CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002197693
- Date
- 29 novembre 1995
- Publication
- 29 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 21976/93                  présentée par Alain MONTOUSSE                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 6 janvier 1993 par Alain MONTOUSSE contre la France et enregistrée le 28 mai 1993 sous le N° de dossier 21976/93 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 2 juin 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 2 août 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, ressortissant français né en 1949, exerce la profession de président directeur général de société et réside à Manthelan. Il a été membre du conseil de prud'hommes de Tours. Le requérant est représenté par Maître Catherine Lison-Croze, avocate au barreau de Tours.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Circonstances particulières de l'affaire         Procédures pénales         Le 3 mai 1988, Mme L. déposa une plainte auprès du procureur de la République de Tours, s'estimant victime d'une escroquerie commise par la société présidée par le requérant.         Le 5 mai 1988, le parquet de Tours ordonna qu'il soit procédé à une enquête préliminaire sur les faits dénoncés.         Le 8 novembre 1988, l'officier de police judiciaire A., chargé d'effectuer l'enquête, se présenta à la société du requérant, lequel refusa de s'expliquer sur la plainte.         Le requérant fut placé en garde à vue à 17 heures. Le requérant fut interrogé sept fois au cours de sa garde à vue. Il fut remis en liberté le 9 novembre 1988 à 16h45.         Entre-temps, le 9 novembre 1988 à 9h30, l'épouse du requérant avait remis "spontanément" aux enquêteurs et à la demande du requérant, des documents relatifs à l'affaire.         Le 10 novembre 1988, le parquet de Tours prit à l'encontre du requérant des réquisitions aux fins d'ouverture d'une information des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie.         Le 6 décembre 1988, le requérant déposa plainte auprès du procureur de la République pour délit d'arrestation illégale et séquestration de personne ainsi que pour délit d'acte arbitraire et attentatoire à la liberté individuelle. Il estimait en effet avoir été victime d'illégalités pratiquées par les gendarmes au cours de l'enquête préliminaire.         Le 21 décembre 1988, le procureur de la République informa le requérant qu'il n'entendait pas donner suite à cette plainte.         Le 23 décembre 1988, le requérant déposa plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Tours, pour les mêmes délits, en le priant de bien vouloir présenter à la chambre criminelle de la Cour de cassation la requête prévue à l'article 687 du Code de procédure pénale, afin que soit désignée la juridiction chargée de l'instruction de sa plainte.         Par arrêt en date du 15 février 1989, la chambre criminelle de la Cour de cassation décida qu'il n'y avait lieu en l'état de désigner une juridiction chargée de l'instruction pour les motifs suivants :         "Attendu (...) que les faits qualifiés par les plaignants des       chefs susvisés, s'analysent en une mesure de rétention décidée       dans le cadre d'une garde à vue précédant une information ouverte       contre lui pour escroquerie et abus de confiance ; qu'ils       auraient été ainsi commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire       et impliqueraient la violation d'une disposition de procédure       pénale ;         Mais attendu qu'en application des articles 681, alinéa 5 et 687,       alinéa 3 du Code de procédure pénale, l'action publique ne peut       être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de       l'acte accompli à cette occasion, a été constaté par une décision       devenue définitive de la juridiction répressive saisie ;         Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, il n'y a pas lieu, en       l'état, de désigner une juridiction."         La procédure principale suivant son cours, le requérant fut inculpé le 15 mars 1989. Il fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Tours pour escroquerie le 29 mai 1989.         A l'audience du 19 juin 1989, le requérant demanda en premier lieu au tribunal de constater les irrégularités commises lors de l'enquête préliminaire résultant de la contrainte morale exercée sur lui pour qu'il se rende à la gendarmerie, de son arrestation en dehors de tout cas de flagrance et de la saisie de documents pratiquée sans son assentiment exprès, en violation des dispositions du Code de procédure pénale.         