CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1127DEC002125793
- Date
- 27 novembre 1995
- Publication
- 27 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 21257/93         de la requête N° 21258/93 présentée par Norbert GAUTRIN     présentée par Jérôme FILLION contre la France                  contre la France   de la requête N° 21259/93         de la requête N° 21260/93 présentée par Dominique MYNARD    présentée par Anne ALLEMANDOU contre la France                             et autres                                  contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1995 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu les requêtes introduites le 7 janvier 1993 par Norbert GAUTRIN, Jérôme FILLION, Dominique MYNARD, Anne ALLEMANDOU et autres contre la France et enregistrées le 26 janvier 1993 sous les Nos. de dossier 21257/93, 21258/93, 21259/93, 21260/93 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 12 janvier 1995 et les observations en réponse présentées par les requérants les 9 mars et 11 avril 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requêtes peuvent être classées en deux groupes: le premier groupe est constitué par trois requêtes individuelles, le second par une requête rassemblant 102 requérants.         Le premier requérant individuel est né en 1948. Le deuxième requérant individuel est né en 1951. Le troisième requérant individuel est né en 1950. Les renseignements concernant les 102 requérants figurent à l'annexe 1 ci-après.         Les 105 requérants, de nationalité française, sont docteurs en médecine, membres de l'association S.O.S. Médecins et exercent leur profession en Ile-de-France.         Dans la procédure devant la Commission, ils sont, à l'exception du deuxième requérant individuel, représentés par Maître Michèle Vally, avocate au barreau de Paris.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.     Circonstances particulières de l'affaire   a)     Contexte général         Les requérants sont tous membres de l'association "S.O.S. Médecins", qui assure un service de gardes médicales d'urgence sur appel des patients. Cette association, présente dans tous les départements, se trouve en concurrence directe avec des services d'urgence organisés, soit pas des syndicats de médecins, soit par les conseils départementaux de l'Ordre des médecins.         En conséquence, estimant que S.O.S. Médecins se rendait coupable de concurrence déloyale et ne respectait pas le Code de déontologie, plusieurs syndicats de médecins et conseils départementaux saisirent les instances ordinales de plaintes contre les adhérents de l'association.         C'est ainsi notamment que, par lettre du 15 décembre 1986, le Dr M. G., ès qualité de secrétaire général du conseil départemental du Rhône, informait le président de l'association S.O.S. Lyon Médecins que le conseil départemental avait décidé, dans sa séance du 5 décembre 1986, de porter plainte contre lui pour infraction à l'article 23 du Code de déontologie.   b)     Plaintes contre les requérants devant les instances ordinales         Le 2 mars 1989, le Syndicat national des médecins de permanence de soins déposa une plainte à l'encontre des requérants auprès du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France.         Le 20 mars 1989, la Fédération française des médecins généralistes de Paris déposa à son tour une plainte contre les requérants devant la même instance.         Ces plaintes leur reprochaient d'avoir enfreint le Code de déontologie médicale, notamment en matière de publicité, en faisant figurer la mention "S.O.S. Médecins" sur leurs véhicules ou sur leurs ordonnances.         Le 18 janvier 1989, ces plaintes furent examinées à huis clos par le conseil régional de l'Ordre des médecins, composé notamment des docteurs B. et G.. Le conseil régional estima qu'il y avait infraction à l'article 23 du Code de déontologie et prononça les sanctions suivantes : deux mois de suspension d'exercice de la médecine pour les premier et troisième requérants et un mois de suspension pour le deuxième requérant individuel. Parmi les 102 médecins, 96 se virent infliger un mois de suspension d'exercice et 6 un blâme. Les sanctions de suspension d'exercice de la médecine furent exécutées par les médecins concernés.         Les requérants interjetèrent appel de ces décisions devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins. L'audience se déroula à huis clos.         Le 25 mars 1992, le conseil national, où siégeaient notamment les docteurs M. G. et V., rendit une décision notifiée aux requérants le 7 juillet 1992.   