CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1127DEC002446494
- Date
- 27 novembre 1995
- Publication
- 27 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         sur la requête N° 24464/94 présentée par Yeung Yuk LEUNG contre le Portugal        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1995 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 20 juin 1994 par Yeung Yuk LEUNG contre le Portugal et enregistrée le 23 juin 1994 sous le N° de dossier 24464/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;          Vu la décision de la Commission, en date du 8 juillet 1994, de communiquer la requête ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant britannique né en 1958 à Hongkong.   Il était détenu à l'établissement pénitentiaire de Coloane à Macao.        Le requérant est représenté devant la Commission par Maître Pedro Redinha, avocat au barreau de Macao.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 6 décembre 1993, le requérant fut arrêté à Macao en vue d'être extradé vers la Chine, où il était accusé du chef d'homicide et encourait la peine de mort, aux termes de l'article 132 du Code pénal chinois.        Après une phase administrative, le requérant, par acte du 29 janvier 1994, attaqua la demande d'extradition présentée par les autorités chinoises, devant le Tribunal supérieur de Macao (Tribunal Superior de Justiça de Macau).   Cette juridiction rejeta son recours par arrêt du 1er mars 1994.        L'assemblée plénière du Tribunal supérieur confirma cette décision par arrêt du 14 avril 1994.        Les décisions de rejet se fondaient sur le fait que le sous- directeur de Macao de l'agence Xinhua (Nouvelle Chine), une agence de presse représentant officieusement les intérêts de la Chine à Macao, avait donné des assurances que si le requérant était extradé, il ne serait pas condamné à la peine capitale.   Ceci était permis par la loi d'extradition portugaise de 1975 en vigueur à Macao.   La minorité du Tribunal, sans mettre en cause les assurances données par l'agence Xinhua, exprima l'avis que cette loi était devenue inconstitutionnelle avec la Constitution portugaise de 1976, qui dispose dans son article 33 n° 3 : "Il n'y a pas d'extradition pour des crimes auxquels correspond la peine de mort selon le droit de l'Etat demandeur".   Par conséquent, l'extradition n'était pas possible malgré les assurances offertes par l'agence chinoise.   Le requérant se rallia à cette position et ajouta que ces assurances ne sauraient être considérées comme crédibles.        Un recours en constitutionnalité introduit par le requérant fut déclaré irrecevable par décision du juge rapporteur au Tribunal supérieur confirmé par arrêt du 27 avril 1994.   Cette décision se fondait sur le fait qu'il n'avait pas été fait application de la loi d'extradition de 1975 et que partant aucune question de constitutionnalité n'était en cause.        Le requérant présenta alors, le 21 avril 1994, une réclamation devant le Tribunal constitutionnel (Tribunal Constitucional) demandant que le recours soit déclaré recevable et examiné au fond.        Le 12 juillet 1994, le Tribunal constitutionnel fit droit à la réclamation et ordonna la poursuite de la procédure.        Par arrêt du 4 juillet 1995, le Tribunal constitutionnel considéra inconstitutionnelle la disposition en cause de la loi d'extradition de 1975 et décida d'annuler la décision du Tribunal supérieur de Macao dans la partie qui avait donné l'avis favorable à l'extradition.        Le 18 octobre 1995, le Tribunal supérieur de Macao rectifia son arrêt du 14 avril 1994 et décida de ne pas procéder à l'extradition du requérant.   GRIEFS        Le requérant se plaint de ce que son extradition vers la Chine constituerait une violation des articles 2 et 3 de la Convention et 1 du Protocole N° 6.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 20 juin 1994 et enregistrée le 23 juin 1994.        Le même jour, le Président de la Commission a décidé de faire application de l'article 36 du Règlement intérieur et d'indiquer au Gouvernement du Portugal, dans l'hypothèse où le Tribunal constitutionnel rejetterait le recours du requérant alors pendant, qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas procéder à l'extradition du requérant vers la Chine, avant que la Commission ait eu la possibilité d'examiner plus amplement la requête.        Le 29 juin 1994, le Gouvernement a présenté une demande de levée de l'article 36 du Règlement intérieur.        Le 8 juillet 1994, la Commission a rejeté la demande du Gouvernement et renouvelé l'indication en vertu de l'article 36 du Règlement intérieur.   Elle a également décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le 8 septembre 1994, la Commission a renouvelé l'indication en vertu de l'article 36 du Règlement intérieur à titre conditionnel et au cas où la décision à rendre par le Tribunal constitutionnel aurait pour conséquence l'extradition du requérant vers la Chine.   Elle a également décidé d'ajourner l'affaire jusqu'à la décision de la haute juridiction sur le fond et de reprendre l'examen de la requête à la lumière de celle-ci.        Le 2 août 1995, le Gouvernement a présenté certains documents et demandé la radiation de la requête du rôle.   Le requérant a présenté ses commentaires à cet égard le 15 septembre 1995.        Le même jour, la Commission a décidé de renouveler l'indication en vertu de l'article 36 du Règlement intérieur.        Le 3 octobre 1995, le Gouvernement a demandé la levée de l'indication en vertu de l'article 36 du Règlement intérieur et réitéré sa demande de radiation de la requête du rôle.   Le requérant a présenté ses commentaires à cet égard le 16 octobre 1995.        Le 26 octobre 1995, la Commission a décidé de lever l'indication en vertu de l'article 36 du Règlement intérieur.   MOTIFS DE LA DECISION        La Commission constate que suite aux arrêts du Tribunal constitutionnel et du Tribunal supérieur de Macao en date des 4 juillet et 18 octobre 1995, le requérant ne sera pas extradé vers la Chine.        La Commission estime qu'il s'agit là d'un fait de nature à considérer que le litige a été résolu au sens de l'article 30 par. 1 b) de la Convention et que, dès lors, la poursuite de l'examen de la requête ne se justifie plus.   Elle estime par ailleurs qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite d'un tel examen au sens de son article 30 par. 1 in fine.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.     Le Secrétaire                              Le Président de la Commission                         de la Commission   (H.C. KRÜGER)                                 (S. TRECHSEL)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 27 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1127DEC002446494