CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1128REP002220993
- Date
- 28 novembre 1995
- Publication
- 28 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 22209/93                              Frédéric Foucher                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 28 novembre 1995)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par.   16 - 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 29 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 31 - 45)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         A.    Grief déclaré recevable            (par. 31)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         B.    Point en litige            (par. 32)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 3 combiné            avec l'article 6 par. 1 de la Convention            (par. 33 - 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7              CONCLUSION            (par. 52). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10   ANNEXE I    :      HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . .   11   ANNEXE II   :      DECISION DE LA COMMISSION SUR LA                  RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . .   12   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité française, est né en 1972 et est domicilié à Argentan. Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Maître Philippe Masure, avocat au barreau d'Argentan.   3.     La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent Mme Michèle Picard du ministère des Affaires étrangères.   4.     La requête concerne l'interdiction faite au requérant, accusé dans une procédure pénale et ayant décidé de se défendre lui-même, d'avoir accès à son dossier et d'obtenir copie des pièces y figurant. Le requérant invoque l'article 6 par. 3 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 16 avril 1993 et enregistrée le 12 juillet 1993.   6.     Le 28 février 1994, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 juillet 1994 après deux prorogations du délai imparti. Le requérant y a répondu les 23 septembre et 27 décembre 1994. Le 9 septembre 1994, la Commission a accordé au requérant l'assistance judiciaire.   8.     Le 4 avril 1995, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.     Le 26 avril 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien- fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le requérant a présenté ses observations le 17 mai 1995 ; le Gouvernement n'en a pas présenté.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 28 novembre 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.     Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.    Le 24 juillet 1991, le requérant et son père furent invités à comparaître devant le tribunal de police d'Argentan, par voie de citation directe (article 531 du Code de procédure pénale), pour répondre de la contravention d'outrage à personnes chargées d'un ministère de service public, en l'espèce deux gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage, outrage commis le 13 février 1991. Cette infraction est une contravention de 3e classe, prévue par l'article R40-2 du Code pénal.   17.    Le requérant ayant décidé de se défendre seul, sa mère se rendit au greffe du tribunal d'Argentan pour prendre connaissance du dossier. Le requérant et son père se rendirent également au greffe.   18.    Les 25 et 26 juillet 1991, le procureur de la République d'Argentan leur refusa l'accès au dossier et précisa qu'aucune copie ne pouvait être délivrée à un particulier sans l'intermédiaire d'un avocat ou d'une compagnie d'assurance.   19.    Le 2 octobre 1991, le tribunal de police d'Argentan annula la procédure diligentée à l'encontre du requérant pour violation des droits de la défense et déclara irrecevables les constitutions de partie civile de l'office national de la chasse. En effet, le requérant avait soulevé une irrégularité de la procédure au motif que le refus de délivrance de copie de pièces de son dossier constituait une violation des droits de la défense tels que prévus par l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, et notamment du droit de "tout accusé (...) de se défendre lui-même".   20.    Le tribunal de police d'Argentan considéra que         "...l'article 6 de la Convention prévoit que tout accusé a droit notamment à être informé d'une manière détaillée de ce qui lui est reproché, qu'il doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et qu'il doit pouvoir se défendre lui- même ; au cas particulier, le ministère public n'a aucunement contesté le fait que les prévenus n'ont pu avoir accès à leur dossier avant l'audience lorsqu'ils l'ont demandé, que les démarches en ce sens des prévenus sont confirmées par deux soit-transmis des 25 et 26 juillet 1991, même si ces pièces ne visent que le refus de délivrer des copies ...   Les prévenus auraient dû avoir la possibilité d'accéder à leur dossier pour préparer leur défense; l'intérêt de cet accès au dossier est suffisamment démontré par l'usage qu'en font les mandataires de justice ; aucune discrimination préjudiciable aux droits de la défense ne saurait être fondée sur le fait qu'un prévenu préfère assumer seul sa défense et l'instruction à l'audience, si complète soit-elle, ne saurait permettre de retirer au prévenu la possibilité de viser et précisément de connaître les pièces le concernant".   21.    Par déclarations en date du 3 octobre 1991, le ministère public et les parties civiles firent appel de ce jugement.   22.    Le 2 mars 1992, le requérant fut cité à domicile mais ne comparut pas à l'audience de la cour d'appel de Caen du 16 mars 1992.   23.    Le requérant prétend que sa mère se rendit au greffe de la cour d'appel de Caen afin de connaître les conditions d'accès au dossier mais qu'elle se heurta au refus du greffier.   