Le conseil national confirma la décision du conseil régional en ce qu'elle avait constaté des infractions au Code de déontologie mais réduisit les sanctions prononcées : le conseil condamna les premier et troisième requérants à quinze jours de suspension d'exercice ; ceux des requérants qui s'étaient vu infliger une suspension d'un mois reçurent un blâme et, pour les autres requérants, le blâme fut converti en avertissement.         Les requérants ne formèrent pas de pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.   c)     Action civile en dommages-intérêts contre les requérants         Parallèlement à la saisine des instances ordinales, les adhérents de l'un des syndicats plaignants introduisirent devant le tribunal de grande instance de Paris une action en dommages-intérêts dirigée contre les membres de l'association S.O.S. Médecins, dont les requérants. Par jugement du 12 juin 1991, le tribunal sursit à statuer dans l'attente de la décision du conseil national de l'Ordre.         Après les décisions du 25 mars 1992, les médecins plaignants demandèrent au tribunal de condamner les requérants à leur verser des dommages-intérêts sur le fondement des fautes disciplinaires relevées à leur encontre par le conseil national.   Le 5 mars 1994, le tribunal leur donna gain de cause en considérant que         "la violation de l'article 23 du Code de déontologie       stigmatisée par la section disciplinaire du conseil de       l'Ordre (est) à l'origine d'une tentative de détournement       de clientèle constitutif d'une faute au sens de l'article       1382 du Code civil."         Le tribunal condamna en conséquence in solidum les requérants à verser 50 000 F de dommages-intérêts aux demandeurs.   B.     Droit et pratique internes pertinents         a) Textes         Code de la santé publique         Article L. 417         "Le conseil régional exerce, au sein de l'Ordre des       médecins, la compétence disciplinaire en première instance.         Le conseil régional peut être saisi par le conseil national       ou par les conseils départementaux de l'Ordre ou les       syndicats de médecins de son ressort, qu'ils agissent de       leur propre initiative ou à la suite de plaintes (...)"         Article L. 411         "La section disciplinaire du conseil national est saisie       des appels des décisions des conseils régionaux en matière       de discipline (...) Les décisions rendues par la section       disciplinaire du conseil national ne sont susceptibles de       recours que devant le Conseil d'Etat dans les conditions de       droit commun."         Article L. 421         "Le médecin mis en cause peut se faire assister d'un       défendeur, médecin ou avocat inscrit au barreau. Il peut       exercer devant le conseil régional de même que devant le       conseil national le droit de récusation dans les conditions       de l'article 378 du Code de procédure civile. - Nouv. C.       proc. civ. art. 341 s."         Article L. 423         "Les peines disciplinaires que le conseil régional peut       appliquer sont les suivantes :         L'avertissement.       Le blâme.       (...)       L'interdiction temporaire d'exercer la médecine, cette       interdiction ne pouvant excéder trois années.       La radiation du tableau de l'Ordre.         Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la       privation du droit de faire partie du conseil       départemental, du conseil régional ou du conseil national       de l'Ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes,       la privation de ce droit à titre définitif. (...)"         Articles 15 et 26 du décret du 26 octobre 1948 concernant       la procédure devant les conseils régionaux et le conseil       national   de l'Ordre des médecins (en vigueur au moment des       faits)         "L'audience n'est pas publique et la délibération demeure       secrète."         Article 18 du décret du 26 octobre 1948         "Les membres du Conseil régional peuvent être récusés... La       demande de récusation doit être présentée dans un délai de       trois jours avant le début de l'audience. Ne peuvent siéger       les membres du conseil qui ont entre eux ou avec le médecin       intéressé, une parenté ou une alliance jusqu'au quatrième       degré, les membres du conseil régional qui ont       individuellement ou collectivement des intérêts       professionnels communs entre eux ou avec le praticien       intéressé, tout membre qui serait l'auteur de la       dénonciation à l'origine de la poursuite disciplinaire."         