CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002257893
- Date
- 29 novembre 1995
- Publication
- 29 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 22578/93                  présentée par G. N.                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 17 mai 1993 par G. N. contre la France et enregistrée le 3 septembre 1993 sous le N° de dossier 22578/93 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 21 mars 1995 après deux prorogations de délai et les observations en réponse présentées par le requérant le 27 avril 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, est né en 1958 à La Ciotat (13). Il était enquêteur de police de profession. Il réside actuellement à La Ciotat.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Mis en cause dans trois vols à main armée intervenus en 1986 et 1987 alors qu'il était enquêteur de police à Lyon, le requérant fut interpellé et placé en garde à vue le 13 novembre 1990 à Marseille. Cette interpellation faisait suite à l'arrestation en flagrant délit de vol à main armée le 12 novembre 1990 de trois policiers qui l'avaient mis en cause.         Il reconnut sa participation effective à trois actions criminelles commis en novembre 1986, mai et septembre 1987, indiquant avoir été entraîné à son corps défendant dans la première affaire par un de ses collègues, puis contraint de continuer à deux reprises sous la pression de l'association de malfaiteurs responsable qui regroupait des délinquants et des policiers dévoyés.         Le 15 novembre 1990, il fut inculpé pour des faits de vols à main armée, tentative d'homicide volontaire et association de malfaiteurs et placé en détention provisoire par mandat de dépôt délivré le même jour.         Par ailleurs, l'ensemble de l'association de malfaiteurs était démantelée, laquelle concernait une centaine de vols aggravés commis entre 1985 et 1990 dans la région de Lyon, les départements de l'Isère et de la Loire, par une vingtaine de personnes, dont des officiers de police judiciaire.   A.     Les demandes de mise en liberté         Le requérant présenta deux demandes de mise en liberté le 12 novembre 1991 et en 1992 qui furent rejetées par le juge d'instruction. Le 23 février 1993, le maire de La Ciotat attesta que la venue dans cette ville du requérant n'entraînerait, selon lui, aucun trouble à l'ordre public.         Les 7 avril et 7 octobre 1993, le requérant présenta deux nouvelles demandes de mise en liberté qui furent rejetées par ordonnances du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Lyon respectivement des 9 avril 1993 et 12 octobre 1993. Le juge d'instruction invoqua les risques de pression sur les témoins et de concertation frauduleuse entre les coïnculpés, ainsi que la préservation de l'ordre public. Le requérant en releva appel sur le fondement de l'article 5 par. 3 de la Convention.         Par arrêts des 30 avril et 29 octobre 1993, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon confirma les ordonnances de rejet en raison de la nécessité d'éviter toute concertation entre les coïnculpés, de préserver la paix et l'ordre public et ce, en dépit du fait que l'implication du requérant dans les activités criminelles était circonscrite à trois vols à main armée et qu'il offrait des garanties sérieuses de représentation ainsi que des gages d'amendement. Elle ajouta que si en l'état de la procédure la participation du requérant aux faits incriminés était définie de façon précise, la multiplicité des vols et agressions commis par la bande rendait nécessaire la poursuite des investigations destinées à déterminer la participation de chacun de ses membres à chaque infraction. Le requérant ne forma pas de pourvoi en cassation.         Par ordonnance du 9 novembre 1993, le requérant se vit notifier la prolongation de la détention provisoire d'une année en raison de la nécessité d'empêcher une pression sur les témoins et les victimes, ainsi qu'une concertation frauduleuse entre les coïnculpés, pour prévenir le renouvellement de l'infraction et préserver l'ordre public. Dans la déclaration d'appel qu'il forma contre cette ordonnance, il soulevait la violation de la présomption d'innocence consacrée par l'article 6 par. 2 de la Convention, motif pris de ce que la longueur de sa détention s'analysait en l'accomplissement d'une peine par anticipation. Il soulevait également la violation des articles 6 par. 1 et 5 par. 3 de la Convention, en affirmant notamment que le risque de collusion entre les personnes mises en examen n'était pas fondé car celles-ci se trouvaient en maison d'arrêt et souvent dans la même maison d'arrêt que lui.         Par arrêt du 30 novembre 1993, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon confirma l'ordonnance attaquée, motifs pris de la nécessité de préserver l'ordre public et d'éviter toute concertation frauduleuse entre les personnes mises en examen et leurs complices. Le requérant ne forma pas de pourvoi en cassation.         