CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002028292
- Date
- 29 novembre 1995
- Publication
- 29 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 20282/92                       présentée par G. B.                       contre la France                            __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 4 mai 1992 par G. B. contre la France et enregistrée le 15 juillet 1992 sous le N° de dossier 20282/92 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 22 décembre 1994 et les observations en réponse présentées par la requérante le 6 avril 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante, de nationalité française, est née en 1939 et réside à Paris. Elle exerce la profession de juriste d'entreprise.         Devant la Commission, elle est représentée par Maître Jean-François Auduc, avocat au barreau de Paris.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A. Circonstances particulières de l'affaire :   -      Internement         Le 19 octobre 1983, le médecin d'entreprise prescrivit à la requérante un arrêt de travail avec sorties autorisées du 19 au 26 octobre, en raison de son état de grande fatigue physique.         Le même jour, la fille de la requérante, inquiète de l'état de santé de sa mère, appela les services de police qui, à 20 heures, transportèrent la requérante au service des urgences de l'hôpital Fernand Widal à Paris. Devant les protestations de la requérante, qui demandait avec insistance son transport dans une clinique privée dont elle connaissait le directeur, elle fut emmenée dans le service psychiatrique du même hôpital.         Le même soir, elle fut internée dans le service psychiatrique de l'hôpital Lariboisière. Malgré ses demandes répétées de sortie, elle y fut maintenue et soumise à un traitement médicamenteux. Le 2 novembre 1983, la soeur de la requérante refusa de signer une demande de placement volontaire et, le 3 novembre 1983, la requérante put quitter l'hôpital.   -      Action en dommages-intérêts devant le juge administratif         Le 18 novembre 1983, la requérante présenta à l'administration de l'assistance publique, service de tutelle de l'hôpital où elle avait été internée, une demande préalable d'indemnisation. L'administration rejeta sa demande par décision du 26 avril 1984.         Le 26 juin 1984, la requérante saisit le tribunal administratif d'un recours en dommages-intérêts, aux motifs qu'elle avait été arbitrairement internée du 20 octobre au 3 novembre 1983, soumise durant cette période à un traitement médical contre son gré, sans aucune possibilité de contacter sa famille, et enfin que les services de l'hôpital auraient informé son employeur de son internement pour une période indéterminée.         Par jugement du 4 décembre 1985, le tribunal administratif de Paris rejeta sa requête. Le tribunal considéra, en premier lieu, que les décisions médicales en cause ne constituaient pas une faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité de l'administration concernée et, en second lieu, que la requérante n'établissait pas avoir subi un préjudice dans son emploi du fait des agissements de l'administration. La requérante fit appel devant le Conseil d'Etat.         Par arrêt du 18 octobre 1989, le Conseil d'Etat statua comme suit :         "Considérant qu'une personne majeure présentant des signes de       maladie mentale ne peut être retenue contre son gré dans un       établissement d'hospitalisation que pendant le temps strictement       nécessaire à la mise en oeuvre des mesures d'internement d'office       ou de placement volontaire, prévues par le code de la santé       publique ; que la famille de (la requérante) s'étant refusée à       demander son placement volontaire, il appartenait à       l'administration hospitalière, dans le cas où les médecins de       l'hôpital estimaient que le maintien de la patiente en milieu       psychiatrique s'imposait, dans son intérêt ou celui des tiers,       de demander à l'autorité préfectorale d'user des pouvoirs qu'elle       tient des dispositions du code de la santé publique, et notamment       de son article L. 350 ; que, dès lors, en l'absence de tout titre       l'autorisant légalement, le maintien contre son gré de (la       requérante) dans le service psychiatrique de l'hôpital       Lariboisière a constitué une voie de fait ;         Considérant que l'action en réparation de l'ensemble des dommages       résultant de cette voie de fait relève de la compétence des       tribunaux judiciaires."         Le Conseil d'Etat annula en conséquence le jugement du tribunal administratif, au motif qu'il était incompétent pour connaître de l'affaire.   -      Plainte pénale avec constitution de partie civile         Le 17 octobre 1986, la requérante déposa plainte contre X avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, pour internement arbitraire (article 114 du Code pénal), coups et blessures volontaires et violation du secret professionnel. Une information   fut ouverte le 19 novembre 1986.         Par ordonnance du 21 mars 1990, le juge d'instruction chargé du dossier désigna un expert, en lui impartissant la mission suivante :         "- Connaissance prise du dossier de la procédure et       notamment de toutes les pièces médicales se trouvant au       dossier, déterminer si, en fait, la partie civile, pendant       la période considérée, était réellement atteinte de       troubles mentaux justifiant son hospitalisation,         - Effectuer toutes autres observations utiles."         L'expert rendit son rapport le 31 mai 1990. Il précisait : "notre mission ne nous a pas amenés à examiner personnellement la partie civile. Nous avons en revanche pris connaissance du dossier de la procédure ainsi que du dossier médical saisi à l'hôpital."         L'expert concluait son rapport dans les termes suivants :         "(La requérante) présentait, lors de son hospitalisation,       le 20 octobre 1983, un épisode psychopathologique aigu,       survenant sur une personnalité fragile. Les premiers       symptômes de cet épisode   psychopathologique   aigu avaient         appelé l'attention de son entourage qui s'était alors       adressé à Police-Secours. La partie civile était donc       réellement atteinte de troubles mentaux justifiant son       hospitalisation durant la période du 20 octobre 1983 au       3 novembre 1983."         Ce rapport fut notifié à la requérante, qui ne demanda pas de contre-expertise.         Le 27 novembre 1990, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu, motivée dans les termes suivants :         "Si les capacités intellectuelles et la force de caractère       de la partie civile sont confirmées par les attestations       (...) il apparaît à l'évidence que (la requérante) était       souffrante le 19 octobre 1983 (...). Le rapport       d'intervention de la police, les diagnostics des médecins       attestent aussi de cette situation de déséquilibre que       l'interessée a toujours niée. (...) Au terme de l'analyse       de ces éléments, le placement de (la requérante) en service       spécialisé apparaît comme justifié.         Cependant, alors même qu'elle présentait passagèrement des       signes de maladie mentale à cette époque, rien n'autorisait       la direction de l'hôpital et les médecins qui l'avaient       prise en charge à la maintenir contre son gré dans un       établissement de soins en dehors du cadre d'une procédure       de placement volontaire ou d'internement d'office ainsi que       l'a indiqué le Conseil d'Etat dans son arrêt du       18 octobre 1989 (...).         Ainsi, le fait matériel d'internement illégal est       indéniable ; néanmoins la crise dépressive momentanée subie       par (la requérante), vraisemblablement causée par la       poursuite astreignante d'études supérieures conjointement       avec une vie professionnelle intense et de lourdes charges       familiales qu'elle assumait seule, explique la décision des       praticiens qui l'ont examinée avant de la faire       hospitaliser.         S'ils ont certainement commis une faute en maintenant cette       malade en service psychiatrique, leur attitude a été       adoptée dans son intérêt et pour éviter le recours aux       dispositions de la loi du 30 juin 1838 (...) ; il en       résulte que l'élément intentionnel des infractions       d'attentat à la liberté et de coups et blessures       volontaires fait manifestement défaut et que ce crime et ce       délit ne sauraient être caractérisés en l'espèce.         Un tel comportement fautif ne relève pas du droit pénal,       quelqu'insupportables qu'en aient été les effets pour la       partie civile."         Le juge estima en outre qu'il n'y avait pas eu, en l'espèce, violation du secret professionnel.         La requérante fit appel de l'ordonnance auprès de la chambre d'accusation de Paris.         Par arrêt du 16 avril 1991, la chambre d'accusation confirma l'ordonnance de non-lieu quant aux infractions de violation du secret professionnel et de coups et blessures volontaires, mais l'infirma pour le délit d'internement arbitraire, en considérant notamment :         "(...) qu'alors même que la partie civile présentait       passagèrement des signes de maladie mentale à cette époque,       rien n'autorisait la direction de l'hôpital et les médecins       qui l'avaient en charge à la maintenir contre son gré dans       un établissement de soins en dehors du cadre d'une       procédure de placement volontaire ou internement d'office ;         Que le Conseil d'Etat (...) a dit que le maintien contre       son gré de (la requérante) dans le service psychiatrique de       l'hôpital