CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 24 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1024DEC002518294
- Date
- 24 octobre 1995
- Publication
- 24 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 25182/94 et 26956/95                       par Ferit Murat CANKOÇAK                       contre la Turquie        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 octobre 1995 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 18 août 1994 et enregistrée le 19 septembre 1994 sous le N° de dossier 25182/95 et la requête introduite le 3 avril 1995 et enregistrée le 3 avril 1995 sous le N° de dossier 26956/95 par Ferit Murat CANKOÇAK contre la Turquie ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant turc, est né en 1957 et réside à Strasbourg. A l'époque des faits, il poursuivait ses études universitaires en Turquie.        Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Senal SARIHAN, avocat au barreau d'Ankara.        Les faits de la cause, tel qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 24 novembre 1978, le requérant fut appréhendé par la police en possession d'une arme à feu et fut placé en garde à vue dans les locaux de la direction de sûreté d'Ankara. Il lui fut reproché d'avoir participé à l'attaque à main armée d'une banque.        Lors de sa garde à vue, ses parents sollicitèrent à plusieurs reprises qu'il soit traduit devant le juge et soumis à un examen médical.        Le 5 décembre 1978, après une garde à vue de douze jours, le requérant fut traduit devant le juge d'instruction qui l'inculpa et ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le juge, le requérant prétendit que, lors de sa garde à vue, les policiers lui avaient infligé des mauvais traitements afin de lui extorquer des aveux. Il aurait été contraint de signer une déposition écrite préparée d'avance par les policiers.        Le juge d'instruction ne donna aucune suite à la plainte du requérant portée contre les responsables de sa garde à vue.        Sur demande du parquet, le requérant fut soumis, le 13 décembre 1978, à un examen médical à l'hôpital d'Ankara dont le rapport fit état de traces de lésions sur le corps du requérant.        Le procureur général près la cour martiale d'Ankara intenta une action publique contre le requérant. Il l'accusa de complicité de meurtre, de participation à un vol à main armée dans une banque ainsi qu'à une fusillade dans un café. Selon le parquet, ces infractions avaient été commises dans le cadre d'une campagne terroriste visant abolir l'ordre constitutionnel turc et menée par l'organisation illégale Dev-Yol (Devrimci Yol: la Voie Révolutionnaire).        Par jugement du 26 septembre 1979, la cour martiale d'Ankara déclara le requérant coupable des faits qui lui avaient été reprochés et le condamna à la peine capitale commuée à la réclusion à perpétuité.        Le requérant, ainsi que le parquet, se pourvurent contre ce jugement.        Par arrêt du 20 août 1980, la Cour de cassation militaire cassa le jugement attaqué au motif que l'établissement des faits n'était pas exhaustif.        Dans l'intervalle, le 28 avril 1986, le requérant fut mis en liberté conditionnelle. Il s'informa auprès de son université de l'état de son inscription. Il apprit que cette inscription avait été annulée le 14 mars 1979 au motif qu'elle n'avait pas été renouvelée.        Par jugement du 3 juillet 1986, la cour martiale d'Ankara se conforma partiellement à l'arrêt de cassation du 20 août 1980 et condamna le requérant à 15 ans d'emprisonnement pour complicité de meurtre et pour appartenance simple à bande armée.        Le requérant ainsi que le parquet interjetèrent appel de ce jugement. Le parquet requit que le requérant soit condamné pour vol à main armée, mais acquitté pour complicité de meurtre.        Par arrêt du 23 décembre 1987, la Cour de cassation militaire confirma la condamnation pour complicité de meurtre et cassa le verdict d'acquittement pour vol à main armé.        Le procureur général près la Cour de cassation militaire introduisit, devant les chambres réunies, un recours en rectification de l'arrêt du 23 décembre 1987 et demanda la levée des chefs d'accusation initiaux. Il requit que le requérant ne soit inculpé que d'appartenance active à bande armée (article 168 par. 2 du Code pénale).        