Le 29 décembre 1993, le requérant présenta une nouvelle demande de liberté qui fut rejetée par ordonnance du juge d'instruction du 3 janvier 1994. Le requérant en releva appel auprès de la chambre d'accusation sur le fondement de l'article 5 par. 3 de la Convention.         Après avoir analysé les indices de culpabilité pesant sur le requérant, la chambre d'accusation rejeta la demande par arrêt du 21 janvier 1994 et justifia le maintien en détention provisoire pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l'arrêt du 30 novembre 1993 précité.         Le requérant soumit l'arrêt de rejet à la censure de la Cour de cassation en se fondant expressément sur l'article 5 par. 1, par. 3 et par. 4 de la Convention et en substance sur l'article 6 par. 2 de la Convention.         Par arrêt du 9 mai 1994, la Cour de cassation cassa l'arrêt déféré et l'annulant, renvoya la cause devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon autrement composée, au motif qu'en omettant de répondre au mémoire régulièrement déposé dans lequel le requérant invoquait la violation des dispositions de l'article 5 par. 3 de la Convention, la chambre d'accusation n'avait pas donné de base légale à sa décision.         Par arrêt de renvoi du 15 juillet 1994, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon justifiait la durée de la détention provisoire comme suit :         " (...) la procédure porte sur près de cent actions criminelles,       vols à main armée, parfois accompagnés de prise d'otages et, dans       deux cas, (...) d'actions homicides, tentative de meurtre (au       cours de l'action à laquelle a participé N.), ou assassinat et       tentative d'assassinat ;         que ces actes, par leur nombre, leur gravité, ont causé un       trouble durable à l'ordre public qui serait exacerbé par la mise       en liberté de cet ancien policier alors que l'opinion reste dans       l'attente d'une élucidation complète des circonstances dans       lesquelles des policiers qui avaient pour mission de protéger la       société ont pu s'associer à des activités criminelles (...) ;         que l'information se poursuit sans lacune ni temps mort dans des       conditions rendues difficiles par le nombre et la complexité des       actions reprochées, ainsi que par le changement de magistrat       instructeur au cours de l'information (...)."         Le requérant ne se pourvut pas en cassation contre cet arrêt de renvoi.         Parallèlement, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté le 28 janvier 1994, qui fut rejetée par ordonnance du 1er février 1994. Il en releva appel auprès de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon sur le fondement des articles 5 par. 3 et 6 par. 1 et 2 de la Convention.         Par arrêt du 18 février 1994, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon confirma l'ordonnance attaquée se fondant sur la nécessité de protéger l'ordre public, de prévenir toute concertation entre les personnes mises en examen et leurs complices, ajoutant que le nombre d'associés en cause, l'interchangeabilité des équipes, la persistance des contradictions entre les personnes mises en examen "ralentissent nécessairement le déroulement d'une information de cette importance".         Le requérant se pourvut en cassation le 21 février 1994, en soulevant notamment la violation de l'article 5 par. 1, 3 et 4 de la Convention. Par arrêt du 26 mai 1994, la Cour de cassation rejeta son pourvoi dans les termes suivants :         "attendu qu'en l'état de (ses) énonciations, d'où il résulte que       la détention est encore nécessaire et que sa durée n'a pas       dépassé un délai raisonnable, la chambre d'accusation a justifié       sa décision par des considérations de droit et de fait répondant       aux exigences (...) de l'article 5, paragraphes 1, 3 et 4 de la       Convention."         Le 2 juin 1994, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté. Celle-ci fut rejetée par ordonnance du juge d'instruction du 6 juin 1994. Par arrêt du 24 juin 1994, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon confirma l'ordonnance de rejet en raison de l'existence d'un trouble durable à l'ordre public.         Le 18 juillet 1994, le requérant présenta à nouveau une demande de mise en liberté, dont le rejet par le juge d'instruction fut confirmé par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon du 12 août 1994.         Le requérant présenta trois demandes de mise en liberté les 23 août, 12 septembre et 3 octobre 1994 qui furent rejetées. Par arrêt du 9 septembre 1994, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon justifia le maintien en détention du requérant par les nécessités de l'instruction liées aux confrontations du requérant avec ses coïnculpés et aux investigations en cours ainsi que par la nécessité de préserver l'ordre public.         