CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 24 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1024REP002680795
- Date
- 24 octobre 1995
- Publication
- 24 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 11 avril 1995 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, le 4 juillet 1995 la requête a été déclarée recevable.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 24 octobre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     M.   C.L. ROZAKIS, Président   Mme   J. LIDDY   MM.   E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK     A. WEITZEL           M.P. PELLONPÄÄ     G.B. REFFI     B. CONFORTI     N. BRATZA     I. BÉKÉS     E. KONSTANTINOV     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN     K. HERNDL   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.       II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 9 mai 1992, le requérant assigna Mme B. devant le juge d'instance de Rome, en fonction de juge du travail, afin d'obtenir le paiement de la différence entre la rémunération effectivement perçue et celle à laquelle il estimait avoir droit pour ses prestations en qualité de domestique, ainsi que la somme due à titre d'indemnité pour fin de contrat.     La première audience ayant été fixée au 18 juin 1994, le 7 juillet 1992 le requérant présenta une demande afin d'accélérer la procédure, en raison de ses conditions économiques précaires et du fait que la partie défenderesse avait procédé à la vente de ses biens. Cette demande fut rejetée à une date qui n'a pas été précisée.   7.   Toutefois, l'audience fixée au 18 juin 1994 fut reportée d'office au 21 novembre 1995 en raison de la mutation du juge de la mise en état.   III.   AVIS DE LA COMMISSION     A.   Grief déclaré recevable   8.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.     B.   Point en litige   9.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?     C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   10.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ...".   11.   L'objet de la procédure en question est le paiement de sommes d'argent dans le contexte d'un contrat de travail. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil"   et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.   La durée de la procédure, qui a débuté le 9 mai 1992 et est à ce jour encore pendante, est de plus de trois ans et cinq mois.   13.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A No 198, p. 12, par. 30).   14.   Le Gouvernement défendeur indique que l'audience du 18 juin 1994 fut reportée d'office au 21 novembre 1995 en raison de la mutation du juge de la mise en état et que la demande du requérant visant à accélérer la procédure avait été rejetée en raison de la surcharge du rôle.   15.   La Commission relève qu'aucune audience n'a encore eu lieu et que la période d'inactivité totale imputable à l'Etat est déjà de plus de trois ans et cinq mois (du 9 mai 1992, date de l'introduction du recours, à ce jour).     Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.       La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992,   série A   n° 230-D, p. 39, par. 17).     La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations sur ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A No 206-C, p. 32, par. 17).   16.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   17.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire             Le Président   de la Première Chambre           de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)           (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 24 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1024REP002680795
Données disponibles
- Texte intégral