24.    La cour d'appel de Caen, statuant contradictoirement à l'égard du père du requérant par un arrêt du 16 mars 1992, réputé contradictoire à l'égard du requérant, réforma le jugement du 2 octobre 1991 et rejeta l'exception de nullité de la procédure pour violation des droits de la défense.   25.    Elle considéra en effet que "si la Convention précise que tout accusé a droit notamment à être informé, de manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et a droit de se défendre lui-même, cette Convention ne stipule pas que le dossier de l'affaire soit mis à la disposition de l'intéressé lui-même. Par ailleurs, le requérant et son père ont eu, par citation régulière en la forme, connaissance des faits qui leur étaient reprochés et des textes de loi qui les répriment".   26.    Le requérant et son père furent condamnés chacun à 3.000 francs d'amende pour avoir insulté les gardes de chasse. Pour retenir à l'encontre du requérant le délit qui lui était reproché, la cour d'appel se fonda sur le procès verbal dressé le 15 février 1991 par les deux gardes de chasse, qui s'étaient constitués partie civile dans la procédure en relevant qu'un autre chasseur avait confirmé le déroulement des faits tels qu'exposés par les gardes de chasse.   27.    Le 10 avril 1992, le requérant forma un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 16 mars 1992 en invoquant l'article 6 de la Convention dans le mémoire personnel qu'il produisit.   28.    Le 15 mars 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant au motif "qu'en jugeant que la Convention ne prescrivait pas que le dossier de l'affaire soit mis à la disposition de l'intéressé lui-même et que ce dernier avait eu connaissance, par la citation régulière en la forme qui lui avait été destinée, des faits qui lui étaient reprochés et des textes de loi qui les répriment, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de la Convention précitées".   B.     Eléments de droit interne   29.    Selon le Code de procédure pénale français, la présence d'un avocat auprès de l'accusé n'est obligatoire que devant la cour d'assises (article 317). Dans tous les autres cas, l'inculpé peut choisir de se faire représenter par un avocat (voir, par exemple, articles 114 et 390-1). En outre, si l'inculpé ou le prévenu choisit de se faire assister d'un avocat, seul ce dernier aura alors accès au dossier (voir notamment article 197, al. 3). Il ressort par ailleurs de la jurisprudence qu'un avocat risque de subir des sanctions disciplinaires lorsqu'il communique à son client ne serait-ce que copie de certaines pièces du dossier (Cass. Ass. plén., 30 juin 1995, deux arrêts, D. 1995, 417).   30.    Articles pertinents du Code de procédure pénale         De la saisine du tribunal de police         Article 531         "Le tribunal de police est saisi des infractions de sa compétence       soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction       d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties,       soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la       personne civilement responsable de l'infraction."         Article 537         "Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou       rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-       verbaux, ou à leur appui.       Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-       verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police       judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les       fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police       judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les       contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.       La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par       témoins."         De l'exercice de l'action publique et de l'instruction         Article R 155         "En matière criminelle, correctionnelle ou de police, et sans       préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions des       articles 91 et D. 32, il peut être délivré aux parties et à leurs       frais:       1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la       dénonciation 'des ordonnances définitives, des arrêts, des       jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires       prévus à l'article L 27-1, alinéa 2 du code de la route'.       2° Avec l'autorisation du procureur de la République, ou du       procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres       pièces de la procédure, notamment en ce qui concerne les pièces       d'une enquête terminée par une décision de classement sans       suite."         Article R 156         "En matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune       expédition autre que celle des arrêts, jugements, ordonnances       pénales définitifs et titres exécutoires, ne peut être délivrée       à un tiers sans une autorisation du procureur de la République,       ou du procureur général selon le cas, notamment en ce qui       concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de       classement sans suite.         Toutefois, dans les cas prévus au présent article et à l'article       précédent, l'autorisation doit être donnée par le procureur       général lorsqu'il s'agit de pièces déposées au greffe de la cour       ou faisant partie d'une procédure close par une décision de non-       lieu ou d'une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné.       Dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent,       si l'autorisation n'est pas accordée, le magistrat compétent       pour la donner, doit notifier sa décision en la forme       administrative et faire connaître les motifs du refus."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   31.