CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002012492
- Date
- 29 novembre 1995
- Publication
- 29 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 20124/92                  présentée par Denise HIGGINS et 22 requérants                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 1er juin 1992 par Denise HIGGINS et 22 requérants contre la France et enregistrée le 16 juin 1992 sous le N° de dossier 20124/92 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 30 septembre 1994 et les observations en réponse présentées par les requérants les 23 novembre 1994 et 10 avril 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants, de nationalité française, sont au nombre de 23 (voir annexe). A l'exception de deux d'entre eux, domiciliés l'un en métropole (Paris), l'autre en Nouvelle Calédonie (Nouméa), ils résident tous en Polynésie française.         Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Jean-Claude Lollichon, avocat à Papeete - Tahiti (Polynésie française).         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit :   A.     Circonstances particulières de l'affaire         Dans le cadre d'un contentieux successoral opposant les requérants à un certain nombre de défendeurs, dont un notaire de Papeete, ils intentèrent une action en annulation de l'apport d'un immeuble à la société civile Brown Building Corporation, ainsi qu'une action en séquestre des loyers, ultérieurement jointes.         Par jugement du 16 décembre 1988, le tribunal civil de première instance de Papeete fit droit aux demandes des requérants. Il accorda le séquestre des loyers et considéra entaché de nullité l'acte constitutif de la société civile, en ce qu'il constituait une fraude. Les défendeurs firent appel.         Les requérants saisirent la Cour de cassation d'une requête en suspicion légitime et demandèrent à la cour d'appel de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation se soit prononcée. Par arrêt du 7 décembre 1989, la cour d'appel de Papeete rejeta la demande de sursis à statuer dans les termes suivants :         "Attendu qu'en application de l'article 615 du code de procédure       civile local, une telle requête n'a pas par elle-même d'effet       suspensif et qu'il appartient à la juridiction concernée       d'apprécier s'il y a lieu de surseoir ;         Attendu que le procédé consistant à provoquer une mesure de       séquestre pour paralyser ensuite les voies normales de recours       est contraire aux droits de la défense et ne saurait donc être       admis que dans des circonstances exceptionnelles ;         Attendu, d'une part, que la requête en renvoi se borne à énoncer       des griefs abstraits et vagues et ne vise plus concrètement que       trois magistrats qui ne font pas (M. D.) ou plus (MM. A. et J.)       partie de cette juridiction d'appel ; d'autre part que       l'exécution pratique de la décision entreprise concerne seulement       les loyers d'un terrain, non sa propriété ; que dans ces       circonstances le péril n'est pas tel qu'il soit nécessaire de       surseoir (...)".         Statuant sur le fond, la cour infirma dans sa totalité le jugement rendu en faveur des requérants le 16 décembre 1988 et considéra qu'en ce qui concernait l'apport de l'immeuble à la société civile, la fraude n'était pas établie.         Requête en suspicion légitime         Le 1er juin 1989, les requérants déposèrent devant la Cour de cassation la requête en suspicion légitime mentionnée ci-dessus, en invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention. Ils avaient préalablement introduit le 25 mai 1989, auprès de la Cour de cassation, une autre requête en suspicion légitime concernant deux autres procédures pendantes devant la cour d'appel contre les mêmes défendeurs.         La requête du 1er juin 1989, enregistrée sous le n° T-89-15.690, mentionnait notamment :         "Sont pendantes devant la cour d'appel de Papeete à ce       jour :         1° - Une procédure en délivrance des legs (...)         2° - Une procédure de requête civile en tierce-opposition (...)         Par requête n° 89.15.409 enregistrée le 25 mai 1989 au       greffe de la Cour de cassation, les exposants ont demandé       à la Cour Suprême de dessaisir la cour de Papeete de ces       deux procédures au profit d'une autre juridiction.         (...)         Les consorts Higgins (ont intenté), contre la société Brown       Building Corporation, une action en déclaration de fraude       aux droits de l'épouse, tendant à faire déclarer le       caractère frauduleux de l'apport en société du terrain       litigieux (...)         