Lariboisière, en l'absence de tout titre       l'autorisant légalement, constitue une voie de fait ;         Que l'article L. 333 du Code de la santé publique énumère       les formalités qui doivent être respectées lors de       l'admission d'une personne atteinte d'aliénation mentale ;         Que, conformément aux dispositions de l'article L. 355 du       même Code, les contraventions aux dispositions de l'article       L. 333 commises par les chefs d'établissement, directeurs       ou préposés responsables des établissements publics ou       privés d'aliénés sont punies d'un emprisonnement de cinq       jours à un an et d'une amende de 100 à 20 000 Frs ou de       l'une ou l'autre de ces peines ;         Qu'en l'état, la demande d'admission prévue par le 1° de       l'article L. 333 (...) n'est pas versée au dossier ; qu'il       s'ensuit que le délit de l'article L. 355 (...) est       susceptible d'être établi."         La chambre d'accusation ordonna donc un supplément d'information, afin de rechercher si les formalités prescrites par l'article L. 333 précité avaient été respectées.         La requérante se pourvut en cassation contre cet arrêt. Le 29 janvier 1992, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable, au motif que la chambre d'accusation avait "exposé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de violation du secret professionnel et de coups ou violences volontaires, seules infractions remises en question par le moyen."         Après exécution du supplément d'information, la chambre d'accusation rendit, le 2 mars 1994, un arrêt constatant l'extinction de l'action publique : en effet, le directeur de l'hôpital Lariboisière au moment des faits, désormais seul pénalement responsable en vertu d'une modification de l'article L. 333 précité (par la loi du 27 juin 1990), était décédé le 2 août 1985.   B.     Droit interne pertinent :         Code pénal   (rédaction en vigueur au moment des faits)         Article   114 :         "Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du       Gouvernement, aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire ou       attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits       civiques d'un ou de plusieurs citoyens, soit à la Constitution,       il sera condamné à la peine de la dégradation civique (...)"         Article 117 :         "Les dommages-intérêts qui pourraient être prononcés à raison des       attentats exprimés dans l'article 114, seront demandés, soit sur       la poursuite criminelle, soit par la voie civile et seront       réglés, eu égard aux personnes, aux circonstances et au préjudice       souffert (...)"         Code de la Santé publique         Le Code de la Santé publique, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, prévoyait la possibilité d'un internement d'office par décision de l'autorité administrative, selon les modalités suivantes :         Article L. 343         "A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les       préfets ordonneront d'office le placement, dans un établissement       d'aliénés, de toute personne interdite ou non interdite, dont       l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté       des personnes.         Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les       circonstances qui les auront rendus nécessaires (...)".         Article L. 344         "En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un       médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police       à Paris et les maires dans les autres communes, ordonneront, à       l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les       mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans       les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai."         L'internement sous le régime dit du placement volontaire peut également être demandé par la famille ou les proches, dans les conditions suivantes :         Article L. 333         (ancienne rédaction)         "Les chefs ou préposés responsables des établissements publics       et les directeurs des établissements privés et consacrés aux       aliénés ne peuvent recevoir une personne atteinte d'aliénation       mentale s'il ne leur est remis :         1° Une demande d'admission contenant les nom, profession, âge et       domicile, tant de la personne qui la forme que de celle dont le       placement est réclamé, et l'indication du degré de parenté ou,       à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles       (...)         2° Un certificat de médecin constatant l'état mental de la       personne à placer et indiquant les particularités de sa maladie       et la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un       établissement d'aliénés et de l'y tenir renfermée.       (...)         