CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 24 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1024REP002556694
- Date
- 24 octobre 1995
- Publication
- 24 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 25566/94                              Alfonso Sellitti                                   contre                                     Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 24 octobre 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 25566/94 introduite le 7 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 novembre 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1921 et réside à Nocera Inferiore (Salerno). Il est représenté devant la Commission par Maître Stefano Sellitti, avocat à Nocera Inferiore (Salerno).         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 7 décembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 4 juillet 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 24 octobre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 8 février 1986, le requérant déposa un recours devant la Cour des comptes afin d'obtenir l'annulation d'une décision lui refusant une pension de guerre en tant qu'ancien déporté dans un camp d'extermination. Le 22 février 1986, le requérant déposa un recours au tribunal administratif régional du Latium afin de faire annuler la décision qui lui refusait la pension de guerre.   7.     Le 21 juin 1986, le requérant demanda à la Cour de cassation de déterminer quelle juridiction - entre le tribunal administratif et la Cour des comptes - était compétente pour trancher son affaire. Le 22 septembre 1986, le dossier fut transmis à la Cour de cassation. Par arrêt du 16 février 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 13 février 1990, la Cour trancha en faveur de la Cour des comptes.   8.     Le 5 juin 1990, le requérant reprit la procédure devant la Cour des comptes et déposa une demande tendant à obtenir rapidement un examen de son affaire. Le 31 mai 1994, le dossier fut retransmis par la Cour de cassation à la Cour des comptes qui l'envoya, le 23 novembre 1994, pour compétence à la chambre régionale de Campanie nouvellement constituée. La procédure était pendante au 19 avril 1995 devant cette juridiction.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.     Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.    Le Gouvernement fait valoir que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable aux procédures ayant trait aux pensions et particulièrement lorsque la demande est relative à une pension de guerre. De ce fait, il n'y aurait pas contestation sur un droit "civil" au sens de l'article 6 (art. 6).         La Cour européenne des Droits de l'Homme a reconnu l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en matière de pensions civiles des fonctionnaires (voir Cour Eur. D.H., arrêt G. Lombardo du 26 novembre 1992, série A n° 249-C, p. 42, par. 16).   La Commission estime par conséquent que la procédure de la présente requête tend donc à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe par conséquent dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 8 février 1986 et était encore pendante au 19 avril 1995, avait à cette date déjà duré un peu plus de neuf ans et deux mois.   12.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   13.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 24 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1024REP002556694
Données disponibles
- Texte intégral