Un arrêt a été rendu le 5 novembre 1987 par la cour d'appel       de Papeete dans cette affaire, à propos d'une nouvelle       mesure de séquestre sollicitée par les exposants. Cet arrêt       est soumis à la Cour de cassation. Cependant, l'affaire       doit être examinée au fond par la cour de Papeete, et les       exposants demandent que celle-ci soit dessaisie au profit       d'une autre juridiction.         Les exposants se réfèrent expressément aux motifs invoqués       par eux à l'appui de leur requête n° 89.15.409 pour       demander le dessaisissement. Les mêmes causes justifient le       dessaisissement à propos du litige les opposant à la Brown       Building Corporation."         La requête développait ensuite les arguments juridiques de nature à appuyer la demande de dessaisissement et invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention, ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme relative à la notion d'impartialité.         Le 22 mars 1990, la Cour de cassation (deuxième chambre civile) statua par le même arrêt sur les deux requêtes en suspicion légitime, qu'elle résuma comme suit :         "requêtes (...) sollicitant le renvoi pour cause de       suspicion légitime devant une autre juridiction que la cour       d'appel de Papeete d'instances les opposant aux consorts       Bambridge et autres, à M. Lejeune, notaire et à la société       civile immobilière Brown Building Corporation."         La Cour de cassation statua dans les termes suivants :         "Attendu que les requêtes des consorts Higgins tendent au       renvoi devant une autre cour d'appel pour cause de       suspicion légitime des affaires les concernant et pendantes       devant la cour d'appel de Papeete, à savoir :         1°) une procédure en délivrance de legs sur appel d'un       jugement du tribunal civil de Papeete en date du       19 mars 1986 ; 2°) une procédure de requête civile en       tierce-opposition tendant à ce que soit mis à néant un       arrêt du 10 septembre 1964 de la cour d'appel de Papeete ;       que ces requêtes sont connexes et doivent être jointes ;         Attendu que si n'est rapportée la preuve d'aucune prise de       position par les magistrats de la cour d'appel de Papeete       sur l'issue des procès qui sont soumis à leur examen, il       résulte des faits allégués et des productions que les       consorts Higgins peuvent éprouver un doute sur       l'impartialité de la juridiction chargée de juger leurs       procès ; qu'il convient donc d'ordonner le renvoi devant       une autre juridiction dont la décision s'imposera au       respect de tous avec l'autorité qui doit s'attacher aux       arrêts de justice ;         PAR CES MOTIFS :         JOINT les requêtes nos N 89-15.409 et T 89-15.690 ;         DECLARE les requêtes recevables ;         ORDONNE le renvoi devant la cour d'appel de Paris des       affaires suivantes : 1°) une procédure en délivrance de       legs (...) ; 2°) une procédure de requête civile en       tierce-opposition."         Requête en rectification d'erreur matérielle          Estimant que l'oubli de la mention de la troisième procédure (contre la société Brown Building Corporation) résultait d'une erreur, les requérants formèrent, le 2 juillet 1990, une requête en rectification d'erreur matérielle auprès de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui la rejeta, par arrêt du 23 octobre 1991 ainsi motivé :         "Attendu que le 2 juillet 1990, les consorts Higgins ont présenté       à la Cour de cassation une requête aux fins de rectification de       l'arrêt du 22 mars 1990, qu'à l'appui de leur requête ils       soutiennent que cette décision est entachée d'une erreur       matérielle, la Cour de cassationayant ordonné la jonction de deux       requêtes enregistrées sous les numéros N/89-15.409 et       T/89-15.690, dont elle était saisie, et n'ayant ordonné le renvoi       que des deux affaires visées par la première de ces deux       requêtes ;         Mais attendu que sous le prétexte d'une rectification la       requête tend à apporter une modification aux dispositions       précises de l'arrêt."         Pourvoi en cassation         Entre-temps, dans l'attente de l'issue des procédures ci-dessus exposées, les requérants avaient introduit un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 7 décembre 1989. Le délai pour produire les moyens de cassation était fixé au 7 septembre 1990. Dans un mémoire ampliatif déposé le 20 juillet 1990, ils invoquèrent la méconnaissance par la cour d'appel des règles de la théorie de la fraude et la violation de l'article 1421 ancien du Code civil.         