Le 20 juillet 1989, le tribunal de grande instance de Tours constata le caractère illégal de l'audition du requérant pratiquée le 8 novembre 1988 en indiquant qu'en l'espèce la garde à vue du requérant n'était nullement motivée par les nécessités de l'enquête et qu'il n'était pas spécialement établi pourquoi devant le refus initial du requérant de collaborer à l'action de la gendarmerie, il ne lui avait pas été adressé une convocation ultérieure, de sorte que la nécessité du recours à la garde à vue n'était donc pas justifiée. Le tribunal ajouta :         "qu'en l'espèce les conditions inutilement coercitives qui ont       présidé aux préliminaires de l'audition (du requérant) entachent       celles-ci d'un sérieux doute quant à sa volonté de comparaître       librement ; qu'il convient donc de constater le caractère illégal       de l'audition ainsi accomplie le 8 novembre 1988, sans qu'il soit       avancé ou établi que la recherche et l'établissement de la vérité       se sont trouvés fondamentalement viciés du fait de cette       irrégularité (...)"         Le tribunal prononça également l'annulation de la saisie de pièces pratiquée le 9 novembre 1988 au motif que celle-ci avait été pratiquée sans avoir obtenu au préalable l'accord écrit du requérant.         Le tribunal ordonna en dernier lieu un supplément d'information.         Le ministère public interjeta appel.         Le 21 décembre 1989, le tribunal déclara le requérant coupable des charges qui pesaient contre lui et le condamna à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de dix mille francs et au payement d'une somme de dix mille francs au profit de la partie civile.         Le ministère public et le requérant interjetèrent appel.         Le 18 décembre 1990, la cour d'appel d'Orléans confirma le jugement du 20 juillet 1989 en ce qu'il avait constaté le caractère illégal de la garde à vue, mais l'infirma en ce qu'il avait constaté le caractère illégal de l'audition du requérant durant la garde à vue.         S'agissant du caractère illégal de la garde à vue, la cour d'appel indiqua ce qui suit :         "le Ministère public et le conseil du requérant s'accordent pour       dire que face au refus initial d'Alain Montousse de s'expliquer       sur la plainte de G. L., le Maréchal des Logis/chef A. ne pouvait       valablement prendre une mesure de garde à vue à son encontre,       Alain Montousse n'entrant manifestement pas dans le cadre des       personnes visées aux articles 61 et 62 du Code de procédure       pénale auxquels l'article 63 du même Code fait référence."         Après avoir précisé que durant sa garde à vue ainsi que devant le juge d'instruction, le requérant avait toujours nié avoir commis la moindre escroquerie, la cour d'appel conclut que la "mise en garde à vue, bien qu'illégale, n'a pas eu pour effet de vicier la recherche et l'établissement de la vérité" et qu'en conséquence "il n'y avait pas lieu pour le tribunal de déclarer illégale l'audition d'Alain Montousse en date du 8 novembre 1988".         La cour d'appel confirma le jugement du 20 juillet 1989 en ce qu'il avait constaté la nullité de la saisie pratiquée le 9 novembre 1988 en raison de l'absence d'accord écrit du requérant.         Enfin, la cour d'appel confirma, en toutes ses dispositions pénales et civiles, le jugement du 21 décembre 1989.         Le 25 février 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi qu'avait introduit le requérant contre l'arrêt du 18 décembre 1990. Au soutien de son pourvoi, il alléguait notamment la violation de l'article 5 par. 1 de la Convention qui prévoit que nul ne peut être privé de sa liberté dans des conditions contraires aux voies légales.         Sur ce point, la Cour déclara que l'inobservation des règles concernant la garde à vue, comme celle des dispositions de l'article 5 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, n'entraînait pas, par elle-même, la nullité des actes de la procédure, telle que l'audition du requérant, lorsque, comme en l'espèce, il n'était pas démontré que la recherche et l'établissement de la vérité s'en étaient trouvés fondamentalement viciés.         L'arrêt de la Cour de cassation fut notifié au requérant le 4 août 1992.         Par courrier du 7 janvier 1993, le requérant informa le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Tours de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 février 1992 et sollicita du doyen qu'il réexamine sa plainte du 23 décembre 1988.         Par lettre du 30 mars 1993, le doyen des juges d'instruction demanda certaines pièces. Le requérant lui fit parvenir les pièces demandées les 13 avril et 27 mai 1993. Par lettre du 23 décembre 1993, l'avocat du requérant s'adressa au procureur de la République en lui indiquant qu'il entendait maintenir sa plainte initiale du 23 décembre 1988 qui, suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 25 février 1992, pouvait désormais être instruite. L'avocat du requérant adressa copie de cette lettre au doyen des juges d'instruction. Il réitéra la demande auprès du doyen les 14 janvier et 25 mars 1994. Un entretien s'ensuivit entre l'avocat du requérant et le doyen des juges d'instruction.         