CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1128REP002558794
- Date
- 28 novembre 1995
- Publication
- 28 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 25587/94                             Francesco Abenavoli                                   contre                                   Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 28 novembre 1995)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 8 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    2              CONCLUSION            (par. 12)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   OPINION DISSIDENTE DE M. M.P. PELLONPÄÄ A LAQUELLE SE RALLIENT MM. S. TRECHSEL et P. LORENZEN . . . . . . . 3   ANNEXE   :   DECISION DE LA COMMISSION SUR LA            RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . . 4   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 25587/94 introduite le 3 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 novembre 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1938 et réside à Reggio Calabria.         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 7 décembre 1994 au Gouvernement. La requête a été déclarée recevable le 6 juillet 1995 par la Commission (Première Chambre). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 28 novembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 19 février 1982, le requérant, professeur dans un établissement d'enseignement secondaire, déposa un recours devant le tribunal administratif régional de Calabre afin d'obtenir l'annulation de certaines décisions de l'Inspection académique à cause desquelles il aurait perçu à deux reprises un salaire réduit.   7.     Le 9 mars 1982, le requérant déposa au greffe du tribunal la demande de fixation de la date d'audience. Les 13 juin 1988 et 7 avril 1992, il présenta une demande de fixation urgente de la date d'audience. D'après les renseignements du requérant du 10 août 1995, à cette date la procédure était toujours pendante.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   8.     Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   9.     Cette procédure tend à faire décider d'une "contestation" sur des questions de droit interne et de fait susceptibles d'appréciation juridictionnelle (cf., a contrario, Cour eur. D.H., arrêt Van Marle du 26 juin 1986, série A n° 101, p. 12, par. 35 à 37) et sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 19 février 1982 et était encore pendante au 10 août 1995, avait à cette date déjà duré plus de treize ans et cinq mois.   11.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   12.    La Commission conclut, par 24 voix contre 5, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.              Le Secrétaire                     Le Président           de la Commission                 de la Commission              (H.C. KRÜGER)                    (S. TRECHSEL)                                                          (Or. français)                   OPINION DISSIDENTE DE M. M.P. PELLONPÄÄ          A LAQUELLE SE RALLIENT MM. S. TRECHSEL et P. LORENZEN         A mon avis l'article 6 ne s'applique pas dans la présente requête qui concerne la fonction publique.         Par cela je ne veux pas dire que les fonctionnaires ne bénéficient pas des droits garantis par l'application de la Convention. Au contraire, comme l'a souligné la Cour européenne des Droits de l'Homme, "en règle générale les garanties de la Convention s'étendent aux fonctionnaires " (arrêt Vogt c. Allemagne du 26 septembre 1995, Série A n° 323, p.22, par. 43). Conformément à l'article 6, les fonctionnaires ont, par exemple, droit à un procès équitable en ce qui concerne des contestations sur leurs droits et obligations de caractère civil ou le bien-fondé de toute accusation en matière pénale contre eux.         Néanmoins, une contestation sur la fonction publique elle-même ne concerne pas un droit civil au sens de l'article 6.   Comme il a été affirmé, par exemple, dans l'arrêt Francesco Lombardo, "les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d'application de l'article 6, par. 1" (arrêt Francesco Lombardo c. Italie du 26 novembre 1992, série A n° 249-B, p. 26, par. 17).         Dans la présente affaire, je ne vois aucune raison de faire exception à cette règle générale. A cet égard, je me réfère, mutatis mutandis, à la motivation plus détaillée contenue dans mon opinion dissidente dans la requête N° 18725/91 - F. N. c/France (rapport de la Commission du 17 octobre 1995, affaire portée devant la Cour).  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 28 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1128REP002558794
Données disponibles
- Texte intégral