CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002025492
- Date
- 29 novembre 1995
- Publication
- 29 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         sur la requête N° 20254/92                       présentée par Pasquale CIMMINO                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 27 avril 1992 par Pasquale CIMMINO contre l'Italie et enregistrée le 3 juillet 1992 sous le N° de dossier 20254/92 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 11 janvier 1995, de communiquer la requête quant au grief tiré du fait que le requérant a été jugé par la cour d'assises d'appel de Milan en son absence, et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 20 avril et 8 mai 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né à S. Tammaro (Caserta) en 1959. A l'époque de l'introduction de la requête, il était assigné à domicile.         Dans la procédure devant la Commission, il a été représenté par Me Mauro Borgia, avocat à Santa Maria Capua Vetere (Caserta).         La présente requête porte sur la procédure pénale dont le requérant a fait l'objet pour avoir commis plusieurs vols simples et à main armée, ainsi que pour recel, détention illégale d'armes, tentative d'extorsion, acquisition de stupéfiants et enfin pour un vol à main armée et une tentative d'assassinat commis en Suisse.         Au cours de la procédure de première instance devant la cour d'assises de Milan, l'avocat du requérant avait demandé l'assignation de ce dernier à domicile, en raison de son état psychique. En tenant compte d'une expertise médicale privée, de l'avis favorable du Ministère public et de l'avis de l'expert désigné d'office, qui avait établi l'incompatibilité de la détention du requérant avec ses conditions psychiques, la cour d'assises de Milan, par ordonnance du 6 juillet 1988, ordonna que le requérant soit hospitalisé dans un hôpital psychiatrique.         Devant la cour d'assises de Milan, l'avocat du requérant avait également demandé la suspension de la procédure au sens des articles 88 et 18 de l'ancien Code de procédure pénale italien (C.P.P.). Cette demande avait été cependant rejetée.         A l'issue de la procédure de première instance, le requérant fut considéré responsable des faits qui lui avaient été reprochés et la cour d'assises de Milan le condamna à 18 ans d'emprisonnement.         En interjetant appel de l'arrêt de la cour d'assises, l'avocat du requérant allégua notamment la nullité du procès de première instance du fait de l'absence du requérant aux audiences et de la non- application des articles 88 et 18 C.P.P. mentionnés ci-dessus. En particulier, l'avocat fit valoir qu'eu égard aux conditions psychiques du requérant, la cour n'aurait pu en aucun cas inférer de son absence une renonciation implicite à comparaître. En effet, il estimait que le procès devant la cour d'assises aurait dû être suspendu à la fois en raison de l'état psychique du requérant et de la connexité de la procédure avec une autre procédure pénale dont ce dernier faisait l'objet devant le tribunal de Venise.         Devant la cour d'assises d'appel de Milan, l'avocat demanda de nouveau la suspension du procès en application de l'article 88 C.P.P., en raison de l'état du requérant, empêchant ce dernier de comparaître à l'audience.         Par ordonnance prise en chambre du conseil le 2 avril 1990, la cour d'assises d'appel de Milan rejeta cette demande. En effet, elle considéra que les documents figurant au dossier à cet égard, en particulier ceux envoyés par les carabiniers de Santa Maria Capua Vetere par télécopie du 23 mars 1990 et attestant de l'impossibilité pour le requérant de comparaître à la même audience du 2 avril 1990, ainsi que les documents concernant l'état de santé du requérant versés au dossier précédemment, ne permettaient de conclure que celui-ci était incapable de manifester sa volonté. Par ailleurs, la cour d'assises d'appel, n'ayant pas considéré utile d'ordonner une expertise, conclut que le requérant n'avait pas prouvé l'existence d'un "empêchement absolu" ("assoluto impedimento") à comparaître et, par conséquent, ordonna la continuation du procès par contumace.         L'avocat du requérant réitéra alors la demande d'une suspension du procès en application des articles 88 et 18 C.P.P, que la cour d'assises d'appel rejeta par ordonnance du 5 avril 1990.         Cependant, dans le cadre de l'autre procédure engagée à l'encontre du requérant, la cour d'appel de Venise avait entre-temps suspendu la procédure à l'égard du requérant par application de l'article 88 C.P.P.         Par arrêt du 22 septembre 1990, la cour d'assises d'appel de Milan confirma l'arrêt de la cour d'assises, tout en réduisant la peine à 17 ans et six mois d'emprisonnement, en appliquant une amnistie entre-temps intervenue à certains chefs d'accusation moins importants. Quant à l'exception de nullité soulevée par l'avocat du requérant et motivée par le refus de la cour d'assises et de la cour d'assises d'appel de suspendre le procès, cette dernière renvoya à la motivation de son ordonnance rejetant la demande de suspension présentée par l'avocat avant les débats.         Le requérant se pourvut alors en cassation le 21 décembre 1990 à l'encontre de l'arrêt de la cour d'assises d'appel, et le 29 décembre 1990 à l'encontre des ordonnances des 2 et 5 avril 1990 rejetant sa demande de suspension du procès.         