CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1128REP002583594
- Date
- 28 novembre 1995
- Publication
- 28 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 25835/94                                  M. T. S.                                   contre                                     Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 28 novembre 1995)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 10 - 13)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    2              CONCLUSION            (par. 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   OPINION DISSIDENTE DE M. I. CABRAL BARRETO. . . . . . . . . . . . . 4   OPINION DISSIDENTE DE M. M.P. PELLONPÄÄ A LAQUELLE SE RALLIENT MM. S. TRECHSEL et P. LORENZEN . . . . . . . 5   ANNEXE   :   DECISION DE LA COMMISSION SUR LA            RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 25835/94 introduite le 6 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 décembre 1994. La requérante est une ressortissante italienne née en 1932 et réside à Marina di Carrara (Massa Carrara).         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 7 décembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 6 juillet 1995 par la Commission (Première Chambre). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 28 novembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 11 février 1983, la requérante - assistante psychologue au bureau de coordination du centre national de prévention des accidents de Massa Carrara - déposa un recours devant le tribunal administratif régional du Latium afin d'obtenir l'annulation de cinq décisions du ministère du Trésor relatives à la non-attribution de postes d'un grade supérieur à celui de la requérante, après la publication de cinq listes de réserve, sur lesquelles la requérante était en deuxième ou troisième position.   7.     Par un jugement du 17 juin 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 16 novembre 1987, le tribunal accueillit la demande de la requérante.   8.     Le 7 mars 1988, le ministère du Trésor interjeta appel devant le Conseil d'Etat. Par un arrêt interlocutoire du 26 juin 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 10 août 1990, le Conseil d'Etat ordonna à l'administration de déposer certains documents au greffe de la juridiction. Le 6 octobre 1990, la requérante déposa au greffe du Conseil d'Etat une demande de fixation urgente de la date d'audience. Par arrêt du 30 mars 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 12 mai 1993, le Conseil d'Etat rejeta l'appel comme mal fondé.   9.     Le 2 septembre 1994, le ministère du Trésor décida - en exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat - que la requérante devait avoir le grade de collaboratrice coordinatrice à compter du 28 décembre 1979.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.    La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    Le Gouvernement fait valoir que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à la procédure litigieuse qui concerne la fonction publique. Il relève en effet que même si un intérêt patrimonial existe, les aspects de droit public sont en l'espèce prévalents. De ce fait, il n'y aurait pas contestation sur un droit "civil" au sens de l'article 6 (art. 6).         La Commission considère pour sa part que le caractère patrimonial prime en l'espèce (voir Cour eur. D. H., arrêt Salesi du 26 février 1993, série A n° 257-E, p. 59, par. 19) et que la procédure intentée devant les juridictions nationales tendait donc à faire décider d'une "contestation" sur des questions de droit interne et de fait susceptibles d'appréciation juridictionnelle (cf., a contrario, Cour eur. D.H., arrêt Van Marle du 26 juin 1986, série A n° 101, p. 12, par. 35 à 37) et sur des "droits et obligations de caractère civil", et se situe par conséquent dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 11 février 1983 et s'est terminée le 12 mai 1993, a duré dix ans et trois mois.   13.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   14.    La Commission conclut, par 23 voix contre 6, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.              Le Secrétaire                     Le Président           de la Commission                 de la Commission              (H.C. KRÜGER)                     (S. TRECHSEL)                                                          (Or. français)                 OPINION DISSIDENTE DE M. I. CABRAL BARRETO         A mon très grand regret, je ne puis partager l'avis de la majorité de la Commission, pour les motifs suivants :         L'article 6 s'applique à toute "contestation" relative à un "droit de caractère civil" que l'on peut dire, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne.         Il doit s'agir, néanmoins, d'une contestation réelle et sérieuse et l'issue de la procédure doit être déterminante pour un tel droit.         La Convention est un instrument vivant, à interpréter à la lumière des besoins d'aujourd'hui; toutefois, il y a un "noyau dur" qui, d'après le dessein des Etats signataires de la Convention et de ses Protocoles (notamment les Protocoles 4 et 7), est expressément exclu du champ d'application de cet instrument : les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires ne rentrent pas, en règle générale, dans le champ d'application de l'article 6 par 1.         Il est vrai que, dans le contentieux de la fonction publique, il peut y avoir un enjeu patrimonial réclamant les garanties de l'article 6.         Toutefois, la procédure en cause dans la présente requête n'était pas déterminante pour un tel enjeu : le requérant ne demandait pas le versement d'une quelconque indemnisation.         Son objet principal relevait du "noyau dur"; l'enjeu patrimonial n'apparaît que de façon indirecte ou implicite, ce qui ne suffit pas à l'application de l'article 6.                                                          (Or. français)                   OPINION DISSIDENTE DE M. M.P. PELLONPÄÄ          A LAQUELLE SE RALLIENT MM. S. TRECHSEL et P. LORENZEN         A mon avis l'article 6 ne s'applique pas dans la présente requête qui concerne la fonction publique.         Par cela je ne veux pas dire que les fonctionnaires ne bénéficient pas des droits garantis par l'application de la Convention. Au contraire, comme l'a souligné la Cour européenne des Droits de l'Homme, "en règle générale les garanties de la Convention s'étendent aux fonctionnaires " (arrêt Vogt c. Allemagne du 26 septembre 1995, Série A n° 323, p. 22, par. 43). Conformément à l'article 6, les fonctionnaires ont, par exemple, droit à un procès équitable en ce qui concerne des contestations sur leurs droits et obligations de caractère civil ou le bien-fondé de toute accusation en matière pénale contre eux.         Néanmoins, une contestation sur la fonction publique elle-même ne concerne pas un droit civil au sens de l'article 6.   Comme il a été affirmé, par exemple, dans l'arrêt Francesco Lombardo, "les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d'application de l'article 6, par. 1" (arrêt Francesco Lombardo c. Italie du 26 novembre 1992, série A n° 249-B, p. 26, par. 17).         Dans la présente affaire, je ne vois aucune raison de faire exception à cette règle générale. A cet égard, je me réfère, mutatis mutandis, à la motivation plus détaillée contenue dans mon opinion dissidente dans la requête N° 18725/91 - F. N. c/France (rapport de la Commission du 17 octobre 1995, affaire portée devant la Cour).  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 28 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1128REP002583594
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