CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 24 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1024REP002343194
- Date
- 24 octobre 1995
- Publication
- 24 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante est une ressortissante italienne née en 1922 et réside à Pontedera (Pisa).     Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 7 décembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 4 juillet 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 24 octobre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     M.   C.L. ROZAKIS, Président   Mme   J. LIDDY   MM.   E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK     A. WEITZEL           M.P. PELLONPÄÄ     G.B. REFFI     B. CONFORTI     N. BRATZA     I. BÉKÉS     E. KONSTANTINOV     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN     K. HERNDL   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.         II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 5 juillet 1988, la requérante assigna l'Unité Sanitaire Locale ("U.S.L.") de Pise, l'institut de chirurgie générale de l'Université de Pise et le docteur E. devant le tribunal de Pisa afin d'obtenir la réparation des dommages subis pendant une intervention chirurgicale.   7.   Lors de la première audience du 3 novembre 1988, le docteur E. demanda la mise en cause de sa compagnie d'assurance. Celle-ci se constitua en audience le 25 mai 1989. Le 1er juin 1989, le juge de la mise en état nomma deux experts afin d'établir si le docteur E. avait commis une faute médicale lors de l'intervention chirurgicale. Les experts ayant prêté serment le 23 novembre 1989, le 18 octobre 1990 le juge de la mise en état leur accorda un délai de cent quatre-vingt jours pour déposer leur rapport. Ce délai n'ayant pas été respecté, les audiences des 3 mai et 10 octobre 1991 et du 9 janvier 1992 furent ajournées, tandis que celle du 20 février 1992 fut reportée à la demande des parties pour examiner le rapport entre-temps déposé. L'audience du 9 avril 1992 fut renvoyée d'office au 22 octobre 1992.   8.   Par la suite, du 28 janvier 1993 au 24 février 1995, cinq autres audiences d'instruction eurent lieu, alors que deux autres audiences (30 septembre 1993 et 10 mars 1994) avaient été renvoyées d'office. Le 24 février 1995, après qu'une tentative de conciliation avait échoué, le juge de la mise en état fixa l'audience de présentation des conclusions au 23 mars 1995.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 5 juillet 1988 et était encore pendante au 23 mars 1995, avait à cette date déjà duré six ans et plus de huit mois et demi.     12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire           Le Président   de la Première Chambre       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)         (C.L. ROZAKIS)    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 24 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1024REP002343194
Données disponibles
- Texte intégral