Par lettre du 27 juillet 1994, l'avocat du requérant fit savoir au doyen des juges d'instruction que le requérant entendait maintenir sa plainte et voir instruire le dossier.         Par ordonnance du 7 mars 1995, le juge d'instruction constata que la plainte avec constitution de partie civile du requérant en date du 23 décembre 1988 avait été reprise par lettre du 27 juillet 1994. Il fixa à 10.000 francs le montant de la consignation à déposer au greffe du tribunal à titre de provision et communiqua le dossier au parquet.         Par ordonnance du 11 mai 1995, le juge d'instruction déclara irrecevable la constitution de partie civile du requérant au motif que celui-ci n'avait pas déposé le montant de la consignation dans le délai imparti d'un mois suivant la signification de l'ordonnance de consignation.         Par lettre du 16 juin 1995, le requérant releva que sa consignation avait été déposée dans les délais et que ce n'était qu'en raison d'une erreur de date que l'irrecevabilité de sa plainte avait été prononcée.         Par ordonnance du 19 juin 1995, le juge d'instruction constata que la plainte avec constitution de partie civile du requérant en date du 23 décembre 1988 avait été reprise par lettres des 27 juillet 1994 et 16 juin 1995. Il fixa à 10.000 francs le montant de la consignation à déposer au greffe du tribunal à titre de provision et communiqua le dossier au parquet.         Par lettre du 19 juin 1995, l'avocat du requérant indiqua au requérant qu'il avait consigné la somme requise.         Par lettre du 10 août 1995, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tours informa le requérant que, sur sa plainte avec constitution de partie civile, il avait requis, le 9 août 1995, l'ouverture d'une information pour atteintes à la liberté individuelle, arrestation et rétention arbitraires par des personnes dépositaires de l'autorité publique agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Il indiqua que le doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Tours était chargé d'instruire le dossier.         Procédures disciplinaire et administrative         Par arrêté du Garde des Sceaux du 10 janvier 1989, le requérant fut suspendu pour trois mois de ses fonctions de membre du conseil de prud'hommes de Tours en raison d'un manquement grave à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions.         Le 9 mars 1990, le requérant fut convoqué par le conseil de prud'hommes de Tours afin d'être entendu, sur demande conjointe avec le procureur de la République près le tribunal de grande instance de la ville, sur (1) les faits à l'origine de sa condamnation pour escroquerie par le tribunal correctionnel de Tours du 21 décembre 1989, et la publication dans le journal local qu'il dirige (2) de deux articles, publiés dans le numéro du premier trimestre 1989, visant les gendarmes responsables de sa garde à vue du 8 novembre 1988 et (3) d'un article, publié dans le numéro du 4ème trimestre 1989, concernant un chirurgien qui l'avait récemment opéré. La publication de ce dernier article, qui contenait le nom du médecin et des commentaires sur l'opération elle-même, lui valut une condamnation pour diffamation (ces faits ont été examinés par la Commission dans la requête N° 21242/93 déclarée irrecevable, déc. du 1.12.93, non publiée).         Les deux articles incriminés visant les gendarmes, intitulés respectivement : "J'accuse ! Sous l'apparat des apparences. L'affaire des gendarmes de Chambray Les Tours. Lisez cet article" et "J'accuse ! dans la série 'Le Mésaventurier du mois'", relataient, sur plusieurs pages, la garde à vue du requérant en date du 8 novembre 1988 et la commentait notamment en ces termes :         "La maréchaussée en chasse (ouverte tous les jours, 24 heures sur       24)... Cela n'a nullement empêché les deux gendarmes... de       contraindre l'intéressé par la menace et l'intimidation (le plus       hargneux des deux allant jusqu'à porter la main, pour se faire       bien comprendre à l'étui de son pistolet - et chacun sait qu'un       pistolet bave efficacement)... Ainsi les deux gendarmes zélés,       en obtenant par la contrainte d'être suivis, ont-ils poussé loin       l'abus de leur pouvoir. Il les a conduits à une première       infraction aux lois, consistant en une arrestation illégale...       Il n'est pas tolérable qu'un individu, quel qu'il soit, se       permette de profiter d'un pouvoir ou d'une charge dont il est       investi pour donner libre cours à ses états d'âme, ses humeurs,       ses tendances ou ses perversions. Celui-là, qui abuse de sa       condition, mérite en toute justice d'être doublement châtié :       pour l'infraction d'abord ; pour l'abus qui l'a autorisé       ensuite... Ainsi les gendarmes n'ont-ils pas craint de couronner       leurs exactions d'une entrave à la constitution du dossier de       défense... Tout comme le même gendarme (le teigneux)... C'est       l'essentiel : porter plainte contre les abuseurs tout comme il       est légitime de porter plainte contre des voyous..."         