Par arrêt du 22 septembre 1988, les chambres réunies de la Cour de cassation militaire cassèrent le jugement de condamnation pour complicité de meurtre, mais estimèrent que le requérant était coupable de vol à main armée. Elles renvoyèrent le dossier de l'affaire à la cour martiale d'Ankara.        Par jugement du 27 février 1990, cette dernière se conforma à l'arrêt des chambres réunies du 22 septembre 1988 et condamna le requérant à la perpétuité pour vol à main armée et pour avoir été dirigeant d'une bande armée (article 146 par. 1 du Code pénale). Elle décerna également un mandat d'arrêt contre le requérant.        Le requérant et le parquet se pourvurent contre ce jugement. Le parquet estima que le requérant aurait dû être condamné pour simple appartenance à une bande armée.        En juin 1990, le requérant s'enfuit de la Turquie.        Par arrêt du 18 décembre 1992, la Cour de cassation militaire, suivant l'avis du parquet, cassa la décision du 27 février 1990.        Par jugement du 5 mai 1992, la cour martiale d'Ankara maintint son jugement du 27 février 1992 et refusa de se conformer à l'arrêt de cassation du 18 décembre 1992.        Le dossier fut dès lors renvoyé devant les chambres réunies de la Cour de cassation militaire.        Alors que cette procédure était pendante, le 1er décembre 1992, la loi n° 3842 amendant le code de procédure pénal turc entra en vigueur. L'article 13 de cette loi interdisait toute sorte de contrainte lors des interrogatoires dans le cadre des enquêtes de police et prévoyait qu'aucun aveu ou renseignement obtenu par des méthodes interdites ne pouvait être considéré comme preuve à charge.        Par arrêt du 10 décembre 1992, les chambres réunies annulèrent la condamnation du requérant pour chef de vol à main armée et renvoyèrent le dossier devant la première instance pour l'examen exclusif de l'accusation d'appartenance à bande armée (article 168 du CPT). Elles estimèrent comme établi que le requérant avait été soumis à des mauvais traitements lors de son interrogatoire. Elle décidèrent par conséquent que la déposition du requérant faite à la police n'avait pas de valeur probante.        Le 18 novembre 1993, la cour martiale d'Ankara, se conformant à l'arrêt du 10 décembre 1992, condamna le requérant à quatre ans et deux mois d'emprisonnement pour appartenance simple à bande armée et le relaxa pour le surplus des accusations.         L'avocat du requérant interjeta appel du verdict. Il excipa de la prescription de l'action publique pour l'accusation d'appartenance simple à bande armée (article 146 par. 3 du Code pénale).        Par arrêt du 22 décembre 1993, la cour de cassation militaire annula la condamnation du requérant et déclara l'action publique éteinte pour prescription.        Cet arrêt fut notifié à l'avocat du requérant le 3 août 1994.   GRIEFS        Le requérant prétend avoir été torturé lors de sa garde à vue et allègue à cet égard la violation de l'article 3 de la Convention. Il se plaint également de n'avoir pas disposé d'une voie de recours efficace afin de contester les mauvais traitements qu'il aurait   subis lors de sa garde à vue. Il invoque à cet égard l'article 13 de la Convention combiné avec son article 3.        Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint de ce que sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable dans la mesure où la procédure pénale engagée contre lui a duré plus de quinze ans. Il se plaint également du retard de la notification du dernier arrêt de cassation rendu à son égard.        Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint de ce que la cour martiale qui l'a jugé et condamné ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial dans la mesure où elle était composée d'officiers des forces armées et de magistrats militaires dont l'indépendance vis-à-vis des supérieurs militaires n'est pas garantie. Il prétend qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable devant ces juridictions du fait que les condamnations prononcées à son encontre étaient fondées sur la déposition qu'il avait dû signer sous la contrainte à la police.        Le requérant soutient par ailleurs que sa longue détention provisoire constitue une atteinte au principe de présomption d'innocence énoncé à l'article 6 par. 2 de la Convention.        Le requérant se plaint en outre de ce que la durée de sa détention provisoire a largement dépassé la durée de la peine à laquelle il avait été finalement condamné. Il invoque l'article 7 par. 1 de la Convention.        