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas pu exercer ses droits de la défense, dans la mesure où il n'a pas eu accès à son dossier.   B.     Point en litige   32.    Le seul point en litige est celui de savoir s'il y a eu violation de l'article 6 par. 3 combiné avec l'article 6 par. 1 (art. 6-3+6-1) de la Convention.   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 3 combiné avec l'article 6       par. 1 (art. 6-3+6-1) de la Convention   33.    Le requérant se plaint de n'avoir pas eu accès à son dossier pour préparer sa défense lui-même. Il invoque l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention. Les dispositions pertinentes de l'article 6 (art. 6) de la Convention se lisent ainsi :              "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue            équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera            (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale            dirigée contre elle (...)"              "3.    Tout accusé a droit notamment à:              a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue            qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et            de la cause de l'accusation portée contre lui ;              b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la            préparation de sa défense ;              c. se défendre lui-même (...)"   34.    Selon le Gouvernement, l'accès aux pièces du dossier ne constitue pas une facilité nécessaire à la préparation de la défense de l'accusé car le procès qui se déroule devant le tribunal de police donne lieu à un débat oral. En conséquence, tous les moyens de preuve sont produits et examinés pendant le procès et l'accusé, s'il est présent, a la possibilité de les contester.   35.    Dans le cas d'espèce, le Gouvernement fait observer que les témoignages des plaignants pouvaient être lus, dans leur intégralité, à l'audience, et que le requérant ayant connaissance de ces éléments pouvait soit solliciter le renvoi de l'affaire pour préparer sa défense, soit contester immédiatement les éléments à charge. Le Gouvernement ajoute que les mêmes garanties étaient accordées au requérant pour l'audience devant la cour d'appel.   36.    Le Gouvernement invoque l'arrêt Kamasinski c/Autriche (Cour eur. D.H., arrêt du 19 décembre 1989, série A n° 168) et conclut que l'absence de communication du dossier au requérant ne le privait nullement des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.   37.    Le requérant réitère l'avis selon lequel la consultation des pièces avant l'audience est un élément nécessaire à la préparation d'une bonne défense.   38.    La Commission rappelle d'emblée que les garanties spécifiques énoncées à l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention illustrent la notion de procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention à l'égard de situations procédurales typiques, mais leur but intrinsèque est toujours d'assurer ou de contribuer à l'équité de la procédure pénale dans son ensemble (cf. Imbrioscia c/Suisse, rapport Comm. 14.5.92, par. 59, Cour eur. D.H., série A n° 275, p. 23). La Commission examinera donc les griefs du requérant sous l'angle du paragraphe 3 combiné avec les principes inhérents au paragraphe 1.   39.    Le but et l'objet des dispositions contenues à l'article 6, par. 3, litt. a), b) et c) (art. 6-3-a-b-c) tendent à assurer une protection effective des droits de la défense. En particulier, le paragraphe 3 b) de la Convention implique que l'essentiel de l'activité de défense menée pour l'accusé doit s'étendre à tout ce qui est "nécessaire" à la préparation du procès. Il doit avoir la possibilité d'organiser sa défense de manière appropriée et sans restriction quant à la possibilité de présenter au juge tous les moyens de défense pertinents et par là-même d'influencer l'issue de la procédure (cf. Can c/Autriche, rapport Comm. 12.7.84, par. 53, Cour eur. D.H., série A n° 96, p. 17).   40.    Par ailleurs, la Commission a déjà eu l'occasion de souligner que l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention consacre le droit de l'accusé de se défendre de manière adéquate même si celui-ci a choisi de ne pas se faire représenter par un avocat (cf. Cour eur. D.H., arrêt Artico du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 16, par. 33 ; Melin c/ France, rapport Comm., 9.4.92, par. 35, Cour eur. D.H., série A n° 261-A, p. 16).   41.    Dans le cas d'espèce, la question se pose de savoir si la non communication du dossier au requérant constitue une violation de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention et si, de ce fait, il y a eu atteinte au droit à un procès équitable.   42.    La Commission rappelle d'emblée qu'elle a déjà reconnu qu'un droit d'accès au dossier pénal, bien qu'il ne soit pas garanti en termes exprès par la Convention, découle en principe de l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) (voir implicitement : N° 1816/63, déc. 7.3.64, Ann. 7 p. 205, 211 ; N° 7412/76, Haase c/ Allemagne, D.R. 11 p. 108).   43.    Il est vrai que la Cour européenne a estimé qu'aux fins de l'article 6 (art. 6) de la Convention, il n'est pas incompatible avec les droits de la défense de réserver à l'avocat d'un accusé l'accès au dossier de la juridiction saisie (Cour eur. D.H., arrêt Kremzow c. Autriche du 21 septembre 1993, série A n° 268-B, p. 42, par. 52).   44.    Toutefois, la Commission estime que cette considération ne doit pas s'appliquer lorsque l'accusé choisit de ne pas se faire représenter par un avocat, droit qui lui est reconnu tant par la Convention que par le droit français, qui ne prévoit l'assistance obligatoire d'un avocat que devant la cour d'assises en matière criminelle.   45.    