s'agissait dès lors pas d'une ingérence dans l'affaire soumise par le requérant aux tribunaux. Il soutient en outre que le requérant a inutilement invoqué l'article 13 (art. 13) de la Convention, son litige étant couvert par l'article 6 (art. 6) de la Convention, et qu'il ne se pose pas question de discrimination à son encontre au sens de l'article 14 (art. 14) de la Convention. Le Gouvernement allègue enfin que la requête a un caractère abusif, en raison de l'importance minime de la somme qui fait l'objet du litige.        Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement.        La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses développées par les parties. Elle estime que cet aspect de la requête soulève des questions de fait et de droit qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Quant aux griefs formulés au titre des articles 13 et 14 (art. 13, 14) de la Convention, la Commission relève que les faits sur lesquels se fondent ces griefs sont les mêmes que ceux qui font l'objet du grief formulé au titre de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elle estime que ces aspects de la requête sont étroitement liés et que ces griefs doivent aussi être examinés dans le cadre d'un examen au fond.   2.    Le requérant se plaint en outre de ce que l'Etat grec l'a injustement privé de ses droits patrimoniaux, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).        La partie pertinente de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) se lit ainsi :        "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses      biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause      d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et      les principes généraux du droit international..."        Le Gouvernement affirme que tant que l'affaire était pendante devant les juridictions nationales, le requérant n'avait aucun droit patrimonial.        Le requérant ne répond pas à cette thèse.        La Commission rappelle qu'une "créance" peut constituer un "bien" au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) (voir N° 7742/76, déc. 4.7.78, D.R. 14 p. 146 ; N° 7775/77, déc. 5.10.78, D.R. 15 p. 143), mais qu'il n'y a pas privation de propriété lorsqu'une créance conditionnelle se trouve périmée par la suite de la non-réalisation de la condition (voir N° 12164/86, déc. 12.10.88, D.R. 58 p. 63).        A la différence de l'affaire Andreadis c/Grèce, où la loi avait annulé une sentence arbitrale ayant conféré aux requérants un droit de créance (Cour eur. D.H. Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c/Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, Série A, n° 301-B), la Commission observe qu'en l'espèce, le requérant n'est pas titulaire d'un droit de créance contre l'Etat grec. En effet, quoique la revendication du requérant fit l'objet de deux décisions judiciaires, ordonnant à la D.E.I. de lui verser une partie de la somme revendiquée, tant que son affaire était pendante devant la Cour de cassation, son action contre la D.E.I. ne faisait naître, dans le chef du requérant, aucun droit de créance, mais uniquement l'éventualité d'obtenir pareille créance. Dès lors, l'arrêt de la Cour de cassation l'ayant débouté de son action n'a pu avoir pour effet de le priver d'un bien dont il était propriétaire.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint enfin de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui se lit ainsi :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans      un délai raisonnable ... par un tribunal ... qui décidera ... des      contestations sur ses droits et obligations de caractère civil      ..."        Le Gouvernement considère que l'affaire était complexe et n'estime pas, au regard des critères jurisprudentiels d'appréciation des délais procéduraux, que la procédure litigieuse soit constitutive d'un manquement à la règle du délai raisonnable prévue à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il rappelle qu'en matière civile, l'initiative de la conduite de l'instance incombe aux parties et soutient que le requérant n'a pas cherché à obtenir un déroulement plus rapide du procès. Le Gouvernement indique enfin que le comportement des autorités nationales n'encourt aucune critique.        Le requérant insiste sur la durée excessive de la procédure le concernant. Il affirme que son affaire n'était pas complexe et que ce n'est pas son comportement qui a contribué à l'allongement des procédures mais celui des autorités compétentes qui en furent saisies.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief concernant la longueur de la procédure doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du      requérant concernant son droit à un procès équitable dans un      délai raisonnable ;        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                   Le Président en exercice     Première Chambre                      de la Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                         (J. LIDDY)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 24 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1024DEC002462894
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