Le requérant se plaint enfin d'avoir été privé de son droit à l'instruction en raison de la durée excessive de sa détention provisoire ainsi que celle de la procédure pénale engagée à son encontre. Il invoque l'article 2 du Protocole N° 1.   EN DROIT        Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre et allègue une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission relève que le requérant a été arrêté le 24 novembre 1978 et l'arrêt de cassation statuant définitivement sur son affaire lui a été notifié le 3 août 1994. Le délai à prendre à considération au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'élève dès lors à plus de 15 ans et 6 mois, dont 7 ans et 5 mois se situent après le 28 janvier 1987, date à partir de laquelle la Turquie a reconnu la compétence de la Commission au regard de l'article 25 (art. 25).        La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie des requêtes à la connaissance du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.        Le requérant se plaint en outre de ce que sa cause n'aurait pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, contrairement à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission rappelle à cet égard qu'une personne non-militaire condamnée par une cour martiale en Turquie peut se prétendre victime d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce que sa cause n'avait pas été entendue équitablement par un tribunal indépendent et impartial (cf. Mitap et Müftüoglu c/Turquie, rapport Comm. 8.12.94, pp. 17-20, par. 87-110).        Toutefois, la Commission rappelle que la relaxe d'un accusé à l'issue de la procédure pénale dont il a fait l'objet et l'abandon des poursuites pénales déclenchées contre lui constituent un redressement des violations qui auraient été commises au cours de son procès (cf. entre autres, N° 5575/72, déc. 8.7.74, D.R. 1, p. 44). La Commission relève qu'en l'espèce, le requérant a été acquitté par les juridictions pénales militaires d'une partie des accusations portées contre lui et que l'autre partie de ces accusations a été abandonnée pour prescription.        Les requêtes doivent donc être rejetées sur ce point comme manifestement mal fondées, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Le requérant se plaint également d'une atteinte au principe de présomption d'innocence en raison de la durée excessive de sa détention provisoire (article 6 par. 2   (art. 6-2) de la Convention), des mauvais traitements qu'il aurait subis lors de sa garde à vue (article 3 (art. 3) de la Convention), de n'avoir pas pu faire entendre auprès des autorités nationales ses griefs tirés des mauvais traitements (article 3 de la Convention combiné avec son article 13 (art. 3+13)) et de ce que la durée de sa détention provisoire a excédé la peine d'emprisonnement qui pouvait lui être infligée (article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention). Il se plaint enfin de ce que sa détention provisoire excessivement longue l'a empêché de poursuivre ses études universitaires (article 2 du Protocole No 1 (P1-2)).        Toutefois, la Commission relève que les faits contestés par le requérant remontent à une période qui se situe entre 1978 et 1986 alors que la Turquie n'a reconnu la compétence de la Commission de se saisir de requêtes présentées en application de l'article 25 (art. 25) de la Convention que dans la mesure où celles-ci portent sur des faits ou sur des décisions concernant ces faits intervenus postérieurement au 28 janvier 1987.        Il s'ensuit que cette partie des requêtes échappe à la compétence ratione temporis de la Commission (cf. entre autres N° 19934/92, Macit et autres c/Turquie, déc. 31.3.89 ; Cour eur. D.H., arrêt Kefalas et autres du 8 juin 1995, série A n° 318-A, par. 45) et est incompatible avec les dispositions de la Convention au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        ORDONNE la jonction des requêtes,        AJOURNE l'examen du grief du requérant tiré de la durée de la      procédure pénale engagée contre lui,        DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES pour le surplus.        Le Secrétaire de la                         Le Président de la       Première Chambre                            Première Chambre        (M. F. BUQUICCHIO)                            (C. L. ROZAKIS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 24 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1024DEC002518294
Données disponibles
- Texte intégral