3° Le passeport ou toute autre pièce propre à constater       l'individualité de la personne à placer.         Il sera fait mention de toutes les pièces produites dans un       bulletin d'entrée, qui sera renvoyé, dans les vingt-quatre       heures, avec un certificat du médecin de l'établissement et la       copie de celui ci-dessus mentionné au préfet ou au sous-préfet       dans les communes chefs-lieux de département ou d'arrondissement,       et aux maires dans les autres communes. Le sous-préfet ou le       maire en fera immédiatement l'envoi au préfet."         (rédaction issue de la loi du 27 juin 1990)         "Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être       hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers que       si :         1°   Ses troubles rendent impossibles son consentement ;         2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une       surveillance constante en milieu hospitalier ;         La demande d'admission est présentée soit par un membre de la       famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans       l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès       lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil.         (...)         La demande d'admission est accompagnée de deux certificats       médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés,       attestant que les conditions prévues par les deuxième et       troisième alinéas sont remplies.         (...)"         Article L. 355 :         (ancienne rédaction)         "Les contraventions aux dispositions des articles L. 330, 333,       336, 337 (...) qui seront commises par les chefs, directeurs ou       préposés responsables des établissements publics ou privés       d'aliénés, par les médecins employés dans ces établissements,       seront punies d'un emprisonnement de cinq jours à un an et d'une       amende de 180 F à 10800 F ou de l'une ou l'autre de ces peines."         La loi du 27 juin 1990 a modifié les dispositions pénales en cas de non-respect des dispositions régissant l'internement :         Article L. 353         "Sera puni d'un emprisonnement de cinq jours à un an et d'une       amende de 2500 F à 20000 F, ou de l'une de ces deux peines       seulement, le directeur d'un établissement mentionné à l'article       L. 331 qui aura :         1° Admis une personne sur demande d'un tiers sans avoir obtenu       la remise de la demande d'admission et des certificats prévus par       les articles L. 333 et L. 333-2 ;         2° Omis d'adresser au préfet dans les délais prescrits les       certificats médicaux et le bulletin d'entrée établis en       application du deuxième alinéa de l'article L. 334 (...)".   GRIEFS   1.     La requérante se plaint en premier lieu d'avoir fait l'objet d'un internement contraire aux dispositions de l'article 5 par. 1 e) de la Convention. Elle expose que son internement en hôpital psychiatrique du 20 octobre au 3 novembre 1983 ne reposait sur aucune base légale et conteste en outre avoir présenté à cette époque des signes d'aliénation.   2.     Elle invoque ensuite l'article 5 par. 5 de la Convention dans la mesure où elle n'aurait pas obtenu réparation pour le préjudice subi à l'occasion de son internement.   3.     La requérante se plaint également de la durée de la procédure au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle rappelle que les faits remontent à 1983 et que la dernière décision en date, l'arrêt de la Cour de cassation, est du 29 janvier 1992.   4.     Elle se plaint ensuite de ce que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal impartial au sens de l'article 6 par. 1, puisque le juge d'instruction et la chambre d'accusation se sont basés sur le rapport d'un expert qui n'a jamais examiné la requérante.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 4 mai 1992 et enregistrée le 15 juillet 1992.         Le 11 mai 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 décembre 1994, après échéance du délai prorogé imparti, et la requérante y a répondu le 6 avril 1995.   EN DROIT   1.   La requérante se plaint d'avoir fait l'objet d'un internement contraire aux dispositions de l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention.         Sur l'épuisement des voies de recours internes         L'article 26 (art. 26) de la Convention est ainsi libellé :         "La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des       voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les       principes de droit international généralement reconnus et dans       le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne       définitive."         Le Gouvernement soutient   que la requérante n'aurait pas épuisé les voies de recours internes, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, dans la mesure où, pendant son internement, elle n'a pas saisi le juge civil de l'action en sortie immédiate prévue par l'article L. 351 du Code de la Santé publique.         