Le décret n° 93-181 du 5 février 1993 relatif au       fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins a       modifié les dispositions citées ci-dessus :         "Lorsque la section se prononce en matière disciplinaire ou       en matière électorale, l'audience est publique. Toutefois,       le président peut d'office, à la demande d'une des parties       ou de la personne dont la plainte a provoqué la saisine du       conseil, interdire au public l'accès de la salle pendant       tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre       public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret       médical le justifie."         Code de déontologie (en vigueur à la date des faits)         Article 23         "La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.       Tous les procédés directs ou indirects de réclame et de       publicité sont interdits aux médecins. Sont également       interdites les manifestations spectaculaires touchant à la       médecine et n'ayant pas exclusivement un but scientifique       ou éducatif."         b) Jurisprudence         -   Publicité des débats         Selon une jurisprudence constante, le Conseil d'Etat considère que l'article 6 de la Convention est inapplicable aux juridictions disciplinaires, "qui ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas des contestations sur des droits et obligations de caractère civil." (cf. notamment décision du 29 octobre 1990 citée in Cour eur. D.H.,   Diennet c/France, arrêt du 26 septembre 1995, série A n° 325-A, par. 13).          Avant la modification introduite par le décret du 5 février 1993, le Conseil d'Etat rejetait tout moyen de cassation fondé sur le caractère non public des débats devant le conseil national de l'Ordre.         Cette jurisprudence était suivie par la section disciplinaire du conseil de l'Ordre.         -   Renvoi après cassation         Aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, réformant le contentieux administratif, le Conseil d'Etat peut, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative, soit renvoyer l'affaire devant la même juridiction "statuant, sauf impossibilité tenant à la nature même de la juridiction, dans une autre formation", soit renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, soit régler l'affaire.         Saisi d'un pourvoi mettant en cause l'impartialité de la section disciplinaire du conseil national dont trois des sept membres avaient déjà connu de l'affaire lors de la première décision, le Conseil d'Etat a répondu comme suit :         "(...) que (...) la section disciplinaire de l'ordre des       médecins, eu égard à la nature de cette juridiction,       pouvait être saisie à nouveau dans la formation qui était       la sienne le 30 janvier 1985, date à laquelle elle avait       statué une première fois (...)"(cité in arrêt Diennet       c/France précité, ibidem).   GRIEFS   1.     Les requérants estiment n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable tel que garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention en ce que leurs causes n'auraient pas été entendues publiquement.   2.      Ils contestent, en invoquant la même disposition, l'indépendance et l'impartialité des membres du conseil régional   et national de l'Ordre des médecins. Ils soutiennent que lesdits membres entretenaient des "liens personnels, professionnels et syndicaux avec les plaignants".   3.     Ils allèguent également la violation de l'article 6 par. 2 de la Convention en ce qu'ils n'auraient pas bénéficié du principe de la "présomption d'innocence" dans la mesure où les membres du conseil régional auraient exprimé, avant l'introduction de la procédure disciplinaire, leur opposition à l'association "S.O.S. Médecins".   4.     Ils invoquent enfin l'article 13 de la Convention, en estimant n'avoir pas eu de recours devant une instance nationale.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         Les requêtes ont été introduites le 7 janvier 1993 et enregistrées le 26 janvier 1993.         Le 30 août 1994, la Commission a décidé de joindre les requêtes et de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 janvier 1995 et les requérants y ont répondu les 9 mars et 11 avril 1995.   EN DROIT   1.     Les requérants estiment que leur cause n'a pas été entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui   dispose que :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et       impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses       droits et obligations de caractère civil (...) Le jugement doit       être rendu publiquement, mais l'accès à la salle d'audience peut       être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une       partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public       ou de la sécurité dans une société démocratique, lorsque les       intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des       parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement       nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances       spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux       intérêts de la justice."         Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d'irrecevabilité, tenant, d'une part, à l'inapplicabilité de l'article 6 (art. 6) précité et, d'autre part, au non-épuisement des voies de recours internes.         A. Sur l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention         Le Gouvernement rappelle que le Conseil d'Etat juge de façon constante que l'article 6 (art. 6) de la Convention ne s'applique pas aux procédures disciplinaires se déroulant devant les juridictions ordinales.         Prenant toutefois acte de la jurisprudence contraire des organes de Strasbourg, selon laquelle la suspension de l'autorisation d'exercer la médecine à titre libéral constitue "une ingérence directe et substantielle dans l'exercice du droit de continuer à pratiquer l'acte médical, lequel constitue un droit de caractère civil" (Cour eur. D.H., arrêt Kraska du 19 août 1993, série A n° 254), le Gouvernement ne conteste pas que l'article 6 (art. 6) soit applicable aux litiges concernant les premier et troisième requérants. Il en va autrement pour les autres requérants, qui se sont vu infliger des sanctions de blâme ou d'avertissement, car ces sanctions ne mettent pas en cause le droit d'exercer une profession.         Les requérants demandent à la Commission de retenir la déclaration du Gouvernement, qui prend acte de la jurisprudence des organes de Strasbourg, comme valant reconnaissance officielle de l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) aux faits exposés dans leur requête.         Ils font tout d'abord valoir que toutes les sanctions de suspension d'exercice de la médecine ont été exécutées par les médecins concernés.   Ceux des requérants qui n'ont été sanctionnés par l'Ordre des médecins que par un blâme et non par une interdiction d'exercer la médecine considèrent que toute sanction disciplinaire entre dans le champ d'application de l'article 6 (art. 6) à partir du moment où elle a des effets directs "sur des droits et obligations de caractère civil".         En effet, selon eux, le blâme a des répercussions certaines sur l'exercice de leur profession: inéligibilité pendant trois ans aux instances ordinales, mention dans le dossier du praticien, objet d'une large publicité, atteinte à l'honneur et à la réputation   et préjudice dans les relations avec la clientèle. Les requérants ajoutent qu'en tout état de cause, toutes les sanctions prononcées, y compris les blâmes ou avertissements, ont servi de fondement à des actions civiles qui ont abouti à leur condamnation à des dommages-intérêts.         La Commission estime nécessaire de faire une distinction entre les deux catégories de sanctions infligées aux requérants.         La Commission rappelle la jurisprudence des organes de la Convention, selon laquelle les procédures devant les organes disciplinaires de l'Ordre des médecins et les décisions rendues par ceux-ci, en tant qu'elles affectent l'exercice libéral de la profession médicale, emportent détermination de droits de caractère civil, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A n° 43, p. 22, par. 48).         En l'occurrence, la Commission observe que les sanctions de suspension d'exercice de la médecine, prononcées par le conseil national ou le conseil régional, ont été exécutées par les praticiens concernés et considère, dès lors, qu'elles ont eu une incidence directe sur leur activité professionnelle, ce qui entraîne ipso facto l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) à la procédure disciplinaire les concernant.         En ce qui concerne les requérants qui ont été sanctionnés par un blâme ou un avertissement, la Commission n'estime pas nécessaire d'examiner la question de savoir si ce type de sanction, en tant que tel, peut affecter les droits de caractère civil des requérants. En effet, la Commission constate que les   plaignants ont introduit   des actions civiles en dommages-intérêts, fondées sur les fautes disciplinaires constatées par les instances ordinales, et qui ont abouti à la condamnation de tous les requérants au versement de dommages-intérêts.         Dans ces conditions, la Commission considère que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable en tout état de cause aux procédures en cause, dans la mesure où elles sont déterminantes pour les droits de caractère civil   des requérants (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Procola du 28 septembre 1995, à paraître dans la série A sous le n° 326, par. 39).         