L'article incriminé concernant le médecin comportait les passages suivants à l'origine de la condamnation du requérant pour diffamation :         "Il est hospitalisé. L'intervention a lieu consistant à       l'embrocher...   Que dire alors de M. Y qui, lui, n'a fait l'objet       d'aucun suivi - aucun - de la part du Dr P et qui de plus, selon       d'autres médecins, semble avoir été mal opéré ? ... Enfin, c'est       ce qui nous paraît le plus grave, il renvoie l'opéré à son       médecin traitant - médecin généraliste - sans envisager de le       revoir lui-même. Cela donne d'emblée une bonne idée de la       conscience professionnelle du Dr P et des risques qu'il a de       cette manière fait courir à son patient... Les USA sont une       fédération d'Etats qui donne sans cesse aux pays démocratiques       l'exemple de la démocratie. Et aussi celui du sens des       responsabilités. A ce titre, un Dr P dans ce pays aurait cessé       d'exercer à la suite d'une faute comme celle que nous venons       d'exposer... Ce triste exemple parmi tant d'autres dramatiques       à l'origine desquels se trouvent des médecins qui sont souvent       sur-protégés en France, permettra au moins à nos lecteurs de       pouvoir choisir en connaissance de cause. Pour ceux d'entre eux       en tout cas qui se sont déjà rendus à Loches."         Par décret du 7 septembre 1990, le requérant fut déchu de ses fonctions de conseiller prud'homme en raison de ses déclarations dans les colonnes dudit journal. Il lui était reproché de s'être pris "successivement (...) à des militaires de la Gendarmerie et à un médecin dont il avait reçu les soins en utilisant des termes outrageants et indignes d'un magistrat, que ce comportement constitue une violation du devoir de réserve qui s'impose à tout magistrat ; que ces faits sont graves et rendent impossible le maintien de l'intéressé dans ses fonctions de conseiller prud'homme".         Le requérant saisit le Conseil d'Etat d'un recours en annulation du décret. Au soutien de son mémoire, il invoquait outre l'irrégularité de la procédure, l'erreur d'appréciation et le détournement de pouvoir, l'atteinte portée à la liberté de la presse au motif que c'était en sa qualité de directeur de publication d'un périodique, et non en sa qualité de conseiller prud'homme qu'il avait été sanctionné.         Par arrêt du 16 février 1994, le Conseil d'Etat rejeta la requête au motif notamment "qu'eu égard au contenu des articles publiés dans le journal local dont (le requérant) était le directeur de publication, les faits retenus à l'encontre de l'intéressé étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire (...)"   Droit interne pertinent   Article 681 alinéa 5 (ancien) du Code de procédure pénale         "Lorsque le crime ou le délit dénoncé a été commis à l'occasion       d'une poursuite judiciaire et implique la violation d'une       disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être       exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte       accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue       définitive de la juridiction répressive saisie."   Jurisprudence relative à la garde à vue         L'inobservation des règles relatives à la garde à vue (articles       63 et 64 (anciens) du Code de procédure pénale), n'entraîne pas,       à elle seule, la nullité des actes de procédure comme les       auditions réalisées lors de la garde à vue, sauf à démontrer que       la recherche et l'établissement de la vérité s'en sont trouvés       viciés fondamentalement.   Article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire         "L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le       fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette       responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un       déni de justice."   Article L. 514-12 du Code du travail         Alinéa 1: "Tout conseiller prud'homme qui manque gravement à ses       devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant la       section ou la chambre pour s'expliquer sur les faits qui lui sont       reprochés."   Article L. 514-13 du Code du travail         "Les peines applicables aux conseillers prud'hommes sont :       La censure ;       La suspension pour un temps qui ne peut excéder six mois ;       La déchéance ;       La censure et la suspension sont prononcées par arrêté du       ministre de la Justice.   La déchéance est prononcée par décret."   GRIEFS   1.     