Le 23 avril 1991, ils déposèrent des observations et conclusions de non-lieu à statuer, en mentionnant, tant l'arrêt du 22 mars 1990 dessaisissant la cour d'appel de Papeete, que la requête en rectification d'erreur matérielle et en concluant :         "Si cette requête [en rectification d'erreur matérielle]       est accueillie, il en résultera que la deuxième chambre       civile sera réputée, à la date du 22 mars 1990, avoir fait       droit à la requête en dessaisissement des exposants pour       cause de suspicion légitime.         Dans ces conditions, l'arrêt rendu dans cette affaire par       la cour d'appel de Papeete le 7 décembre 1989 devra être       réputé nul et non avenu. Cet arrêt est intervenu après la       requête en suspicion légitime déposée par les exposants et       avant que cette requête soit jugée par la deuxième Chambre       Civile. L'arrêt de la deuxième Chambre Civile ne peut avoir       qu'un effet déclaratif et constater qu'il était impossible       pour la cour d'appel de Papeete de connaître de l'affaire.       En conséquence, l'arrêt présentement attaqué doit être       considéré comme ayant perdu tout fondement légal par       l'intervention de l'arrêt du 22 mars 1990, tel qu'il sera       rectifié par la deuxième Chambre Civile et dessaisissant la       cour d'appel de Papeete, et sa nullité doit être en       conséquence, constatée par la première chambre civile."         Par une lettre de même date adressée à l'avocat général chargé du dossier, l'avocat à la Cour de cassation attirait son attention sur les procédures auxquelles l'affaire avait déjà donné lieu et l'informait, tant de l'arrêt du 22 mars 1990 accueillant les requêtes en suspicion légitime, que de l'action en rectification d'erreur matérielle pendante devant la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.         Après avoir tenu une audience le 5 novembre 1991, la Cour de cassation (première chambre civile), par arrêt du 17 décembre 1991, rejeta le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 décembre 1989. La Cour approuva la cour d'appel de Papeete d'avoir retenu l'absence de caractère frauduleux de l'apport en société, en se fondant sur l'appréciation souveraine des juges du fond.   B.     Eléments de droit interne         Nouveau Code de procédure civile         Pourvoi en cassation         Article 978 :         "A peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au       plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi,       remettre au secrétariat-greffe de la Cour de cassation et       signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de       droit invoqués contre la décision attaquée. (...)"         Article 1023 :         "Les délais prévus aux articles 978 et 989 sont augmentés :       - d'un mois si le demandeur demeure (...) dans un       territoire d'outre-mer."         Requête en suspicion légitime         Article 356 : "La demande de renvoi pour cause de suspicion       légitime est assujettie aux mêmes conditions de       recevabilité et de forme que la demande en récusation."         Article 341 : "La récusation d'un juge n'est admise que       pour les causes déterminées par la loi. (...) Sauf       dispositions particulières à certaines juridictions, la       récusation d'un juge peut être demandée :         1° si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la       contestation ;       2° si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur,       héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;       3° si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une       des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré       inclusivement ;       4° s'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint       et l'une des parties ou son conjoint ;       5° s'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou       comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;       6° si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les       biens de l'une des parties ;       7° s'il existe un lien de subordination entre le juge ou       son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;       8° s'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et       l'une des parties. (...)"         Article 360 : "Si la demande est justifiée, l'affaire est       renvoyée soit à une autre formation de la juridiction       primitivement saisie, soit à une autre juridiction de même       nature que celle-ci.       La décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. Elle       n'est susceptible d'aucun recours."       Article 361 : "L'instance n'est pas suspendue devant la       juridiction dont le dessaisissement est demandé.       Le président de la juridiction saisie de la demande de       renvoi peut toutefois ordonner suivant les circonstances,       que la juridiction soupçonnée de partialité surseoira à       statuer jusqu'au jugement sur le renvoi."         