Il s'ensuit que cette exception du Gouvernement ne saurait être accueillie.         B. Sur l'épuisement des voies de recours internes         L'article 26 (art. 26) de la Convention dispose que :         "La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement       des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon       les principes de droit international généralement reconnus       et dans le délai de six mois, à partir de la date de la       décision interne définitive."         a) En ce qui concerne le grief tiré de l'absence de publicité des débats, le Gouvernement rappelle la jurisprudence du Conseil d'Etat, qui déclare de façon constante que l'article 6 (art. 6) ne s'applique pas aux procédures disciplinaires ordinales, mais il soutient que cette jurisprudence n'est pas inébranlable. Les requérants auraient donc dû former un pourvoi devant le Conseil d'Etat.         Les requérants estiment que le Gouvernement admet implicitement, en évoquant la résistance du Conseil d'Etat à la jurisprudence de la Cour, que tout recours en cassation devant le Conseil d'Etat était par avance voué à l'échec.         La Commission observe qu'en matière disciplinaire, le Conseil d'Etat donne une interprétation très restrictive   de la notion de droits et obligations de caractère civil.         Ainsi, dans un arrêt du 29 octobre 1990, conforme à sa jurisprudence constante, le Conseil d'Etat a-t-il considéré que         "les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention européenne ne sont pas applicables aux       juridictions disciplinaires, qui ne statuent pas en matière       pénale et ne tranchent pas des contestations sur des droits       et obligations de caractère civil; que (le requérant) n'est       dès lors pas fondé à invoquer à l'encontre de la décision       attaquée une violation des dispositions de l'article 6       par. 1 (art. 6-1) relatives à la publicité des séances et       à l'impartialité du tribunal" (Cour eur. D.H., arrêt       Diennet du 26 septembre 1995 précité)         La Commission considère dès lors établi qu'un éventuel pourvoi en cassation des requérants, fondé sur l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aurait   immanquablement été voué à l'échec.         Il en résulte qu'il ne s'agit pas d'une voie de recours à épuiser, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, et que l'exception soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.         b) En ce qui concerne le grief tiré de l'impartialité des juridictions disciplinaires, le Gouvernement soutient que les requérants auraient dû faire usage du droit de récusation prévu par l'article L. 421 du Code de la santé publique.         Si les requérants avaient fait usage de leur faculté de récuser les juges disciplinaires, ils auraient pu, dans l'hypothèse où leur demande eût été rejetée, soulever à nouveau cette question à l'occasion de leur pourvoi en cassation. Le Gouvernement relève que le Conseil d'Etat examine, de longue date et en vertu d'une jurisprudence constante, le grief tiré du manque d'impartialité des juridictions disciplinaires des ordres professionnels.         Le Gouvernement en conclut que les requérants, qui ont omis de faire usage du droit de récusation dont ils disposaient, et qui par ailleurs n'ont pas saisi le Conseil d'Etat de ce grief, n'ont pas satisfait à la condition d'épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Les requérants considèrent que la juridiction ordinale ignore la notion de conflit d'intérêt entre le "médecin juge" et le médecin plaignant et qu'une éventuelle demande de récusation se serait dès lors avérée inefficace. En outre, les requérants estiment que porter le grief d'impartialité devant le Conseil d'Etat n'aurait abouti qu'à renvoyer l'affaire devant la même juridiction, ce qui n'est pas suffisant pour écarter le risque de partialité.         Enfin, les requérants soulignent que l'absence de publicité des débats devant les instances ordinales a pour conséquence qu'ils ne peuvent pas savoir quels médecins, siégeant au conseil régional ou au conseil national, se trouvent dans un cas où la récusation à son égard serait possible. Le deuxième requérant souligne particulièrement que la publicité des débats aurait permis de savoir que le Dr M. G.,   qui siégeait au conseil national de l'Ordre, avait représenté (en qualité de secrétaire général, puis de président) le conseil départemental du Rhône qui avait poursuivi S.O.S. Médecins devant le conseil régional de l'Ordre. Il indique que, de façon générale, les motifs de récusation n'ont été connus qu'après la fin de la procédure disciplinaire.         