CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1128REP002594394
- Date
- 28 novembre 1995
- Publication
- 28 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 25843/94                                  M. L. T.                                   contre                                     Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 28 novembre 1995)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 13 - 16)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    2              CONCLUSION            (par. 17). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   OPINION DISSIDENTE DE M. M.P. PELLONPÄÄ A LAQUELLE SE RALLIENT MM. S. TRECHSEL et P. LORENZEN . . . . . . . 4   ANNEXE   :   DECISION DE LA COMMISSION SUR LA            RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 25843/94 introduite le 5 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 décembre 1994. La requérante est une ressortissante italienne née en 1944 et réside à Catania.         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 7 décembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 6 juillet 1995 par la Commission (Première Chambre). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 28 novembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     La présente requête concerne cinq procédures, les deux premières introduites par l'Unité Sanitaire Locale contre la requérante devant le tribunal administratif régional de Sicile, les trois dernières par celle-ci contre l'Unité Sanitaire Locale, devant cette même juridiction. Elles concernent le classement de la requérante dans l'Unité Sanitaire Locale, ainsi que sa rémunération, suite à la dissolution de l'organisme provincial contre la tuberculose dont elle faisait partie.   7.     La première procédure a débuté le 12 juin 1987. Par une ordonnance du 6 novembre 1987, le tribunal administratif régional de Sicile ordonna le sursis à l'exécution de la décision attaquée. Le 23 octobre 1993, le tribunal rendit un jugement interlocutoire, dont le texte fut déposé au greffe le 2 mars 1994. Le 9 mai 1994, la requérante déposa au greffe une demande afin d'accélérer la procédure.   8.     La deuxième procédure a débuté le 20 juillet 1987. Par une ordonnance du 6 novembre 1987, le tribunal administratif régional de Sicile ordonna le sursis à l'exécution de la décision attaquée. Le 23 octobre 1993, le tribunal rendit un jugement interlocutoire, dont le texte fut déposé au greffe le 2 mars 1994. Le 9 mai 1994, la requérante déposa au greffe une demande afin d'accélérer la procédure.   9.      La troisième procédure débuta le 19 novembre 1987. Par une ordonnance du 15 décembre 1987, le tribunal administratif régional de Sicile rejeta la demande visant à obtenir le sursis à l'exécution de la décision attaquée. Le 23 octobre 1993, le tribunal rendit un jugement interlocutoire, dont le texte fut déposé au greffe le 2 mars 1994. Le 9 mai 1994, la requérante déposa au greffe une demande afin d'accélérer la procédure.   10.    La quatrième procédure débuta le 16 décembre 1988. Par une ordonnance du 23 février 1989, le tribunal administratif régional de Sicile accueillit partiellement la demande visant à obtenir le sursis à l'exécution de la décision attaquée. Le 23 octobre 1993, le tribunal rendit un jugement interlocutoire, dont le texte fut déposé au greffe le 2 mars 1994. Le 25 mai 1994, la requérante déposa au greffe une demande afin d'accélérer la procédure.   11.    La cinquième procédure débuta le 13 novembre 1989. Le 23 octobre 1993, le tribunal administratif régional de Sicile rendit un jugement interlocutoire, dont le texte fut déposé au greffe le 2 mars 1994. Le 25 mai 1994, la requérante déposa au greffe une demande afin d'accélérer la procédure.   12.    D'après les observations de la requérante du 3 août 1995, à cette date ces procédures étaient encore pendantes.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   13.    La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.    Le Gouvernement fait valoir que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à la procédure litigieuse qui concerne la fonction publique. Il relève en effet que même si un intérêt patrimonial existe, les aspects de droit public sont en l'espèce prévalents. De ce fait, il n'y aurait pas contestation sur un droit "civil" au sens de l'article 6 (art. 6).         La Commission considère pour sa part que le caractère patrimonial prime en l'espèce (voir Cour eur. D. H., arrêt Salesi du 26 février 1993, série A n° 257-E, p. 59, par. 19) et que la procédure intentée devant les juridictions nationales tend donc à faire décider d'une "contestation" sur des questions de droit interne et de fait susceptibles d'appréciation juridictionnelle (cf., a contrario, Cour eur. D.H., arrêt Van Marle du 26 juin 1986, série A n° 101, p. 12, par. 35 à 37) et sur des "droits et obligations de caractère civil", et se situe par conséquent dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.    Les procédures litigieuses, qui ont débuté respectivement les 12 juin, 20 juillet et 19 novembre 1987, 16 décembre 1988 et 13 novembre 1989 et étaient encore pendantes au 3 août 1995, à cette date avaient déjà duré respectivement huit ans et un mois et demi, plus de huit ans, sept ans et huit mois et demi, six ans et sept mois et demi, cinq ans et huit mois et demi.   16.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   17.    La Commission conclut, par 24 voix contre 5, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.              Le Secrétaire                     Le Président           de la Commission                 de la Commission              (H.C. KRÜGER)                     (S. TRECHSEL)                                                          (Or. français)                   OPINION DISSIDENTE DE M. M.P. PELLONPÄÄ          A LAQUELLE SE RALLIENT MM. S. TRECHSEL et P. LORENZEN         A mon avis l'article 6 ne s'applique pas dans la présente requête qui concerne la fonction publique.         Par cela je ne veux pas dire que les fonctionnaires ne bénéficient pas des droits garantis par l'application de la Convention. Au contraire, comme l'a souligné la Cour européenne des Droits de l'Homme, "en règle générale les garanties de la Convention s'étendent aux fonctionnaires " (arrêt Vogt c. Allemagne du 26 septembre 1995, Série A n° 323, p. 22, par. 43). Conformément à l'article 6, les fonctionnaires ont, par exemple, droit à un procès équitable en ce qui concerne des contestations sur leurs droits et obligations de caractère civil ou le bien-fondé de toute accusation en matière pénale contre eux.         Néanmoins, une contestation sur la fonction publique elle-même ne concerne pas un droit civil au sens de l'article 6.   Comme il a été affirmé, par exemple, dans l'arrêt Francesco Lombardo, "les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d'application de l'article 6, par. 1" (arrêt Francesco Lombardo c. Italie du 26 novembre 1992, série A n° 249-B, p. 26, par. 17).         Dans la présente affaire, je ne vois aucune raison de faire exception à cette règle générale. A cet égard, je me réfère, mutatis mutandis, à la motivation plus détaillée contenue dans mon opinion dissidente dans la requête N° 18725/91 - F. N. c/France (rapport de la Commission du 17 octobre 1995, affaire portée devant la Cour).  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 28 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1128REP002594394
Données disponibles
- Texte intégral