Requête en rectification d'erreur matérielle         Article 462 : "Les erreurs et omissions matérielles qui       affectent un jugement, même passé en force de chose jugée,       peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a       rendu (...) selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce       que la raison commande.       Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties,       ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.       Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci       appelées.       La décision rectificative est mentionnée sur la minute et       sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le       jugement.       Si la décision rectifiée est passée en force de chose       jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que       par la voie du recours en cassation."   GRIEFS         Les requérants invoquent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.         Ils estiment n'avoir pas été jugés par un tribunal impartial dans la mesure où la Cour de cassation a reconnu qu'ils pouvaient légitimement avoir des doutes sur l'impartialité de la cour d'appel de Papeete.         Il font en outre grief à la Cour de cassation de n'avoir pas annulé l'arrêt du 7 décembre 1989, même d'office comme le commandait l'ordre public, et de n'avoir pas voulu rectifier une erreur qu'elle avait elle-même commise.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 1er juin 1992 et enregistrée le 16 juin 1992.         Le 2 mars 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 septembre 1994, après prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu les 23 novembre 1994 et 10 avril 1995.   EN DROIT         Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d'irrecevabilité.         Sur le respect de l'article 26 (art. 26) de la Convention         L'article 26 (art. 26) de la Convention dispose que :         "La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement       des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon       les principes de droit international généralement reconnus       et dans le délai de six mois, à partir de la date de la       décision interne définitive."         Le Gouvernement soutient, en premier lieu, que la requête n'est pas introduite dans le délai de six mois mentionné ci-dessus, dans la mesure où la décision interne définitive concernant le grief des requérants est, soit l'arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 1990, rejetant la requête en suspicion légitime, soit l'arrêt du 23 octobre 1991 rejetant la demande en rectification d'erreur matérielle.         Le Gouvernement fait valoir que, même si l'on considère que l'arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 1991 constitue la décision interne définitive, les requérants n'ont pas, en tout état de cause, épuisé les voies de recours internes, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il expose en effet qu'il n'ont pas soulevé devant la Cour de cassation, expressément ou en substance, les griefs qu'ils présentent devant la Commission.         Les requérants estiment, pour leur part, que la décision interne définitive, au sens de l'article 26 (art. 26) précité, est l'arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 1991 et considèrent que la requête est introduite dans le délai de six mois prévu par cette disposition.         Ils font valoir, par ailleurs, qu'ils ont soulevé devant la Cour de cassation le fait que l'arrêt de la cour d'appel de Papeete devait être considéré comme "nul et non avenu", ce qui revient à soulever en substance le grief tenant au défaut d'impartialité de cette juridiction.         La Commission rappelle qu'aux fins de l'épuisement des voies de recours internes, le requérant qui a exercé un recours apparemment efficace et suffisant ne peut être tenu d'en avoir exercé d'autres, qui lui eussent été ouverts mais dont l'efficacité est improbable ou dont le but est pratiquement le même (cf. notamment N° 9248/81, déc. 10.10.83, D.R. 34 p. 78 ; N° 11471/85, déc. 19.1.89, D.R. 59 p. 67).         Elle relève qu'en l'espèce les requérants avaient usé de la voie de recours la plus apte à remédier à leur grief, à savoir la requête en suspicion légitime, dont le but est précisément de dessaisir une juridiction dont l'impartialité peut être mise en doute. Cette voie de recours s'est d'ailleurs révélée efficace dans les deux procédures, objet de l'autre requête en suspicion légitime, qui ont été renvoyées devant la cour d'appel de Paris.         