La Commission relève que le droit français prévoit une procédure destinée à permettre théoriquement aux   médecins mis en cause de demander la récusation d'un ou plusieurs membres du conseil de l'Ordre. Pour être exercée, cette faculté exige toutefois que le praticien poursuivi ait la possibilité de connaître, avant l'audience, d'éventuels motifs de récusation.         Or, la Commission constate que l'absence de publicité des débats avant le décret de 1993 et la confidentialité des procédures disciplinaires qui en résultait avaient pour conséquence que les médecins attraits devant les instances ordinales n'étaient pas en mesure de savoir avec certitude si l'un des membres du conseil national se trouvait dans un cas où la récusation était possible.         Dès lors, l'exception du Gouvernement doit être rejetée.         C. Sur le   grief tiré de l'absence de publicité des débats         Les requérants se plaignent, en invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1), de ce que leur cause n'a pas été entendue publiquement.         Dès lors que la réglementation applicable excluait l'organisation d'une audience publique, le Gouvernement convient que les requérants ne sauraient être regardés comme ayant tacitement renoncé à ce droit pour n'avoir pas explicitement réclamé l'organisation de débats publics.         Les requérants rappellent qu'au moment des faits, les audiences n'étaient pas publiques et considèrent que cette situation est source de rumeurs et d'impressions qui font "qu'une partie de la justice n'en est pas une".         Après avoir examiné les arguments des parties, la Commission estime que ce grief soulève de sérieuses questions de fait et de droit qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen de l'affaire, mais qui nécessitent un examen au fond.         Il ne saurait dès lors être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         D. Sur le grief tiré de la partialité du tribunal         Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ce qu'ils n'auraient pas été jugés par un tribunal indépendant et impartial.         Le Gouvernement considère que ce grief est dénué de fondement. Citant la jurisprudence de la Cour relative à l'impartialité du tribunal, il rappelle que la charge de la preuve du défaut d'impartialité repose sur les requérants. En l'espèce, le Gouvernement estime qu'une telle preuve n'est pas rapportée et que les requérants se bornent à de simples allégations. Il souligne par ailleurs que les médecins et associations de médecins sont nécessairement en situation de concurrence et que douter de ce seul fait l'impartialité de ceux d'entre eux qui participent aux instances ordinales renviendrait à remettre en cause les principes mêmes qui président à leur composition.         Les requérants soulignent que plusieurs membres des instances ordinales - au niveau régional et national - cumulaient la qualité de juges et parties, d'une part, en étant appelés à juger des griefs qui leur étaient reprochés, et, d'autre part, en étant membres, soit du syndicat des médecins plaignants, soit d'un conseil départemental ayant porté plainte, soit encore comme médecins souffrant de la "concurrence" de S.O.S. Médecins.         Le deuxième requérant souligne ainsi que le Dr B., qui siégeait au conseil régional, faisait en même temps partie du conseil d'administration de la Garde médicale de Paris, association directement concurrente, et que le Dr G., qui siégeait également en première instance, était membre d'un syndicat ayant des liens contractuels avec une société d'urgentistes. Par ailleurs, le Dr M. G., qui siégeait au conseil national, avait été le secrétaire général, puis le président, du conseil départemental du Rhône, qui avait porté plainte contre l'association lyonnaise de S.O.S. Médecins et le Dr V., également juge d'appel, était membre d'un conseil départemental accordant des subventions à une association directement concurrente.         Après avoir examiné les arguments des parties, la Commission estime que ce grief soulève de sérieuses questions de fait et de droit qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen de l'affaire, mais qui nécessitent un examen au fond.         Il ne saurait dès lors être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.     Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention en ce qu'ils n'auraient pas bénéficié du principe de la "présomption d'innocence" dans la mesure où les membres du conseil régional auraient exprimé, avant l'introduction de la procédure disciplinaire, leur opposition à l'association "S.O.S. Médecins".         