CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 24 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1024DEC002505194
- Date
- 24 octobre 1995
- Publication
- 24 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         sur la requête No 25051/94                       présentée par Michail PARASKEVAS                       contre la Grèce         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 octobre 1995 en présence de              Mme    J. LIDDY, Président en exercice            MM.    C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 11 avril 1994 par Michail PARASKEVAS contre la Grèce et enregistrée le 31 août 1994 sous le N° de dossier 25051/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission en date du 11 janvier 1995 de communiquer la requête sur le grief tiré de la durée de la procédure et de la déclarer irrecevable pour le surplus ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 25 avril 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant grec, né en 1941. Il est homme d'affaires et réside à Athènes. Devant la Commission, il est représenté par Maîtres Vassilios Kostopoulos et Clio Arzimanoglou, avocats au barreau d'Athènes.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 5 mars 1981, le requérant assura à la compagnie d'assurances générales "Astir" une cargaison d'escargots surgelés pour la somme de 235.060 FF. Il était stipulé dans le contrat d'assurance que la compagnie d'assurances serait responsable pour tout dommage dû au fonctionnement défectueux de l'appareil frigorifique du camion, pour une durée minimum de 24 heures, ce qui devrait être prouvé par une attestation des autorités compétentes du lieu où le dommage se produirait.         Le 20 juillet 1981, le requérant saisit le tribunal de grande instance (Polymeles Protodikeio) d'Athènes d'une action contre la compagnie d'assurances, en vue d'obtenir une indemnité, chiffrée à 2.468.130 drachmes (52.513 FF environ), suite à une perte totale des marchandises assurées, lors de leur transport vers la France.         Le 1er septembre 1982, le tribunal de grande instance d'Athènes ordonna aux parties de prouver leurs allégations.         Le 13 janvier 1988, le tribunal de grande instance d'Athènes, après avoir recueilli les éléments de preuve sollicités, ordonna à la compagnie d'assurances de verser au requérant la somme de 2.243.073 drachmes, soit un peu moins de 47.725 FF. Le tribunal considéra, en particulier, que le fonctionnement défectueux de l'appareil frigorifique pouvait être prouvé par d'autres moyens que l'attestation prévue par le contrat d'assurance.         Les 4 et 26 février 1988, la compagnie d'assurances et le requérant interjetèrent respectivement appel de ce jugement.         Le 24 novembre 1988, la cour d'appel (Efeteio) d'Athènes rejeta d'une part l'appel du requérant, en ce qu'il contestait le montant de la somme accordée en première instance. Réformant le jugement du 13 janvier 1988, la cour d'appel releva, par ailleurs, que le requérant ne pouvait prétendre, en tout état de cause, à l'indemnisation du dommage subi, faute pour lui d'avoir produit le certificat des autorités compétentes du lieu où le dommage s'était produit, tel qu'il était stipulé dans le contrat d'assurance.         Le 6 février 1990, le requérant se pourvut en cassation.         Le 13 mai 1991, la première chambre de la Cour de cassation (Areios Pagos) renvoya l'affaire à l'Assemblée plénière.         Le 15 octobre 1993, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.   GRIEF         Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 11 avril 1994 et enregistrée le 31 août 1994.         Le 11 janvier 1995, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 avril 1995, après une prorogation du délai imparti. Ces observations ont été adressées le 15 mai 1995 au conseil du requérant afin qu'il présente ses observations en réponse avant le 3 juillet 1995.         Un courrier a été envoyé au conseil du requérant le 25 août 1995, en recommandé avec accusé de réception, attirant son attention sur l'expiration du délai et sur l'éventualité d'une radiation de la requête. Le même courrier fût aussi envoyé par télécopie. Le conseil du requérant n'a toujours pas répondu.   MOTIFS DE LA DECISION         La Commission constate que les lettres qu'elle a adressées au conseil du requérant, l'invitant à faire parvenir ses observations écrites en réponse à celles du Gouvernement, sont restées sans réponse.         La Commission estime que le requérant s'est désintéressé du sort de sa requête et en conclut qu'il n'entend plus la maintenir, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.         La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.         Par ces motifs, la Commission,   à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président en exercice     Première Chambre                          de la Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                              (J. LIDDY)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 24 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1024DEC002505194