CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002156893
- Date
- 29 novembre 1995
- Publication
- 29 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 21568/93                       présentée par Adriano BORGHINI                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 18 novembre 1992 par Adriano BORGHINI contre l'Italie et enregistrée le 23 mars 1993 sous le N° de dossier 21568/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1921 et résidant à Rome, où à l'époque de l'introduction de la requête exerçait la profession de conseiller commercial.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         L'article 78 de la loi n° 413 du 30 décembre 1991 (ci-après, loi 413/91) a introduit l'obligation, pour les personnes tenues d'opérer pour le compte de l'Etat le prélèvement à la source des impôts dus par leurs employés (les soi-disant "sostituti d'imposta" - "intermédiaires de l'impôt" -, constitués surtout par des entrepreneurs, des artistes ou des personnes exerçant des professions libérales), de rédiger la déclaration des revenus pour les employés qui en feraient demande. Aux termes de l'article 2 par. 4 du règlement d'application de l'article 78 de la loi 413/91, adopté par le décret du Président de la République n° 395 du 4 septembre 1992, cette déclaration doit contenir tous les éléments nécessaires pour déterminer le revenu, sauf ceux que "l'intermédiaire de l'impôt" est en tout cas obligé de communiquer en vertu de sa fonction fiscale spécifique.         Le par. 16 de l'article 78 de la loi 413/91 prévoit, pour chaque déclaration rédigée, une rémunération de 20.000 lires italiennes (environ 60 FF), qui s'élève à 40.000 lires pour les "intermédiaires de l'impôt" ayant moins de vingt employés. Ces rémunérations sont par ailleurs augmentées de 5.000 lires (environ 15 FF) pour chaque employé si la déclaration des revenus est présentée sur un support magnétique.         Au cas où le professionnel concerné ne respecterait pas cette obligation, le par. 17 de l'article 78 de la loi 413/91 prévoit une sanction pécuniaire comprise entre une et deux fois l'impôt mineur liquidé par le professionnel. Cette même disposition prévoit également l'applicabilité, dans la mesure du possible, des sanctions prévues par le titre V du décret du Président de la République n° 600 du 29 septembre 1973.         A l'époque de l'introduction de la requête, le requérant avait trois employés qui demandèrent tous que le requérant rédigeât leurs déclarations des revenus. Cependant, le requérant refusa.         Le requérant fait valoir enfin qu'aucun recours ne pourrait être tenté dans l'ordre juridique italien contre la loi en question, qui étant une loi fiscale ne pourrait, d'après le par. 2 de l'article 75 de la Constitution italienne, même pas faire l'objet d'un référendum.   GRIEF         Le requérant se plaint d'avoir été astreint à accomplir un travail obligatoire du fait de l'obligation de rédiger la déclaration des revenus pour ses employés. Il affirme en particulier que la rédaction de sa propre déclaration constitue en soi une opération difficile et que dès lors, l'obligation de rédiger en plus celle de ses employés alourdit ses tâches. Le requérant allègue de ce fait la violation de l'article 4 par. 2 de la Convention.   EN DROIT         Le requérant se plaint d'avoir été astreint à accomplir un travail obligatoire du fait de l'obligation de rédiger la déclaration des revenus pour ses employés. Il allègue de ce fait la violation de l'article 4 par. 2 (art. 4-2) de la Convention.         L'article 4 par. 2 (art. 4-2) de la Convention prévoit que "nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire". Le par. 3 d) de ce même article dispose par ailleurs que "n'est pas considéré comme 'travail forcé ou obligatoire' (...) tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales".         La Commission note que le requérant ne s'est pas offert de son plein gré et que le service incriminée lui a été exigé sous la menace d'une sanction (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Van der Mussele c/Belgique du 23 novembre 1983, série A n° 70, p. 16, par. 32). Cependant, la Commission a déjà établi que l'obligation pour une entreprise de calculer et de retenir sur le salaire de ses employés les impôts perçus à la source, ainsi que diverses cotisations et contributions, n'excède pas les obligations civiques normales, au sens de l'article 4, par. 3 d) (art. 4-3-d) de la Convention, et ne saurait dès lors être considérée comme un travail forcé ou obligatoire interdit par le premier paragraphe de cette même disposition (cf., mutatis mutandis, No 7427/76, déc. 27.9.76, D.R. 7 p. 148). En l'espèce, la Commission ne dégage aucun élément justifiant un départ de cette jurisprudence.         Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire                            Le Président   de la Première Chambre                   de la Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                          (C.L. ROZAKIS)      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 29 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002156893
Données disponibles
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