L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention dispose que :         "Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente       jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."         La Commission considère que cette disposition n'est pas applicable en l'espèce, dans la mesure où les sanctions infligées aux requérants ne relevaient pas de la "matière pénale".         A cet égard, la Commission rappelle que, dans l'affaire Albert et Le Compte c/Belgique (rapport Comm. 14.12.81, série B n° 50), elle avait à examiner le cas de deux médecins dont l'un avait été suspendu pendant deux ans pour avoir délivré des certificats de complaisance et le second avait été radié de l'Ordre des médecins pour publicité et propos diffamatoires à l'égard de l'Ordre.         Dans son rapport (loc. cit. pp. 35-36, par. 63 à 68), la Commission a conclu que, compte tenu de la nature des textes applicables, ressortissant sans conteste au droit disciplinaire, de celle des faits reprochés, constituant des fautes disciplinaires et de la sanction prononcée, caractéristique par sa nature et son but d'une sanction disciplinaire et ne pouvant se confondre avec une peine, il n'y avait pas en l'espèce d'"accusation en matière pénale" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission ne voit aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence, d'autant que les faits reprochés aux requérants dans la présente affaire revêtent exclusivement un caractère disciplinaire (infraction au Code de déontologie) et que les sanctions prononcées sont beaucoup plus légères que dans l'affaire Albert et Le Compte précitée.         Ce grief est dès lors incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Les requérants, invoquant enfin l'article 13 (art. 13) de la Convention, estiment n'avoir pas eu de recours devant une instance nationale.         L'article 13 (art. 13) de la Convention est ainsi rédigé :         "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la       présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un       recours effectif devant une instance nationale, alors même que       la violation aurait été commise par des personnes agissant dans       l'exercice de leurs fonctions."         La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle, en matière de droits de caractère civil, les garanties de l'article 13 (art. 13) s'effacent devant celles de l'article 6 par. 1 de la Convention (cf. notamment   N° 9276/81, déc. 17.11.83, D.R. 35 p. 13 ; N° 10496/83, déc. 15.12.83, D.R. 38 p. 189 ; N° 13021/87, déc. 8.9.88, D.R. 57 p. 268).         Il en résulte que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission :         - à la majorité,         DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs des       requérants concernant le défaut d'impartialité ainsi que       l'absence de publicité des débats du conseil national de l'Ordre       des médecins,         - à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire de                             Le Président de        la Commission                                la Commission          (H.C. KRÜGER)                                 (S. TRECHSEL)   ANNEXE 1   Requête N° 21260/93   LES REQUERANTS   1.     Madame Anne ALLEMANDOU, née le 6 avril 1955 à Saint Jean d'Angely (17), de nationalité française, demeurant à Paris (14).   2.     Monsieur Erick ALTABE, né le 23 mai 1954 à Alger, de nationalité française, demeurant à Bonneuil sur Marne (94).   3.     Monsieur Jean-Jacques ASSOULINE , né le 25 novembre 1953 à Paris, de nationalité française, demeurant à Yerres (91).   4.     Monsieur Stéphane ASZERMAN, né le 18 mai 1955 à Paris, de nationalité française, demeurant à Saint Maur (94).   5.     Monsieur Alexandre ATHEA, né le 25 juin 1945 à Alger, de nationalité française, demeurant à Paris (18).   6.     Monsieur Michel ATHOUEL, né le 4 avril 1956 à Blida (Algérie), de nationalité française, demeurant à Fontenay sous Bois (94).   7.     Monsieur Jean-Jacques AVRANE, né le 5 juillet 1955 à Boulogne Billancourt, de nationalité française, demeurant à Paris (16).   8.     Monsieur Alain BATAREC, né le 28 mai 1956 à Paris, de nationalité française, demeurant à Paris (16).   9.     Monsieur Richard BENICHOU, né le 21 juillet 1954 à Oran (Algérie), de nationalité française, demeurant à Paris (19).   10.    Monsieur Laurent BENNAIM, né le 18 septembre 1958 à Suresnes, de nationalité française, demeurant à Paris (16).   11.    Monsieur Gabriel BENZAQUEN, né le 20 juin 1946 à Rabat (Maroc), de nationalité française, demeurant à Paris (16).   12.    Monsieur Jean Pierre BERTAUD, né le 18 mai 1953 à Paris, de nationalité française, demeurant à Carriere sur Seine (78).   