Par ordonnance du 3 novembre 1994, le juge d'instruction prolongea la détention provisoire du requérant pour une durée d'un an à compter du 14 novembre en raison de la nécessité de préserver l'ordre public.         Par arrêt du 22 novembre 1994, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon justifia le maintien en détention du requérant par les mêmes motifs que ceux exposés dans son arrêt du 9 septembre 1994.         Le 2 janvier 1995, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté, rejetée par ordonnance du 6 janvier.         Sur appel du requérant contre l'ordonnance du 6 janvier 1995, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, par arrêt du 27 janvier 1995, ordonna sa mise en liberté immédiate assortie d'un contrôle judiciaire.         La cour considéra "que la détention du requérant n'apparaissait plus indispensable aux nécessités de l'instruction non plus qu'à titre de mesure de sûreté", eu égard au fait qu'il était détenu depuis le 15 novembre 1990, qu'il n'avait jamais été condamné et faisait l'objet de bons renseignements, que les experts psychiatres n'avaient pas relevé de tendances psychopathiques pouvant laisser craindre a priori un renouvellement des faits, que sa mère s'engageait à l'héberger dès sa libération et qu'il serait embauché en qualité d'informaticien dès son élargissement."   B.     Le déroulement de la procédure pénale       (voir la chronologie de la procédure jointe en annexe)         L'interrogatoire de première comparution se déroula le 15 novembre 1990 par devant le juge d'instruction de Saint-Etienne. Le même jour, un réquisitoire supplétif pour fait nouveau fut pris contre le requérant et cinq coïnculpés des chefs de vol à main armée commis le 24 novembre 1986.         Le 20 novembre 1990, une commission rogatoire générale fut délivrée par le juge d'instruction de Saint-Etienne au service régional de police judiciaire (SRPJ) de Lyon. Celle-ci fut retournée le 12 mars 1991.         Le 9 janvier 1991, un réquisitoire supplétif pour fait nouveau fut pris contre le requérant et quatre coïnculpés des chefs d'assassinats, tentative d'homicide volontaire, vol avec arme et association de malfaiteurs commis entre septembre 1987 et septembre 1990.         Le 10 janvier 1991, une ordonnance de jonction de six procédures fut prise.         Le 31 janvier 1991, une ordonnance de commission d'experts aux fins d'expertises psychiatrique et psychologique du requérant et de six coïnculpés fut prise. Le 10 juillet 1991, le rapport d'expertise psychiatrique du requérant fut déposé. Le procès-verbal de notification du rapport au requérant fut dressé le 4 février 1992. Le 29 janvier 1993, le rapport d'expertise psychologique du requérant fut déposé.         Le 12 février 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon dit n'y avoir lieu à l'annulation des actes désignés par le juge d'instruction et renvoya le dossier au juge d'instruction saisi pour la poursuite de l'instruction.         Le 27 février 1991, une commission rogatoire générale fut délivrée par le juge d'instruction de Lyon au SRPJ de Lyon. Celle-ci fut retournée en partie le 20 novembre 1991 et en partie le 18 mai 1993. Le 22 juin 1994, le SRPJ de Lyon transmit un procès-verbal établi dans le cadre de la commission rogatoire.         Le 8 avril 1991, une ordonnance de jonction de six procédures fut prise.         Le premier juge d'instruction de Lyon, en charge du dossier, procéda à deux interrogatoires du requérant les 11 et 16 avril 1991.         Les 5 et 22 mai 1991, deux commissions rogatoires furent confiées respectivement au SRPJ de Lyon et à la gendarmerie aéroportée de Bron.         Le 9 octobre 1991, le requérant fut confronté à quatre coïnculpés. Les 28 novembre et 3 décembre 1991, il fut confronté à cinq coïnculpés.         Le 14 février 1992, une commission rogatoire de curriculum vitae du requérant fut délivrée.         Le 28 octobre 1992, le requérant fut interrogé. Le second juge d'instruction, désigné à une date indéterminée, procéda à une nouvelle confrontation le 7 avril 1993 avec cinq coïnculpés. Le 25 août 1993, le requérant fut interrogé. Le 8 septembre 1993, il fut confronté à trois coïnculpés. Le même jour, il fut interrogé et mis en examen à titre supplétif avec trois coïnculpés. Enfin, un rapport d'expertise lui fut notifié.         