CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 24 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1024REP002324394
- Date
- 24 octobre 1995
- Publication
- 24 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante est une ressortissante italienne née en 1946 et réside à Catane. Elle est représentée devant la Commission par Maître Francesco Zarbà, avocat à Catane.     Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 7 décembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 4 juillet 195. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 24 octobre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     M.   C.L. ROZAKIS, Président   Mme   J. LIDDY   MM.   E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK     A. WEITZEL           M.P. PELLONPÄÄ     G.B. REFFI     B. CONFORTI     N. BRATZA     I. BÉKÉS     E. KONSTANTINOV     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN     K. HERNDL   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.       II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 28 juin 1986, la requérante déposa un recours contre M. L. devant le juge d'instance de Catane, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir l'annulation du licenciement dont elle avait fait l'objet et la réintégration dans son emploi.   7.   Le 3 juillet 1986, le juge d'instance fixa la première audience au 25 novembre 1986. Des six audiences qui se tinrent du 12 mai 1987 au 25 janvier 1990, trois furent consacrées à l'audition de témoins, deux furent remises en raison de l'absence de témoins et une en raison de l'absence de l'avocat défendeur. Le 6 novembre 1990, les parties demandèrent au juge de mettre l'affaire en délibéré. Ce jour là, le juge d'instance préféra ne pas trancher l'affaire et la renvoya au 20 novembre 1990 car il devait bientôt être muté.     A l'audience suivante, le 28 avril 1992, les parties demandèrent au juge d'instance de mettre l'affaire en délibéré, mais ce dernier renvoya l'affaire à l'audience du 29 septembre 1992. Cette audience fut remise au 2 février 1993 en raison de l'absence du personnel du greffe réuni en assemblée. Au cours des trois audiences   qui se déroulèrent de cette dernière date au 14 octobre 1993, les parties demandèrent au juge d'instance de mettre l'affaire en délibéré et le juge renvoya à chaque fois le jugement à l'audience suivante.     8.   Par un jugement du 14 janvier 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 28 février 1994, le juge d'instance accueillit en partie les demandes de la requérante.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 28 juin 1986 et s'est terminée le 28 février 1994, a duré sept ans et huit mois.   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire           Le Président   de la Première Chambre       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)         (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 24 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1024REP002324394
Données disponibles
- Texte intégral