CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 24 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1024DEC002620195
- Date
- 24 octobre 1995
- Publication
- 24 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 26201/95                       présentée par M.H. et autres           contre la FRANCE                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 octobre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 6 janvier 1995 par M.H., N.H. et N.H. contre la France et enregistrée le 12 janvier 1995 sous le N° de dossier 26201/95 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 8 juin 1995 et les observations en réponse présentées par les requérants le 12 juin 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants nés respectivement en 1955, 1978 et 1981 sont de nationalité française et sont la veuve et les enfants de R.H. Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         R.H. était hémophile et a été fréquemment perfusé. Un test pratiqué le 2 janvier 1985 sur un prélèvement contemporain a montré qu'il était séropositif. Le SIDA s'est déclaré en juin 1989 et il est décédé le 11 novembre 1989.         La première requérante a adressé, en son nom personnel, au ministre de la Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation qui a été reçue le 17 mai 1990. Cette demande a été rejetée le 1er octobre 1990 par une lettre-type. La requérante a également introduit, au nom de ses enfants, une demande analogue le 11 décembre 1990, qui a été rejetée le 14 janvier 1991.         Les 4 décembre 1990 et 6 mars 1991 respectivement, la première requérante a saisi le tribunal administratif de Paris de deux requêtes contre ces décisions. Le ministre de la Santé a présenté son mémoire en défense le 11 avril 1991 et la requérante a présenté son mémoire en réplique le 13 mai 1991.         Le 22 avril 1992, le tribunal a rendu un jugement joignant les demandes de la première requérante et les rejetant. Conformément à la jurisprudence de l'époque, il a en effet considéré que la responsabilité de l'Etat n'était engagée qu'à l'égard des personnes contaminées entre le 12 mars et le 1er octobre 1985. Or, il a considéré que la requérante n'était pas en mesure d'apporter la preuve d'un lien de causalité direct entre le préjudice subi et la faute engageant la responsabilité de l'Etat durant la période susdéfinie.         La première requérante a fait appel de ce jugement le 10 juillet 1992.         Parallèlement, le 17 juin 1992, la première requérante a saisi le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.         Par décision du 4 août 1992, le fonds a décidé de lui allouer une indemnisation de 120.000 FF à titre personnel, 100.000 FF à chacun de ses enfants et 9.243 FF pour les frais d'obsèques.         La première requérante a fait appel de cette décision devant la cour d'appel de Paris.         Le 26 février 1993, celle-ci a fixé le préjudice spécifique de son mari, transmis à ses héritiers, à 1.000.000 FF et celui de la première requérante à 200.000 FF. Elle confirma la décision du fonds en ce qui concernait les enfants. Elle déduisit par ailleurs 170.000 FF versés par le fonds de solidarité des hémophiles.         Le 9 octobre 1992, le ministre de le Santé déposa son mémoire devant la cour administrative d'appel.         Dans son arrêt du 4 février 1993, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif du 22 avril 1992.         Le 29 mars 1993, la première requérante a déposé un recours devant le Conseil d'Etat.         Le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat a rendu trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité forfaitaire de 2.000.000 FF.         Le 15 avril 1993, la première requérante a déposé un mémoire complémentaire demandant à bénéficier de cette jurisprudence.         Le 22 juillet 1994, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 4 février 1993 et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris afin qu'il soit à nouveau statué sur la requête.         La première requérante a déposé ses observations le 21 septembre 1994 et le ministre délégué à la Santé a produit un mémoire en défense le 21 novembre 1994.         L'affaire est actuellement pendante devant la cour administrative d'appel.   GRIEF         Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 6 janvier 1995 et enregistrée le 12 janvier 1995.         Le 24 février 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de communiquer l'affaire au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Les observations du Gouvernement ont été présentées le 8 juin 1995 et les observations en réponse des requérants l'ont été le 12 juin 1995.   EN DROIT         Les requérants se plaignent de la durée de la procédure administrative par laquelle ils ont demandé à être indemnisés et invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit notamment comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...) ".         Le Gouvernement défendeur rappelle les critères consacrés par la jurisprudence en matière de durée de procédure et s'en remet à l'appréciation de la Commission pour déterminer si, en l'espèce, la durée de la procédure a été raisonnable au regard des faits de l'espèce, des critères rappelés et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les affaires X, Vallée et Karakaya.         La Commission note que les requérants ont introduit leurs demandes préalables et gracieuses d'indemnisation respectivement les 17 mai 1990 et 11 décembre 1990, qu'un jugement a été rendu en première instance le 22 avril 1992, un arrêt en appel le 4 février 1993, un arrêt du Conseil d'Etat le 22 juillet 1994 et que l'affaire est actuellement pendante devant la cour administrative d'appel de renvoi.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir Cour eur. D.H., arrêt X c/France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, par. 32, arrêt Vallée du 26 avril 1994, série A n° 289, p. 17, par. 34 et arrêt Karakaya du 26 août 1994, série A n° 289-B, p. 43, par. 30).         La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.         Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.                Le Secrétaire                       Le Président         de la Deuxième Chambre               de la Deuxième Chambre              (M.-T. SCHOEPFER)                     (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 24 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1024DEC002620195
Données disponibles
- Texte intégral