13.    Monsieur Jean-François BIFFAUD, né le 11 novembre 1946 à Fez (Maroc), de nationalité française, demeurant à Nogent sur Marne (94).   14.    Monsieur Pierre BLEICHER, né le 5 mars 1946 à Paris,   de nationalité française, demeurant à Neuilly sur Seine (92).   15.    Monsieur Eric BOCQUILLON, né le 24 juillet 1952 à Chantilly, de nationalité française, demeurant à La Celle Saint Cloud (78).   16.    Monsieur Jean Claude BOERNER, né le 17 décembre 1954 à Agen, de nationalité française, demeurant à Clichy (92).   17.    Monsieur Bernard BONDUELLE, né le 26 janvier 1950 à Paris, de nationalité française, demeurant à Paris (17).   18.    Monsieur Franck BOUMANDIL, né le 6 janvier 1954 à Alger (Algérie), de nationalité française, demeurant à Boulogne (92).   19.    Monsieur Christophe BOYER, né le 26 avril 1957 à Toulouse, de nationalité française, demeurant à Paris (15).   20.    Monsieur Patrick BRASSEUR, né le 20 juin 1955 à Paris, de nationalité française, demeurant à Paris (18).   21.    Monsieur Jacques BRAY, né le 29 octobre 1955 à Saint Mande, de nationalité française, demeurant à Paris (15).   22.    Monsieur Olivier CASTE, né le 7 mars 1946 à Paris, de nationalité française, demeurant à Ville d'Avray (92).   23.    Madame Sylvie CAUPIN, née le 30 avril 1959 à Lille, de nationalité française, demeurant à Saint Prix (95).   24.    Monsieur Bruno CHAUMONT, né le 23 mai 1947 à Toulon, de nationalité française, demeurant à Bois Colombes (92).   25.    Madame Claire CHAUVIN, née le 24 octobre 1954 à Neuilly sur Seine, de nationalité française, demeurant à Paris (12).   26.    Monsieur Gilles COPIN, né le 2 octobre 1956 à Clichy sur Seine, de nationalité française, demeurant à Villaines sur Seine.   27.    Monsieur Patrick COULONGES, né le 18 octobre 1956 à Paris, de nationalité française, demeurant à Asnières.   28.    Madame Françoise CHOQUET-CROYDON, née le 31 avril 1946 à Colombes, de nationalité française, demeurant à Le Vesinet.   29.    Madame Catherine DALUZEAU, née le 4 décembre 1949 à Tours, de nationalité française, demeurant à Boulogne (92).   30.    Monsieur Jean Luc DAUBIGNY, né le 1er avril 1958 à Villerupt, de nationalité française, demeurant à Issy Les Moulineaux (92).   31.    Monsieur Arnaud DELAYE, né le 2 juillet 1956 à Paris, de nationalité française, demeurant à Ferolles Attily (77).   32.    Monsieur Jacques DENIS, né le 7 juin 1947 à Paris, de nationalité française, demeurant à Paris (08).   33.    Monsieur Francis DIEZ, né le 24 novembre 1954 à Juvisy, de nationalité française, demeurant à Paris (12).   34.    Monsieur Patrick DROSNE, né le 19 janvier 1953 à Vitry Le François, de nationalité française, demeurant à Paris (16).   35.    Madame Marie-Anne DUCHATEAU, née le 8 août 1957, de nationalité française, demeurant à Montmorency (95).   36.    Monsieur Henri DUMORA, né le 6 juillet 1950 à Paris, de nationalité française, demeurant à Sèvres (92).   37.    Monsieur Loïc ETIENNE, né le 14 août 1953 à Neuilly sur Seine, de nationalité française, demeurant à Paris (13).   38.    Monsieur Roland FALLY, né le 14 mai 1954 à Malakof, de nationalité française, demeurant à La Garenne Colombes (92).   39.    Madame Lorraine FOUCHET, née le 22 octobre 1956 à Neuilly sur Seine, de nationalité française, demeurant à Saint Germain En Laye (78).   40.    Monsieur Pierre FOURNIER, né le 9 février 1948 à Paris, de nationalité française, demeurant à Paris (13).   41.    Monsieur Denis FRANCOIS, né le 12 mai 1955 à Troyes, de nationalité française, demeurant à Neuilly sur Seine (92).   42.    Madame Agnès FRELY, née le 5 décembre 1960 à Boulogne, de nationalité française, demeurant à Paris (14).   43.    Monsieur Denis GAILDRAUD, né le 29 avril 1957 à Paris, de nationalité française, demeurant à Paris (14).   44.    Monsieur Bertrand GALICHON, né le 3 novembre 1954 à Alger, de nationalité française, demeurant à Paris (16).   45.    Monsieur Eric GALLOIS, né le 31 mars 1954 à Paris, de nationalité française, demeurant à Paris (13).   46.    Monsieur Jean GIFFARD né le 12 mai 1949 à Cino Mars La Pile, de nationalité française, demeurant à Maison Alfort (94).   47.    Monsieur Gérard GRANGERET, né le 20 décembre 1952 à Paris, de nationalité française, demeurant à Villènes s/Seine (78).   48.    Madame Patricia GUIZOL, née le 10 mars 1953 à Fez (Maroc), de nationalité française, demeurant à Paris (13).   49.    Monsieur Jean-Claude GUZZO, né le 24 novembre 1950 à Casablanca (Maroc), de nationalité française, demeurant à Paris (13).  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 27 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1127DEC002125793
Données disponibles
- Texte intégral