Le requérant estime tout d'abord que sa mise en garde à vue a porté atteinte à son droit à la liberté et à la sûreté garanti par l'article 5 de la Convention.   2.     Il se plaint également des conditions de cette garde à vue. Invoquant l'article 3 de la Convention, il soutient qu'il a été soumis à des sévices tant physiques que moraux.   3.     Il estime également qu'il a été porté atteinte, en violation de l'article 8 de la Convention, à son droit au respect de sa vie privée et familiale en ce que sa femme aurait été inquiétée gratuitement par la police alors qu'elle tentait de prendre contact avec lui, en raison de saisies pratiquées et d'écoutes téléphoniques qui auraient été pratiquées.   4.     Le requérant se plaint encore d'une violation de l'article 6 de la Convention. Il allègue qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable et se fonde sur le fait que les gendarmes auraient tenté de dénaturer ses déclarations et de le salir aux yeux des magistrats. Par ailleurs, il fait grief à ces magistrats d'avoir conclu arbitrairement à sa culpabilité.   5.      Toujours dans le cadre de son procès, le requérant s'estime victime d'une violation de l'article 13 au motif qu'il n'aurait pas commis les faits pour lesquels il a été condamné et que les juridictions internes ne lui auraient fourni qu'une apparence de recours effectif.   6.     Le requérant invoque aussi une violation de l'article 14 au motif que les atteintes qui auraient été portées aux droits et libertés que lui garantissent la Convention, l'auraient été en raison du style et des opinions défendues par le journal qu'il dirige.   7.     Le requérant soutient par ailleurs que les sanctions prises à son égard, telle que la déchéance de sa qualité de conseiller prud'homme, ont été prises dans le but de l'intimider et de le forcer à abandonner la publication du journal local qu'il dirige. Sur ce point, il invoque l'article 10 de la Convention.   8.     Le requérant allègue enfin une violation de l'article 1 de la Convention dans la mesure où les dispositions précitées de la Convention auraient été violées.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 6 janvier 1993 et enregistrée le 4 juin 1993.         Le 11 janvier 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'article 5 de la Convention.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 juin 1995, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 2 août 1995.         Le 4 juillet 1995, la Commission a décidé d'accorder au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.   EN DROIT   1.     Le requérant estime tout d'abord que sa mise en garde à vue a porté atteinte à son droit à la liberté et à la sûreté garanti par l'article 5 (art. 5) de la Convention. Cet article dispose notamment que :         "1.   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne       peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et       selon les voies légales :              a.     (...)              b.     (...)              c.     s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit       devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des       raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction       ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de       l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après       l'accomplissement de celle-ci ;         (...)         5.    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention       dans des conditions contraires aux dispositions de cet article       a droit à réparation."         a)    Le Gouvernement considère que le grief du requérant tiré de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention doit être déclaré irrecevable, pour défaut de qualité de victime.         Il relève que les juridictions pénales internes ont constaté que la garde à vue subie par le requérant du 8 au 9 novembre 1988 était irrégulière, c'est-à-dire non conforme aux voies légales. Elles ont ainsi explicitement reconnu l'illégalité de la garde à vue, de sorte que le requérant ne peut plus se prétendre encore victime d'une violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.         Le Gouvernement ajoute que le fait que les juridictions pénales ont considéré, par application de la jurisprudence constante en la matière, valable l'audition du requérant réalisée lors de sa garde à vue ne supprime pas le caractère illégal de la garde à vue.         Le requérant s'oppose à cette thèse. Il soutient qu'il n'a pas perdu la qualité de victime du simple fait que les juridictions internes ont reconnu le caractère illégal de sa garde à vue, dans la mesure où la violation invoquée n'a pas été réparée.         La Commission note qu'aux termes de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention, elle peut être saisie par "toute personne physique (...) qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la présente Convention (...)".         