La requérante répond tout d'abord qu'une telle procédure n'avait pas lieu d'être, puisqu'elle s'était trouvée "au secret" et dans l'impossibilité de communiquer avec qui que ce soit ; au surplus, sa soeur ayant refusé de signer la demande de placement volontaire, les médecins s'étaient trouvés contraints de la libérer. Elle souligne surtout que la notion d'épuisement des voies de recours internes ne peut que se rattacher qu'à une procédure ayant le même objet que celle soumise à la Commission. Elle rappelle que sa présente requête a pour objet de faire juger qu'elle a subi un internement abusif et n'a pas bénéficié d'un procès équitable. Dès lors, l'objet de la présente requête est différent de celui de l'article L. 351 précité, qui vise uniquement la sortie immédiate.         La Commission rappelle que la finalité de la règle de l'épuisement des voies de recours est de ménager aux Etats contractants l'occasion de redresser les manquements allégués à leur encontre (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Guzzardi c/Italie du 6 novembre 1980, série A n° 39, p. 27, par. 72 ; arrêt Cardot c/France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, par. 36).   A cet égard, le requérant qui a exercé un recours apparemment efficace et suffisant ne peut être tenu d'en avoir exercé d'autres, qui lui eussent été ouverts mais dont l'efficacité est improbable ou dont le but est pratiquement le même (cf. notamment N° 9248/81, déc. 10.10.83, D.R. 34 p. 78 ; N° 11471/85, déc. 19.1.89, D.R. 59 p. 67).         En l'espèce, la Commission considère qu'en saisissant les juridictions administratives d'une demande de dommages-intérêts, puis, au vu de l'arrêt du Conseil d'Etat, en portant plainte avec constitution de partie civile, la requérante a exercé des recours susceptibles de porter directement remède à son grief.         Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement ne saurait être accueillie.         Sur le grief de la requérante         La requérante considère que son internement était contraire aux dispositions de l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention, qui se lit comme suit :         "1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul       ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas       suivants et selon les voies légales :         e. s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un aliéné       (...)".         Le Gouvernement expose que l'internement de la requérante était justifié par l'urgence, qu'il était compatible avec le droit interne et répondait à l'un des buts légitimes énumérés par l'article 5 (art. 5) de la Convention. Selon le Gouvernement, cet internement était nécessaire et proportionné à son état de santé. Il souligne à cet égard que les rapports d'expertise établissent le caractère réel des troubles dont souffrait la requérante et renvoie à la "marge d'appréciation" dont bénéficient, en l'espèce, les autorités nationales.         Pour la requérante, au contraire, le Gouvernement ne justifie d'aucune situation d'urgence. Par ailleurs, elle souligne que le rapport de l'expert n'est que la copie servile des notes des médecins qui l'ont hospitalisée. Il n'y avait donc pas davantage, selon elle, de trouble mental revêtant une ampleur ou un caractère de nature à légitimer l'internement. Enfin, l'internement s'est fait sans fondement légal.         Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission estime que cette question soulève des problèmes de droit et de fait qui nécessitent un examen au fond de l'affaire. Dès lors, ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.   2.     La requérante se plaint de n'avoir pas obtenu réparation du préjudice causé par son internement.         Elle invoque l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, qui dispose que :         "Toute personne victime d'une arrestation ou d'une       détention dans des conditions contraires aux dispositions       de cet article a droit à réparation."         Après avoir exposé que le droit français en la matière est conforme à l'article 5 (art. 5) de la Convention, le Gouvernement fait valoir que la requérante disposait d'une voie de droit lui permettant d'obtenir réparation de l'intégralité des dommages subis.         La requérante ne répond pas sur ce point.         La Commission observe que, dans son arrêt du 18 octobre 1989, le Conseil d'Etat a considéré que l'internement de la requérante constituait une voie de fait et que la réparation de l'ensemble des dommages en découlant relevait de la compétence des tribunaux judiciaires.         La Commission constate donc que, quel que soit le sort de la procédure pénale qu'elle avait engagée, la requérante disposait et dispose toujours, en droit français, d'une voie de recours lui permettant d'obtenir réparation.         Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     La requérante estime que sa cause n'a pas été entendue équitablement et dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un       tribunal (....) qui décidera (...) des contestations sur       ses droits et obligations de caractère civil (...)".         Sur l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention         Le Gouvernement soulève une exception d'incompatibilité : il fait valoir que la procédure ne portait pas sur des droits et obligations de caractère civil, dans la mesure où la requérante avait principalement pour but de faire juger que son internement était irregulier et constituait l'infraction pénale de séquestation arbitraire. Le Gouvernement rappelle la jurisprudence des organes de la Convention selon laquelle une procédure relative à un internement en hôpital psychiatrique ne porte pas sur des droits de caractère civil. Dès lors, le Gouvernement estime que, même si l'action portée devant les juridictions internes avait un objet patrimonial (obtenir réparation d'un internement irrégulier), le caractère civil du droit fait défaut.         La requérante souligne qu'elle demandait à la juridiction pénale, d'une part, de constater l'existence d'une infraction dont elle avait été victime et, d'autre part, de l'indemniser des conséquences de cette infraction, ce qui constituait la reconnaissance d'une créance indemnitaire et, en conséquence, d'un droit de caractère civil. Elle estime donc que l'article 6 (art. 6) est applicable à la procédure engagée devant le juge pénal.         La Commission considère qu'en empruntant la voie du dépôt de plainte avec constitution de partie civile, la requérante avait pour objectif la réparation du préjudice découlant de son internement. La Commission rappelle l'affaire Tomasi (Cour eur. D.H., arrêt du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 43, par. 121) dans laquelle la Cour a considéré que "le droit à indemnité revendiqué par le requérant - qui s'était constitué partie civile - revêtait un caractère civil, nonobstant la compétence des juridictions pénales" (cf. également Acquaviva c/France, rapport Comm. 4.7.94).         En conséquence, la Commission considère que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est applicable à la plainte avec constitution de partie civile engagée par la requérante. Dès lors, l'exception soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.         Sur les griefs de la requérante         a) Durée de la procédure         Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) précité). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         b) Equité de la procédure         La requérante, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1), estime que la procédure n'a pas été équitable, dans la mesure notamment où l'expert nommé par le juge d'instruction ne l'a pas examinée.         Après avoir rappelé les règles applicables aux experts en droit français, le Gouvernement expose que l'expert avait reçu mission du juge de consulter toutes les pièces médicales et d'effectuer toutes autres observations utiles. En l'espèce, l'expert, après avoir consulté le dossier, a estimé qu'il n'était pas utile d'examiner la requérante plus de six ans après les faits. Par ailleurs la requérante, à laquelle les conclusions de l'expert ont été notifiées, n'a demandé ni complément d'expertise, ni contre-expertise. Le Gouvernement en déduit que la procédure, prise globalement, était équitable.         La requérante   souligne tout d'abord que, vu la mission impartie à l'expert, il n'était pas nécessaire qu'elle fît la demande d'être examinée. Elle indique par ailleurs que, loin de procéder à un examen objectif des pièces, l'expert s'est contenté de recopier servilement les certificats médicaux établis au moment de son internement, sans prendre en compte les autres certificats médicaux produits par elle devant le juge.         La Commission observe que la requérante disposait de la possibilité, tant devant le juge d'instruction que devant la chambre d'accusation, de demander une contre-expertise ou un complément d'expertise, possibilité dont elle n'a pas fait usage.         Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs de       la requérante concernant l'illégalité de son internement et la       durée de la procédure,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.       Le Secrétaire de la                      Le Président de la      Deuxième Chambre                         Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                          (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 29 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002028292
Données disponibles
- Texte intégral