En l'occurrence, le requérant, accusé dans une procédure pénale en matière de police, décida de se défendre lui-même. Choisir de se défendre seul dans le cas d'espèce était d'autant plus compréhensible qu'il s'agissait d'un litige devant le tribunal de police qui ne connaît que des contraventions et dont les aspects "techniques" n'étaient pas tels que l'assistance d'un avocat soit nécessaire.   46.    Ayant été de ce fait en confrontation directe avec le Ministère public, il se pose aussi la question de savoir si le requérant a bénéficié du principe de l'égalité des armes qui constitue "l'une des principales sauvegardes inhérentes à une instance de caractère judiciaire au regard de la Convention" (Cour eur. D.H., arrêt Kampanis c/Grèce du 13 juillet 1995, à paraître dans Série A n° 325, par. 47).   47.    La Commission observe à cet égard que le requérant s'est vu refuser toute communication de son dossier de même que toute copie des pièces y figurant. Ce refus n'était pas motivé. Il est vrai que les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale accordent le droit de prendre connaissance du dossier exclusivement au défenseur, exception faite de la procédure d'autorisation préalable prévue à l'article R 155 dudit Code. Or le procureur de la République d'Argentan refusa au requérant l'accès au dossier en indiquant seulement qu'aucune copie ne pouvait être délivrée à un particulier sans l'intermédiaire d'un avocat ou d'une compagnie d'assurance.   48.    La Commission rappelle en outre que, s'agissant d'un litige devant un tribunal de police, le procès-verbal établi par les gardes de chasse fait foi jusqu'à preuve contraire. Il était donc d'une importance primordiale pour le requérant d'avoir accès à son dossier afin d'être en mesure de contester le procès-verbal établi à son encontre, d'autant plus que la cour d'appel se fonda sur celui-ci pour retenir à l'encontre du requérant le délit qui lui était reproché.   49.     Il est vrai que dans des circonstances particulières, le secret de l'instruction peut être considéré comme indispensable à l'administration de la justice pénale, à la fois pour assurer la recherche des preuves et pour sauvegarder le principe de la présomption d'innocence. La Commission constate toutefois que s'agissant, en l'espèce, d'une procédure en citation directe devant le tribunal de police, il n'y eut aucune instruction préalable à l'audience de jugement. La question éventuelle du secret de l'instruction ne se posait donc pas.   50.    La Commission croit devoir faire sien sur ce point l'avis exprimé par le tribunal de police d'Argentan qui considéra que "l'instruction à l'audience si complète soit-elle, ne saurait permettre de retirer au prévenu la possibilité de viser et précisément de connaître les pièces le concernant". Cela, d'autant plus que, comme l'a relevé le même tribunal, "l'intérêt de l'accès au dossier est suffisamment démontré par l'usage qu'en font les mandataires de justice".   51.    Au vu de ce qui précède, la Commission considère que le refus d'accès au dossier opposé au requérant, alors même que celui-ci n'était pas représenté par un avocat, constitue en l'espèce une atteinte substantielle au droit à un procès équitable, compte tenu de la rupture de l'égalité des armes et de la limitation des droits de la défense qu'il a entraînées.         CONCLUSION   52.    La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 3 combiné avec l'article 6 par. 1 (art. 6-3+6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la            Commission                             Commission            (H.C. KRÜGER)                          (S. TRECHSEL)                                  ANNEXE I                         HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                                    Acte ____________________________________________________________________   16 avril 1993                           Introduction de la requête   12 juillet 1993                         Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   28 février 1994                         Décision de la Commission de                                        porter la requête à la                                        connaissance du Gouvernement                                        défendeur et d'inviter les                                        parties à présenter des                                        observations sur sa                                        recevabilité et son bien-fondé   26 juillet 1994                         Observations du Gouvernement   9 septembre 1994                        Assistance judiciaire accordée                                        par Commission   23 septembre et                         Observations en réponse du 27 décembre 1994                        requérant   4 avril 1995                            Décision de la Commission sur                                        la recevabilité de la requête   Examen du bien-fondé   26 avril 1995                           Transmission aux parties du                                        texte de la décision sur la                                        recevabilité. Invitation aux                                        parties de soumettre des                                        observations complémentaires                                        sur le bien-fondé de la requête   17 mai 1995                             Observations du requérant   28 novembre 1995                        Délibérations de la Commission                                        sur le bien-fondé et vote                                        final. Considération du texte                                        du Rapport   28 novembre 1995                        Adoption du rapport  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 28 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1128REP002220993
Données disponibles
- Texte intégral