Elle rappelle les conditions posées par les organes de la Convention pour qu'un requérant cesse d'être victime, au sens de l'article 25(art. 25)   précité, de la violation qu'il allègue : il faut que "les autorités nationales (aient) reconnu explicitement ou en substance puis réparé, la violation" (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, par. 66 ; N° 7826/77, déc. 2.5.78, D.R. 14 p. 197).         La Commission relève tout d'abord que le requérant a obtenu la satisfaction que les juridictions internes ont qualifié sa garde à vue d'illégale au regard du droit interne. Elle relève ensuite qu'en droit français l'inobservation de ces règles n'entraîne pas, à elle seule, la nullité de l'audition du requérant durant la garde à vue, sauf à démontrer que la recherche et l'établissement de la vérité s'en sont trouvés fondamentalement viciés.         Or, en l'espèce, l'ensemble des juridictions nationales saisies ont estimé que tel n'avait pas été le cas, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'annulation du procès-verbal d'audition du requérant lors de la garde à vue. Ce faisant, elles ont estimé que la mesure illégale n'emportait, compte tenu de la spécificité de l'espèce, aucune conséquence à effacer dans le cadre de la procédure pénale. La Commission estime que, dans ces circonstances spécifiques, le seul constat de l'illégalité de la détention du requérant peut s'analyser en un effacement de la violation alléguée de la Convention.         La Commission estime également devoir tenir compte de ce que le requérant dispose d'un droit à réparation du fait de l'illégalité de la garde à vue, dans le cadre d'une instance distincte (voir point b). Elle se réfère à cet égard à sa jurisprudence dans l'affaire A.B. c/ France (N° 18578/91, déc. 19.5.95, non publiée).         La Commission estime donc que, dans le cas d'espèce, le requérant ne peut plus, à cet égard, se prétendre victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention d'une violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention et que l'exception du Gouvernement doit être accueillie.              b)     Le Gouvernement considère que le grief du requérant tiré de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention doit être déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.         Il expose que le requérant dispose en droit français de deux voies de recours lui permettant d'obtenir réparation de la détention illégale.         D'une part, le requérant peut engager des poursuites pénales à l'encontre de l'officier de police judiciaire fautif, soit par plainte déposée auprès du procureur de la République, soit par une plainte avec constitution de partie civile. Le Gouvernement constate que si le requérant a bien déposé plainte avec constitution de partie civile, celle-ci n'a pas prospéré du fait de sa négligence et a été déclarée irrecevable par ordonnance du 11 mai 1995.         D'autre part, le requérant peut également engager une action en responsabilité civile, fondée sur l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, relatif à la responsabilité de l'Etat en cas de fonctionnement défectueux du service de la justice.         Le Gouvernement considère que dans la mesure où ces voies de recours internes n'ont pas été exercées par le requérant, le grief sous l'angle de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) doit être déclaré irrecevable, pour défaut d'épuisement des voies de recours internes.         Le requérant estime quant à lui qu'il a épuisé toutes les voies de recours internes à sa disposition en droit français.         Il expose qu'il a déposé plainte avec constitution de partie civile le 23 décembre 1988 et qu'il a relancé cette plainte par lettre du 7 janvier 1993 adressée au doyen des juges d'instruction de Tours. Il fait observer à cet égard que les nombreuses difficultés rencontrées démontrent une volonté de ralentir, voire d'éteindre l'effet de sa plainte.         Il ajoute que sa plainte avec constitution de partie civile a été déclarée irrecevable par erreur et qu'une nouvelle ordonnance de consignation a été prise le 19 juin 1995. La consignation ayant été versée, sa plainte s'avère recevable et l'instruction est en cours.         Le requérant considère que la voie de l'action en responsabilité civile sur le fondement de l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, indiquée par le Gouvernement, ne constitue pas une voie de recours efficace.         