Le 14 octobre 1993, le requérant adressa une demande au titre de l'article 175-1 du nouveau Code de procédure pénale au juge d'instruction, dans laquelle il demandait à être renvoyé devant une juridiction de jugement ou qu'un non-lieu soit prononcé. Cet article, institué par la loi du 4 janvier 1993, entré en vigueur le 1er mars 1993, dispose :         "Toute personne mise en examen ou la partie civile peut à       l'expiration d'un délai d'un an à compter, selon le cas, de la       date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa       constitution de partie civile, demander au juge d'instruction de       prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de       déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre.         Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette       demande, le juge d'instruction par ordonnance spécialement       motivée fait droit à celle-ci ou déclare qu'il y a lieu à       poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon       les modalités prévues à la présente section."         Par ordonnance du 9 novembre 1993, le juge d'instruction déclara y avoir lieu à poursuivre l'information aux motifs suivants :         "qu'il résulte de l'information des indices graves et concordants       contre   [le requérant] d'avoir, dans le cadre d'une association       de malfaiteurs (...) participé à trois vols avec port d'armes,       accompagnés, pour deux d'entre eux, de coups de feu (...) que la       procédure dont nous sommes saisis vise plus d'une centaine       d'actions criminelles (...) ; qu'il convient de vérifier avec       exactitude les circonstances dans lesquelles cet ancien       fonctionnaire de police, qui avait pour mission essentielle       d'assurer la protection des personnes et des biens, a pu       s'associer à ces activités criminelles (...) ; que l'information       se poursuit sans lacunes, ni temps mort afin de vérifier l'exacte       participation des mis en examen à l'ensemble des faits criminels       imputés à cette association de malfaiteurs (...) ; qu'ainsi   le       dossier n'est pas en état d'être renvoyé devant la juridiction       de jugement, de nombreux actes d'instruction devant être encore       organisés."         Par arrêt du 17 novembre 1993, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon prononça la non-admission de l'appel formulé par le requérant.         Le 12 janvier 1994, une commission rogatoire générale fut confiée au SRPJ de Lyon.         Une nouvelle confrontation du requérant avec un coïnculpé se tint le 20 janvier 1994 suivi d'un nouvel interrogatoire et d'une notification d'expertise, le 14 avril 1994. Le même jour, le requérant fut confronté à quatre coïnculpés.         Le 3 mai 1994, une commission rogatoire de curriculum vitae du requérant fut délivrée.         Le 8 juillet 1994, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon rejeta la requête en annulation d'actes formée par le requérant et constata la régularité de la procédure à la date de la requête.         Le 6 octobre 1994, un nouvel interrogatoire du requérant et une notification de rapport d'expertise eurent lieu.         Le 9 décembre 1994, le requérant fut confronté à trois coïnculpés.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et invoque à cet égard l'article 5 par. 3 de la Convention.   2.     Le requérant estime que la durée de sa détention provisoire équivaut à l'accomplissement d'une peine par anticipation. Il allègue la violation de l'article 6 par. 2 de la Convention.   3.     Le requérant se plaint également au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention de la durée de la procédure pénale diligentée contre lui.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 17 mai 1993 et enregistrée le 3 septembre 1993.         Le 12 octobre 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 mars 1995, après deux prorogations de délai, et le requérant y a répondu le 27 avril 1995.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention qui dispose :         "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues       au paragraphe 1 c) (art. 5-1-c) du présent article, doit être       aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité       par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit       d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la       procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une       garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience."         A titre liminaire, le Gouvernement relève que les juridictions françaises ont mis fin à la détention provisoire du requérant dès qu'il leur a semblé que sa détention ne s'imposait plus.         Avant la mise en liberté du requérant en date du 27 janvier 1995, la détention était nécessaire au regard de l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public et le Gouvernement propose d'examiner les circonstances de nature à révéler ou écarter cette exigence.         Le Gouvernement soutient qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner le requérant. En effet, ce dernier a toujours reconnu sa participation effective à plusieurs vols à main armée et les décisions de justice relatives à sa détention provisoire sont très explicites sur cette condition de la "persistance des soupçons".         