CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1027DEC002461194
- Date
- 27 octobre 1995
- Publication
- 27 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         REQUETE N° 24611/94                       par Mohammad Raouf SAHAMI                       contre la Turquie        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 27 octobre 1995 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 6 juillet 1994 par   Mohammad Raouf SAHAMI contre la Turquie et enregistrée le 24611/94 sous le N° de dossier 24611/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission, en date du 8 juillet 1994, de ne pas appliquer l'article 36 du réglement intérieur, de demander au requérant des renseignements sur l'épuisement des voies de recours internes et de demander au Gouvernement des renseignements   sur l'éventualité d'une expulsion du requérant ;        Vu les renseignements fournis par le Gouvernement défendeur le 26 août 1994 et les commentaires du requérant du 24 septembre 1994 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est de nationalité iranienne. Il est représenté par "the International Federation of Iranian Refugee and Immigrant Councils".        Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant expose qu'il est un opposant politique du régime actuel en Iran depuis plus de dix ans. Notamment il aurait été actif dans la région kurde de l'Iran et aurait mené ses activités politiques dans la clandestinité à Téhéran.        Suite à son arrestation en Iran, il aurait purgé une peine de 3 ans d'emprisonnement. Lors de sa détention, il aurait été contacté par Amnesty International, qui par la suite aurait soutenu sa demande d'asile politique présenté à l'UNHCR à Ankara en Turquie.        Le requérant aurait demandé le bénéfice du statut de réfugié politique devant l'UNHCR à Ankara. Sa demande aurait été acceptée. Le requérant expose que son départ pour le Canada aurait été imminent.        Selon le requérant, le 4 juillet 1994, il aurait été arrêté par la police turque et envoyé à Dogubayazit, ville près de la frontière turco-iranienne.         Le 5 juillet 1994, le requérant aurait été expulsé vers l'Iran par les autorités turques, malgré les interventions et les protestations des organisations non gouvernementales.        Selon les renseignements donnés par le Gouvernement turc, le requérant serait arrivé en Turquie avec un passeport valable, accompagné de ses six enfants. Le 5 juillet 1994, il aurait quitté la Turquie de son plein gré. Le Gouvernement expose qu'aucune action ou procédure n'auraient été déclenchées à l'encontre du requérant.   GRIEFS        Lors de l'introduction de sa requête, le requérant a prétendu qu'il avait été placé en rétention administrative près de la frontière turco-iranienne. Il s'est plaint de son expulsion imminente vers l'Iran soulignant qu'il risquait en cas de retour en Iran, de subir une peine d'emprisonnement et de faire l'objet   de représailles.        Le représentant du requérant a prétendu ultérieurement que, malgré le statut de réfugié politique reconnu par l'UNHCR, le requérant aurait été expulsé vers l'Iran et remis entre les mains des autorités iraniennes.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 6 juillet 1994 et enregistrée le 13 juillet 1994.        Le 8 juillet 1994, la Commission a décidé de ne pas appliquer l'article 36 du réglement intérieur, de demander au requérant des renseignements sur l'épuisement des voies de recours internes et de demander au Gouvernement des renseignements sur l'éventualité d'une expulsion du requérant.        Le 11 juillet 1994, le représentant du requérant a informé la Commission que le requérant avait été expulsé vers l'Iran et remis entre les mains des autorités iraniennes.        Le 26 août 1994, le Gouvernement a présenté à la Commission des renseignements concernant le requérant. Le représentant du requérant y a répondu par une lettre datée du 24 septembre 1994.   EN DROIT        Le requérant prétend que, malgré son statut de réfugié politique reconnu par l'UNHCR, les autorités turques l'auraient expulsé et remis entre les mains des autorités iraniennes alors qu'il risquait, en cas de retour en Iran, de subir une peine d'emprisonnement et de faire l'objet de représailles. Il n'invoque aucune disposition de la Convention.        La Commission a examiné le grief du requérant sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention.        La Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur le point de savoir si le requérant a épuisé les voies de recours dont il disposait en droit turc, puisqu'en tout état de cause, son grief est irrecevable pour les motifs suivants.        La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant. Le domaine de l'expulsion ne compte pas, par lui-même, au nombre des matières régies par la Convention (cf. No 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8, p. 161). En conséquence une mesure d'expulsion n'est pas, en elle-même, contraire à la Convention.          Toutefois, l'expulsion d'un étranger pourrait, dans des circonstances exceptionnelles, soulever un problème sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire que cet individu serait exposé, dans le pays où il est expulsé, à des traitements prohibés par cette disposition (cf. No 12102/86, déc. 9.5.86, D.R. 47, p. 286).        La Commission doit, par conséquent, examiner la question de savoir si en l'espèce de telles circonstances exceptionnelles ont existé et s'il y a eu des raisons sérieuses de croire que le requérant pouvait être exposé à des traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) de la Convention.        La Commission note qu'en l'espèce, les circonstances du retour du requérant en Iran sont contestées entre les parties.        Placée devant une controverse relative aux circonstances exactes de la cause plus qu'à un problème juridique, la Commission estime qu'elle doit se prononcer sur la base du dossier en sa possession (cf. Cour eur. D.H., arrêt Pardo du 20 septembre 1993, série A n° 261-B, p. 31, par. 28).        Le Gouvernement conteste les arguments du requérant. Il fait observer que le requérant était entré en Turquie muni d'un passeport valable et accompagné par ses six enfants. Il soutient que le requérant avait quitté la Turquie le 5 juillet 1994, de son plein gré et qu'aucune action ou procédure n'était déclenchée à son encontre.        Le requérant fait valoir qu'il bénéficiait du statut de réfugié politique et que son départ pour le Canada était imminent.        Pour ce qui est de la présente affaire, la Commission relève que le requérant a essayé d'indiquer certains éléments pour étayer sa version des faits. Toutefois, la Commission note que le requérant n'a pas fourni suffisamment de preuves démontrant que son retour en Iran a été dû à des mesures de force prises par les autorités turques.        La Commission observe qu'en l'espèce, rien ne permet de conclure au vu des pièces du dossier que le requérant a été expulsé de force par les autorités turques vers l'Iran.        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.      Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        Le Secrétaire de la                     Le Président de la         Commission                              Commission           (H.C. KRÜGER)                          (S. TRECHSEL)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 27 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1027DEC002461194
Données disponibles
- Texte intégral