Au surplus, devant ce qui apparaissait comme un oubli de la Cour de cassation, les requérants ont introduit le 2 juillet 1990 une requête en rectification d'erreur matérielle qui a été rejetée le 23 octobre 1991, alors que l'audience relative au pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete avait lieu le 5 novembre 1991. Par ailleurs, les requérants avaient également déposé, le 23 avril 1991, des conclusions de non-lieu à statuer, et attiré l'attention de l'avocat général chargé du dossier sur les péripéties procédurales du dossier devant la deuxième chambre civile.         La Commission rappelle que la finalité de la règle de l'épuisement des voies de recours est de ménager aux Etats contractants l'occasion de redresser les manquements allégués à leur encontre (cf notamment Cour eur. D.H., arrêt Guzzardi c/Italie du 6 novembre 1980, série A n° 39, p. 27, par. 72 ; arrêt Cardot c/France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, par. 36).         La Commission considère qu'en l'espèce on ne peut considérer que les requérants n'ont pas "attiré l'attention de la Cour suprême" (arrêt Cardot précité, p. 19, par. 35) sur la question à présent soumise aux organes de la Convention, à savoir le défaut d'impartialité de la cour d'appel de Papeete. Reste à savoir s'ils auraient pu, entre la date du rejet de la requête en rectification et celle de l'audience sur le pourvoi contre l'arrêt au fond, déposer un nouveau moyen de cassation fondé sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Aux termes de l'article 978 du nouveau Code de procédure civile, les moyens de cassation doivent, à peine de déchéance, être soulevés dans un certain délai, en l'espèce de six mois, compte tenu de la distance (article 1023 du nouveau Code de procédure civile).         Il s'ensuit qu'après le rejet, par la Cour de cassation, de la requête en rectification d'erreur matérielle, les requérants étaient forclos pour déposer un nouveau moyen de cassation.         La Commission relève par ailleurs que, si les requérants ne pouvaient plus soulever un moyen tiré de l'article 6 (art. 6) de la Convention, la Cour de cassation avait elle-même le pouvoir, ainsi qu'il ressort des observations du Gouvernement, de soulever d'office, à l'occasion de l'examen du pourvoi contre l'arrêt au fond de la cour d'appel, un moyen tiré de l'article 6 (art. 6) précité.         Dans ces conditions, la Commission est d'avis que les requérants ont satisfait aux obligations de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement ne saurait être accueillie.         Sur les griefs des requérants   1.     Les requérants se plaignent tout d'abord de n'avoir pas été jugés par un tribunal impartial. Ils allèguent la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (...) par un tribunal (...) impartial, qui décidera (...)       des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...)".         Le Gouvernement considère que ce grief est manifestement mal fondé. Il souligne que les requérants ne contestent pas l'impartialité subjective des magisrats de la cour d'appel de Papeete. Se référant à la jurisprudence de la Cour, il estime qu'en ce qui concerne leur impartialité objective, les appréhensions des requérants à cet égard n'étaient pas objectivement justifiées, ainsi qu'a pu le retenir la Cour de cassation. Le Gouvernement souligne qu'en contestant l'impartialité de la cour d'appel, les requérants cherchent en réalité à remettre en cause la façon dont le fond du litige a été   apprécié et qu'ils demandent ainsi à la Commission de se comporter en juridiction d'appel.         Les requérants estiment pour leur part que, dans la mesure où la Cour de cassation a reconnu qu'ils pouvaient légitimement avoir des doutes sur l'impartialité de la cour d'appel de Papeete, ils n'ont pas été jugés par un tribunal répondant aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission estime que cette question soulève des problèmes de droit et de fait qui nécessitent un examen au fond de l'affaire. Dès lors, ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ailleurs, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.     Les requérants, se référant au rejet de leur requête en rectification d'erreur matérielle, considèrent en substance que leur cause n'a pas été entendue équitablement.         Le Gouvernement soutient que le rejet de la requête en rectification d'erreur matérielle n'a pas porté atteinte à l'équité de la procédure. En l'espèce, la Cour de cassation n'a fait qu'appliquer le droit interne, et particulièrement l'article 462 du nouveau Code de procédure civile. Pour le Gouvernement, il n'appartient pas à la Commission de "soupçonner que la Cour de cassation, faisant une mauvaise application du droit interne, aurait commis une erreur de droit ou de fait viciant la totalité de la procédure".         