En outre, le Gouvernement, se référant à la jurisprudence selon laquelle "par leur gravité particulière et par la réaction du public à leur accomplissement, certaines infractions peuvent susciter un trouble à l'ordre social de nature à justifier une détention provisoire, au moins pendant un certain temps" (Cour eur. D.H., arrêt Tomasi du 27 août 1992, série A n° 241-A), estime que la détention fut légitime car la libération du requérant aurait été de nature à troubler fortement l'ordre public compte tenu de la qualité de policier de ce dernier, de l'extrême gravité et de la violence des faits reprochés. Le magistrat instructeur et la cour d'appel de Lyon, notamment dans son arrêt du 15 juillet 1994, ont effectivement souligné cette spécificité des faits et motivé leurs décisions en ce sens.         Mais les nécessités de l'instruction justifiaient à elles seules, selon le Gouvernement, la durée de la détention exécutée par le requérant s'agissant d'une information portant sur une centaine de crimes imputables à une vingtaine de malfaiteurs associés puissamment armés, opérant par équipes interchangeables.         Au vu des éléments qui précèdent, le Gouvernement estime que le grief tiré de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement.         Le requérant soutient que sa mise en liberté n'a pas été motivée parce que sa détention n'était plus nécessaire aux besoins de l'instruction mais par la pression extérieure: grève de la faim, réaction des médias et manifestations publiques.         Le requérant considère également que les raisons plausibles de soupçonner quelqu'un peuvent servir un temps pour justifier la détention mais ne sauraient servir à justifier une détention aussi longue et sans jugement.         La Commission note que le requérant a été placé en détention provisoire le 15 novembre 1990 et qu'il a été mis en liberté le 27 janvier 1995. Par conséquent, le requérant a été détenu à titre provisoire pendant quatre ans, deux mois et douze jours.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la détention doit s'apprécier eu égard aux principes consacrés par les organes de la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt Letellier du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 18, par. 35).         Après avoir considéré les thèses formulées par les parties, la Commission estime que cette partie de la requête pose des questions de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.     Le requérant estime que la durée de sa détention provisoire équivaut à l'accomplissement d'une peine par anticipation. Il allègue la violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.         Cette disposition prévoit que :         "Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente       jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."         La Commission constate que les faits invoqués à l'appui de la violation du principe de la présomption d'innocence sont les mêmes que ceux à l'origine du grief tiré de la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. Dès lors, le grief ne saurait être rejeté en l'état.   3.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale diligentée contre lui. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement dans un délai raisonnable par un tribunal (...) impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."         Le Gouvernement propose de prendre comme point de départ de la procédure la date de la mise en examen du requérant soit le 15 novembre 1990 et note que l'information touche à son terme, le règlement du dossier devant intervenir prochainement.         Quant à la durée de l'instruction, le Gouvernement insiste sur la complexité de l'affaire. Il souligne la multiplicité des infractions commises (quatre-vingt-deux vols à main armée accompagnés à deux reprises d'homicide et à cinq reprises de blessures volontaires) à intervalles réguliers entre 1985 et 1990 par les vingt principaux protagonistes de l'association qui sont à l'origine de plusieurs informations (une cinquantaine) prises par les parquets de Saint- Etienne, de Montbéliard, de Bourgoin-Jallieu et de Lyon, lesquelles furent jointes progressivement entre les mains d'un seul juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon.         Par ailleurs, le Gouvernement fait valoir que ce magistrat a délivré une centaine de commissions rogatoires, ordonné trente-six expertises techniques, balistiques, médicales et psychologiques et réalisé cinquante auditions de parties civiles ou de témoins. Ces actes sont consignés dans les quarante volumes du dossier d'instruction dont la mise en ordre demanda au juge d'instruction un travail considérable.         