CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 24 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1024REP002294493
- Date
- 24 octobre 1995
- Publication
- 24 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6-1;Non-lieu à examiner P1-1
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Texte intégral
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Les requérants sont deux ressortissants italiens nés respectivement en respectivement en 1921 et 1929 et résident à Gênes.     Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 6 septembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 4 juillet 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 24 octobre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.   C.L. ROZAKIS, Président   Mme   J. LIDDY   MM.   E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK     A. WEITZEL     M.P. PELLONPÄÄ     G.B. REFFI     B. CONFORTI     N. BRATZA     I. BÉKÉS     E. KONSTANTINOV     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN     K. HERNDL   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 19 février 1982, les requérants assignèrent M. S. et M. B. à comparaître devant le tribunal de Chiavari. Ils demandèrent que les défendeurs fussent condamnés à effectuer les travaux nécessaires afin qu'un emplacement de parking, qu'ils avaient acheté, leur fût rendu accessible.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 26 mars 1982 et se termina, dix audiences plus tard, le 29 juin 1984 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 24 septembre 1985. Le jour venu, le procès fut interrompu en raison du décès d'un des défendeurs. Les requérants ayant repris l'instance le 30 septembre 1985, le président du tribunal fixa une nouvelle audience de plaidoirie au 25 mars 1986. Par ordonnance rendue le 2 avril 1986, le tribunal ordonna que l'acte de citation fût notifié à huit autres personnes afin que le principe du contradictoire fût respecté. Il fixa au 31 octobre 1986 l'audience à laquelle les parties devaient comparaître devant le juge de la mise état. Après deux audiences d'instruction, ce dernier fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 26 janvier 1988.   8.   Par un jugement partiel du 3 mai 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 25 juin 1988, le tribunal de Chiavari condamna les défendeurs au paiement, en faveur des requérants, d'une somme correspondant à la valeur de l'emplacement de parking qu'ils ne pouvaient utiliser. Par ordonnance du même jour, il renvoya l'affaire devant le juge de la mise en état afin que fût établi le montant de ladite somme. Il nomma également un expert et fixa au 11 novembre 1988 l'audience à laquelle celui-ci prêterait serment.     9.   Le 19 septembre 1988, les requérants interjetèrent appel du jugement partiel devant la cour d'appel de Gênes. Ils demandèrent que les défendeurs ne fussent pas condamnés au paiement d'une somme, mais à l'accomplissement des aménagements demandés. La mise en état de l'affaire devant le conseiller de la mise en état commença le 25 janvier 1989 et se termina, six audiences plus tard, le 18 octobre 1989 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 4 juin 1991.   10.   Par un jugement du 15 janvier 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 31 août 1992, la cour d'appel condamna les appelés au paiement, en faveur des requérants, d'une somme ultérieure à titre de dédommagement. Le montant de cette somme devait être fixé par le tribunal de Chiavari devant lequel était toujours pendant le procès relatif à la fixation du quantum dû aux requérants.   11.   En effet, conformément à l'ordonnance du 3 mai 1988 du tribunal de Chiavari, l'instruction s'était entre-temps poursuivie devant le juge de la mise en état. Elle se termina le 22 avril 1994 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 24 janvier 1995.   12.   Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 février 1995, le tribunal de Chiavari déclara irrecevables les demandes des requérants au motif que leurs conclusions portaient sur des demandes nouvelles.   13.   Le 27 mars 1995, les requérants interjetèrent appel devant la cour d'appel de Gênes. La première audience se tint le 24 mai 1995. L'audience suivante du 5 juillet 1995 fut reportée au 19 octobre 1995.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   14.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Ils se plaignaient également d'une violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention en ce que la procédure n'avait pas été équitable ni impartiale à cause de sa durée. La Commission considère que ce dernier grief relève également d'un examen du caractère raisonnable de la durée de la procédure au sens de cette disposition. Les requérants font valoir en outre que la longueur de la procédure litigieuse aurait porté atteinte au droit au respect de leurs biens garanti par l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1).   15.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   16.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 19 février 1982 et était, à la date du 19 octobre 1995, encore pendante, avait déjà duré, à cette date, treize ans et huit mois.   17.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   18.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   19.   Quant à la violation alléguée du droit au respect des biens des requérants, la Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 18, d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) (voir Cour eur. D. H., arrêt Zanghì du 19 février 1991, série A n° 194-C, p. 47, par. 23).     CONCLUSION     20.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).         RECAPITULATION   21.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   22.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).     Le Secrétaire           Le Président   de la Première Chambre       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)         (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 24 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1024REP002294493
Données disponibles
- Texte intégral