La Commission estime qu'en soulevant une exception de non- épuisement, le Gouvernement plaide, en substance, qu'en droit français, il existe un droit à réparation, tel qu'il est défini par l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention. En cela, l'exception rejoint le bien-fondé du grief. Toutefois, le moyen de non-épuisement peut poser des questions distinctes de celles du bien-fondé de l'allégation de violation, eu égard notamment au but visé par la règle consacrée à l'article 26 (art. 26) de la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt Airey du 9 octobre 1979, série A n° 32, p. 10, par. 18).         En effet, l'article 26 (art. 26) de la Convention ne prescrit l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir Cour eur. D.H., arrêt De Jong, Baljet et Van den Brink du 22 mai 1989, série A n° 77, p. 19, par. 39).         La Commission observe en premier lieu que l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire fixe des conditions d'ouverture très strictes. En outre, le requérant ne se prétend pas victime d'un déni de justice, ni même d'une faute lourde (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 27 ;   arrêt Navarra du 23 novembre 1993, série A n° 273-B, p. 27, par. 24). Il échet donc d'écarter l'exception de non-épuisement sur ce point.         En revanche, le requérant n'a pas contesté que la plainte avec constitution de partie civile contre les fonctionnaires de police qu'il a utilisée, lui permettrait d'obtenir réparation du fait critiqué, au sens de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention. En tout état de cause, s'il existe des doutes sur les chances de succès d'un recours interne, ce recours doit être tenté (voir N° 9559/81, déc. 9.5.83, D.R. 33 p. 158).         A cet égard, la Commission observe que la cour d'appel d'Orléans, confirmée par la Cour de cassation, a pris soin de préciser que le ministère public confirmait que le gendarme responsable de la mise en garde à vue du requérant ne pouvait "valablement" prendre une telle mesure, le requérant ne rentrant "manifestement" pas dans le cadre des personnes susceptibles d'en être l'objet. Dans ces circonstances, la Commission est d'avis que le recours utilisé par le requérant est susceptible de lui ouvrir un droit à réparation au sens de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention.         Le requérant estime que, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, il a épuisé les voies de recours internes. Toutefois, la Commission relève que la procédure pénale avec constitution de partie civile engagée par le requérant, dont ce dernier a estimé qu'elle lui ouvrait un droit à réparation du fait de sa détention illégale, est en cours d'instruction. Elle estime en conséquence que, dans le cas d'espèce, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention (voir mutatis mutandis N° 9990/82, déc. 15.5.84, D.R. 39 pp. 119, 132).         Il s'ensuit que cette partie du grief est prématurée et doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint également des conditions de sa garde à vue. Invoquant l'article 3 (art. 3) de la Convention, il soutient qu'il a été soumis à des sévices tant physiques que moraux.         La Commission n'est toutefois par appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus.         En l'espèce, la Commission relève que le requérant n'a pas porté plainte avec constitution de partie civile pour violences et voies de fait commises par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions et abus d'autorité du fait des sévices qu'il aurait subis lors de sa garde à vue. Or cette action aurait constitué un recours efficace au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention s'agissant du grief tiré de la violation de l'article 3 de la Convention (voir Tomasi c/France, rapport Comm. du 11.12.90, par. 129, Cour eur. D.H., série A n° 241-A, p. 55).         Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que ce grief doit être rejeté, par application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.     Le requérant estime en outre qu'il a été porté atteinte, en violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention, à son droit au respect de sa vie privée et familiale en ce que sa femme aurait été inquiétée gratuitement par la police alors qu'elle tentait de prendre contact avec lui lors de sa garde à vue, en raison de la saisie de documents pratiquée dans son entreprise et d'écoutes téléphoniques dont il aurait fait l'objet.          Toutefois, la Commission estime à nouveau qu'elle n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention. En effet, la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Encore faut-il que le grief qu'il formule devant la Commission ait été soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Cardot du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 18, par. 34).         