Dans les motifs présentés à l'appui de ces pourvois, l'avocat du requérant fit valoir entre autres l'absence de motivation des ordonnances qui avaient déclaré ce dernier contumax et, par voie de conséquence, la nullité de la procédure d'appel et de l'arrêt y relatif. Il se plaignit, en particulier, du fait que le procès s'était déroulé en l'absence du requérant, nonobstant le fait que son impossibilité à comparaître en raison de son état psychique eût été suffisamment démontrée, et du fait que la cour d'assises d'appel n'avait nullement motivé son refus d'ordonner une expertise. En outre, l'avocat allégua que le requérant venait d'être frappé d'une interdiction légale.         Par arrêt du 6 février 1992, la Cour de cassation rejeta les pourvois formés par le requérant.         Quant au fait que le procès d'appel s'était déroulé en l'absence du requérant, elle affirma en premier lieu qu'en effet, dans le cas d'espèce on n'était pas confronté à une situation de contumace, car le requérant se trouvait en état de détention, bien qu'assigné dans un hôpital psychiatrique. Il s'agissait donc d'une simple absence de l'accusé à l'audience. En tout cas, la Cour estima que dans la mesure où le pourvoi visait directement les ordonnances de la cour d'assises d'appel de Milan des 2 et 5 avril 1990, celui-ci devait être rejeté pour inobservance des formes prescrites par la loi pour recourir à l'encontre d'ordonnances prises au cours des débats, le pourvoi visant spécifiquement ces ordonnances n'ayant pas été formé en même temps que le pourvoi contre l'arrêt concernant le fond et ayant été en tout cas introduit au-delà du délai prescrit de trois jours.         D'autre part, dans la mesure où l'avocat du requérant avait fait valoir la nullité de la procédure d'appel en raison du fait que la cour d'assises d'appel n'avait pas suspendu la procédure, la Cour de cassation estima que cette partie du pourvoi devait être rejetée comme manifestement mal fondée. Selon la Cour de cassation, "en effet, la cour de deuxième instance, par des arguments qui, bien que succincts, sont toutefois adéquats, a considéré tous les éléments qui avaient été fournis par les défenseurs et est parvenue à la conclusion, même si en utilisant une terminologie non parfaitement orthodoxe, que la condition psychique du requérant n'excluait pas sa capacité de manifester sa volonté". Par conséquent, la Cour de cassation considéra que la motivation de la cour d'assises d'appel sur ce point était suffisante et correcte. Par ailleurs, la Cour de cassation estima que le fait que le requérant avait été frappé d'une interdiction légale n'avait aucune incidence sur le déroulement du procès au pénal, car la suspension du procès exige que l'accusé soit affecté d'une véritable incapacité de manifester sa volonté, tandis que pour l'interdiction légale il suffit d'une incapacité de pourvoir à ses intérêts.   MOTIFS DE LA DECISION         Le requérant se plaint de ce que la cour d'assises d'appel de Milan n'a pas suspendu la procédure et l'a jugé en son absence, nonobstant les documents produits par son avocat, démontrant son impossibilité à comparaître. En particulier, le requérant se plaint du fait que la cour d'assises d'appel n'a aucunement motivé le refus d'ordonner une expertise d'office visant à examiner son état psychique.         Les dernières informations fournies par le requérant datent du 3 septembre 1992. Le 11 janvier 1995, la requête a été communiquée au Gouvernement défendeur quant au grief tiré de l'absence du requérant aux audiences devant la cour d'assises d'appel de Milan, et déclarée irrecevable pour le surplus. Le Gouvernement a envoyé ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé les 20 avril et 8 mai 1995, après une prorogation du délai qui lui avait été imparti, dont l'avocat du requérant a été dûment informé.         Le 26 avril 1995, le Secrétariat a fait parvenir à l'avocat du requérant les observations du Gouvernement défendeur. Par le même courrier, l'avocat du requérant a été invité à faire parvenir les observations en réponse qu'il entendrait présenter au nom de son client dans un délai échéant le 14 juin 1995. Cependant, ce délai est échu sans que l'avocat du requérant ait répondu.         Le 11 juillet 1995, le Secrétariat a alors adressé à l'avocat du requérant une lettre constatant que le délai qui lui avait été imparti pour la présentation des observations au nom du requérant était échu sans qu'aucune prorogation n'ait été sollicitée, et en attirant son attention sur l'éventualité d'une radiation de la requête du rôle. Une copie conforme de cette lettre a également été envoyée à la même date au frère du requérant, qui l'avait représenté au début de la procédure (depuis l'introduction de la requête, le requérant ne semble jamais avoir eu de domicile propre). Ces deux courriers sont restées sans réponse.         La Commission considère dès lors qu'il y a lieu de conclure que le requérant n'entend pas maintenir sa requête.         Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient en conséquence la radiation du restant de la requête en application de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LE RESTANT DE LA REQUETE DU ROLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                         Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                          (C.L. ROZAKIS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 29 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002025492