CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 24 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1024REP002416294
- Date
- 24 octobre 1995
- Publication
- 24 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 24162/94                     Venanzio Angelone et Wilma Celeste                                   contre                                   Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 24 octobre 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 24162/94 introduite le 26 juillet 1991 contre l'Italie et enregistrée le 20 mai 1994. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1948 et 1953 et résident à Castelvecchio Subequo (L'Aquila). Ils sont représentés devant la Commission par Maître Luciano Rossi, avocat à L'Aquila.         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 7 décembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 4 juillet 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 24 octobre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 25 mai 1989, les requérants assignèrent M. B. et sa compagnie d'assurance devant le tribunal de Savona afin d'obtenir la réparation des dommages subis à la suite d'un accident de la route.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 6 octobre 1989 et l'audience fut ajournée au 1er décembre 1989. Cette dernière audience n'eut toutefois pas lieu parce que le juge de la mise en état avait été muté sans être remplacé. Lors de l'audience suivante du 29 novembre 1991, le nouveau juge de la mise en état déclara l'interruption du procès en raison du décès de l'avocat des défendeurs. Les requérants ayant repris l'instance le 3 février 1992, la mise en état de l'affaire redémarra le 6 novembre 1992. Après un renvoi d'office (le 15 avril 1993), le 11 juin 1993 le juge de la mise en état accorda un délai de cent vingt jours à l'expert précédemment nommé, pour déposer son rapport.   8.     L'audience suivante du 18 novembre 1994 fut reportée, à la demande des parties, au 17 février 1995, pour l'examen du rapport entre-temps déposé. Cette dernière audience fut renvoyée d'office, tandis que celle du 7 juillet 1995 fut remise au 10 mai 1996 car le juge de la mise en état était absent.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.     Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 25 mai 1989 et est, à ce jour, encore pendante, a déjà duré six ans et un peu moins de cinq mois.   12.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   13.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 24 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1024REP002416294
Données disponibles
- Texte intégral