Les requérants estiment, quant à eux, que la Cour de cassation a perennisé la violation de la Convention commise par la cour d'appel en n'annulant pas l'arrêt du 7 décembre 1989, même d'office comme le commandait, selon eux, l'ordre public et en refusant de rectifier une erreur qu'elle avait elle-même commise.         Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission estime que cette question soulève des problèmes de droit et de fait qui nécessitent un examen au fond de l'affaire. Dès lors, ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ailleurs, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                          (H. DANELIUS)   I.     LES REQUERANTS   1)     Monsieur Charles HIGGINS, né le 4 mars 1924 à PAPEETE, de       nationalité française, demeurant à UTUROA, Ile de RAIATEA,       Polynésie Française.   2)     Madame Denise HIGGINS-BROWN PETERSEN, née le 7 octobre 1926 à       PAPEETE, de nationalité française, demeurant 54, avenue Bosquet       à PARIS (75007).   3)     Madame Louise HIGGINS, épouse PETRE, née le 6 mai 1917 à PAPEETE,       de nationalité française, demeurant 33, rue Jules Garnier à       NOUMEA, Nouvelle Calédonie.   4)     Madame Alice HIGGINS, née le 9 juin 1921 à PAPEETE, de       nationalité française, demeurant à MAHAREPA, Ile de MOOREA,       Polynésie Française.   5)     Monsieur Steve JUVENTIN, né le 4 octobre 1951 à PAPEETE, de       nationalité française, demeurant à MAHAENA, HITIAA O TE RA, Ile       de TAHITI, Polynésie Française.   6)     Monsieur Robert BROWN, né le 27 novembre 1929 à UTUROA, de       nationalité française, demeurant quartier de Tonoi, UTUROA, Ile       de RAIATEA, Polynésie Française.   7)     Monsieur Jean-Pierre CONSTANT, né le 1er novembre 1938 à PAPEETE,       de nationalité française, demeurant à UTUROA, Ile de RAIATEA,       Polynésie Française.   8)     Madame Hilda WALKER veuve HUGON, née le 20 novembre 1928 à       PAPEETE, de nationalité française, demeurant quartier de Fare Rau       Ape, PIRAE, Ile de TAHITI, Polynésie Française.   9)     Madame Marjorie WALKER épouse TETUAETARA, née le 7 novembre 1930       à PAPEETE, de nationalité française, demeurant à Hamuta, PIRAE,       Ile de TAHITI, Polynésie Française.   10-15)Monsieur Sunny WALKER, né le 18 mai 1855 à MOERAI (RURUTU, Iles       Australes), demeurant vallée de Hamuta à PIRAE, Ile de TAHITI,       Polynésie Française, héritier de Clet WALKER décédé, en son nom       personnel d'une part et représentant d'autre part les autres       héritiers de Monsieur Clet WALKER, à savoir:         - Lydie WALKER épouse TEAUROA, née le 25 juillet 1953 à PAPEETE,       demeurant à Unaa, MOERAI, Ile de RURUTU, Iles Australes,       Polynésie Française.         - Rommel WALKER, né le 12 octobre 1956 à MOERAI, RURUTU,       demeurant vallée de Hamuta, PIRAE, Ile de TAHITI, Polynésie       Française.         - Rodrigue WALKER, né le 19 avril 1959 à MOERAI, RURUTU,       demeurant quartier Ahnne, Taunoa, PAPEETE, Ile de TAHITI,       Polynésie Française.         - Mateau WALKER, né le 17 décembre 1960 à PAPEETE, demeurant       vallée de Hamuta, PIRAE, Ile de TAHITI, Polynésie Française.         - Dayf AGODOR, né le 28 février 1971 à PAPEETE, demeurant vallée       de Hamuta, PIRAE, Ile de TAHITI, Polynésie Française.   16)    Monsieur Francis WALKER, né le 4 octobre 1936 à PAPEETE, de       nationalité française, demeurant à Hamuta, PIRAE, Ile de TAHITI,       Polynésie Française.   17)    Monsieur Johnnie WALKER, né le 24 janvier 1938 à PAPEETE, de       nationalité française, demeurant à Hamuta, PIRAE, Ile de TAHITI,       Polynésie Française.   18)    Monsieur Alphonse WALKER, né le 6 octobre 1942 à PAPEETE, de       nationalité française, demeurant à ATUONA, HIVA OA, Iles       Marquises, Polynésie Française.   19)    Monsieur Ernest WALKER, né le 4 février 1944 à PAPEETE, de       nationalité française, demeurant à Hamuta, PIRAE, Ile de TAHITI,       Polynésie Française.   20)    Monsieur Lionel SANNE, né le 3 mars 1936 à PAPEETE, de       nationalité française, demeurant à PK 10, 750 à PUNAAUIA, Ile de       TAHITI, Polynésie Française.   21)    Madame Madeleine SANNE veuve LEREBOURS, née le 19 mars 1938 à       PAPEETE, de nationalité française, demeurant Résidence Lotus à       PUNAAUIA, Ile de TAHITI, Polynésie Française.   22)    Mademoiselle Monette SANNE, née le 4 septembre 1940 à PAPEETE,       de nationalité française, demeurant à ARUE, Ile de TAHITI,       Polynésie Française.   23)    Madame Mauriroroarii TUAHIVA épouse HUAATUA, née le 19 mars 1926       à TUBUAI, Iles Australes, de nationalité française, demeurant à       Taunoa, PAPEETE, Ile de TAHITI, Polynésie Française.                    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 29 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002012492
Données disponibles
- Texte intégral