En l'espèce, la Commission constate que le requérant n'a soulevé ni dans ses conclusions d'appel ni dans son mémoire en cassation, expressément ou en substance, aucun moyen relatif à ses allégations d'atteinte à sa vie privée et familiale. En particulier, le requérant n'a dénoncé que la régularité de la saisie de documents au regard des dispositions du Code de procédure pénale, sans faire état d'une atteinte à sa vie privée et familiale.         Il s'ensuit que, sur ce point également, le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que ce grief doit être rejeté, par application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   4.     Le requérant se plaint également de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Il fait notamment grief aux magistrats d'avoir conclu arbitrairement à sa culpabilité, à partir d'un dossier truqué.         L'article 6 (art. 6) de la Convention dispose notamment que :         "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du       bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre       elle (...)"         La Commission rappelle d'emblée qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes.   En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir par exemple N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61 ;   N° 21283/93, déc. 5.5.94, D.R. 77-A pp. 81, 88).         Elle rappelle en outre que l'appréciation des preuves relève en principe des juridictions internes et que sa seule tâche est d'examiner si les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable et de s'assurer que la procédure menée dans son ensemble a été conduite de manière à garantir ce même résultat.         La Commission relève qu'en l'espèce le requérant qui, tout au long de la procédure était assisté par un avocat, a eu l'occasion d'exercer les droits de la défense devant les différentes juridictions   compétentes, qu'il a effectivement donné sa version des faits et que les juridictions ont conclu à sa culpabilité sur la base d'éléments de fait et de droit et après des débats contradictoires.         La Commission est d'avis qu'en l'espèce le requérant, qui se contente sur ce point de contester l'appréciation des faits donnée par les juridictions internes, n'étaye en rien son grief tiré de l'iniquité du procès. Le simple fait qu'il soit en désaccord avec les décisions rendues ne saurait suffire à établir l'existence d'une violation des dispositions de la Convention.         Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.     Toujours dans le cadre de son procès, le requérant estime qu'il a été condamné pour des fautes qu'il n'avait pas commises à partir d'un dossier truqué et que les juridictions internes ne lui auraient fourni qu'une apparence de recours effectif. Il allègue la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui prévoit que :         "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la       présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un       recours effectif devant une instance nationale, alors même que       la violation aurait été commise par des personnes agissant dans       l'exercice de leurs fonctions officielles."         La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle le mot recours au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention ne signifie pas un recours voué au succès mais simplement l'ouverture d'un recours auprès d'une autorité compétente pour en apprécier le bien-fondé (voir N° 11468/85, déc. 15.10.86, D.R. 50 p. 199).         La Commission constate qu'un recours devant la Cour de cassation était offert au requérant et qu'il l'a utilisé. Le requérant ne saurait dès lors se plaindre d'une violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention, du fait du seul rejet de son recours.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   6.     Le requérant invoque une violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention au motif que les atteintes qui auraient été portées aux droits et libertés que lui garantit la Convention, l'auraient été en raison du style et des opinions défendues par le journal qu'il dirige.         L'article 14 (art. 14) de la Convention :         "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente       Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée       notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la       religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,       l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité       nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."         La Commission rappelle la jurisprudence des organes de la Convention selon laquelle cette disposition protège contre toute discrimination les individus "placés dans des situations analogues" (voir Cour eur. D.H., arrêt Rasmussen du 28 novembre 1984, série A n° 87, p. 13, par. 35).   ਊvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 29 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002197693
Données disponibles
- Texte intégral