CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 24 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1024DEC002489094
- Date
- 24 octobre 1995
- Publication
- 24 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 24890/94                       présentée par Ioannis MAKRIYANNIS                       contre la Grèce                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 octobre 1995 en présence de              Mme    J. LIDDY, Président en exercice            MM.    C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 8 novembre 1993 par Ioannis MAKRIYANNIS contre la Grèce et enregistrée le 11 août 1994 sous le N° de dossier 24890/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission en date du 11 janvier 1995 de communiquer la requête sur le grief tiré de la durée de la procédure et de la déclarer irrecevable pour le surplus ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 20 avril 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 21 juillet 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant grec, né en 1958. Il est pêcheur de profession et réside à Mesologi (Grèce).         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 21 octobre 1992, le requérant fut arrêté, après avoir été poursuivi par la police qui ouvrit le feu sans le blesser. Le requérant fut ensuite placé en détention provisoire du chef de récolte et de possession de hachisch.         Le 28 juillet 1993, la cour d'assises de première instance (Trimeles Efeteio Kakourgimaton) de Patras condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de 17 ans et 2 mois et à une amende de 1.505.000 drachmes.         Le même jour, le requérant interjeta appel de ce jugement. Le 20 février 1994, le père du requérant déposa une demande auprès du procureur de Patras, tendant à ce que l'audience en appel soit fixée dans les meilleurs délais. Les 15 mars, 9 et 26 juin, 2 juillet et 19 septembre 1994, le requérant déposa auprès de diverses autorités nationales des demandes ayant le même objet et invoquant de sérieux problèmes de santé ainsi que des problèmes familiaux. L'audience en appel fut fixée au 28 juin 1995.         Par ailleurs, les 7 mars et 15 décembre 1994, ainsi que le 26 janvier 1995, le requérant demanda la suspension de l'exécution de sa peine (anastoli pinis), invoquant de sérieux problèmes de santé ainsi que des problèmes familiaux. Ses demandes furent rejetées respectivement le 28 septembre 1994 et les 25 janvier et 22 février 1995.         Le 15 juillet 1994, le requérant informa par écrit le directeur de la prison qu'il commencerait une grève de la faim, tendant à obtenir un déroulement plus rapide de la procédure le concernant.         Le 28 juin 1995, la cour d'assises de deuxième instance (Pentameles Efeteio Kakourgimaton) de Patras ramena la peine du requérant à 2 ans et 8 mois de prison. Le requérant, qui avait déjà purgé 2 ans, 8 mois et 6 jours de sa peine, fut libéré de prison.   GRIEF         Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale le concernant, qui ne répondrait pas à l'exigence du "délai raisonnable". Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 8 novembre 1993 et enregistrée le 11 août 1994.         Le 11 janvier 1995, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien fondé du grief tiré de la durée de la procédure. La requête a été déclarée irrecevable pour le surplus.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 avril 1995, après une prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu le 21 juillet 1995.          Le 24 mai 1995, la Commission a décidé d'accorder au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale le concernant, qui ne répondrait pas à l'exigence du "délai raisonnable". Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un       délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui décidera (...)       du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée       contre elle (...)."         Le Gouvernement affirme que le requérant n'avait pas dès le début demandé le déroulement plus rapide de la procédure et rappelle que les avocats du barreau d'Athènes étaient en grève pendant la période en question, ce qui provoqua un grave encombrement du rôle des tribunaux. Il affirme enfin que le comportement des autorités nationales n'encourt aucune critique.         D'après le requérant, la durée de la procédure ne saurait être considérée comme raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il affirme que son comportement n'a aucunement provoqué un allongement de la procédure. Il ajoute que c'est la mauvaise organisation de la justice qui est à l'origine du retard litigieux.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief concernant la longueur de la procédure doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE,       tous moyens de fond réservés.      Le Secrétaire de la                       Le Président en exercice     Première Chambre                          de la Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                              (J. LIDDY)      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 24 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1024DEC002489094
Données disponibles
- Texte intégral