S'appuyant sur une chronologie de la procédure, le Gouvernement estime qu'aucune période d'inactivité ne peut être imputée aux autorités judiciaires. Il insiste sur la complexité de l'affaire et soutient que les magistrats ont su inventer des méthodes de travail et de gestion efficaces du dossier, faisant ainsi preuve d'une diligence particulière de sorte que les actes d'instruction ont été accomplis à un rythme régulier et soutenu.         Le Gouvernement ne décèle en conséquence aucune violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le requérant estime qu'il y a en l'espèce dépassement du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Le requérant est d'avis que le Gouvernement ne saurait justifier la durée litigieuse au regard d'une évaluation globale de l'affaire et de sa complexité.         Il rappelle à cet égard que son implication dans l'affaire en cause est définie avec précision et circonscrite à trois faits sur la centaine de faits commis par les autres inculpés, ce que les juridictions d'instruction ont elles-mêmes constatées. Il ajoute avoir rompu définitivement et volontairement avec toute activité criminelle après 1987, ce qui constituerait un important élément à décharge parmi d'autres.         Le requérant fait valoir que le règlement du dossier dont le Gouvernement fait état ne signifie pas le jugement de son affaire et précise que la date de jugement n'est toujours pas connue.         La Commission rappelle que le point de départ de la période à prendre en considération pour apprécier si une procédure pénale se prolonge au-delà d'un délai raisonnable est celui où une accusation formelle est portée contre une personne ou au moment où les mesures prises par le parquet ont eu des répercussions importantes sur cette personne en raison du soupçon pesant sur elle (voir Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 33, par. 73).         La Commission constate que le requérant a été interpellé et placé en garde à vue le 13 novembre 1990. Il fut inculpé et placé sous mandat de dépôt le 15 novembre 1990 et la procédure d'instruction serait en cours à ce jour. La Commission estime dès lors que la date à prendre en compte au titre du point de départ de la procédure à examiner est le 13 novembre 1990, date de l'arrestation du requérant.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités judiciaires (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60). Par ailleurs, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (voir Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35, par. 80).         La Commission note tout d'abord que la procédure en cause est relative à plus de quatre-vingt-dix actions criminelles, dont des vols aggravés et association de malfaiteurs, perpétrées sur plusieurs années et dans plusieurs ressorts de tribunaux différents, qu'elle a occasionné l'ouverture d'une cinquantaine d'informations qui ont été ensuite progressivement jointes et qu'au total une vingtaine de personnes, dont des officiers de police judiciaire, ont été inculpées. La Commission estime dès lors que l'affaire présente un caractère complexe.         La Commission relève ensuite qu'aucun délai ne peut être imputable au requérant dans la mesure où il n'a fait qu'exercer certains recours à sa disposition en droit français. Le Gouvernement ne le conteste du reste pas.         S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Commission considère qu'il ressort de la chronologie de la procédure fournie par le Gouvernement (voir annexe) que l'instruction est menée sans discontinuer. Le nombre élevé de personnes impliquées, la nature des faits, en particulier l'infraction d'association de malfaiteurs, et les circonstances spécifiques de leur commission en divers lieux et durant plusieurs années, ont rendu nécessaires, en dépit des aveux du requérant lors de sa garde à vue, de très nombreux actes d'instruction et notamment, des commissions rogatoires, des commissions d'experts, des transports sur les lieux ainsi que de multiples auditions, interrogatoires et confrontations. En outre, certaines inculpations eurent lieu au cours de l'instruction.         La Commission rappelle également que l'article 6 (art. 6) de la Convention "prescrit la célérité des procédures judiciaires, mais il consacre aussi le principe, plus général, d'une bonne administration de la justice" (Cour eur. D.H., arrêt Boddaert du 12 octobre 1992, série A n° 235-D, p. 82, par. 39) et qu'il appartient en premier lieu aux autorités nationales de décider si les intérêts d'une bonne administration de la justice exigent de conduire une affaire dans le cadre d'une seule procédure ou, au contraire, de disjoindre cette procédure.         Ainsi, dans l'affaire Neumeister, la Cour a relevé que "la marche de l'instruction eût probablement été accélérée si la cause du requérant avait été disjointe de celle de ses coïnculpés, mais rien n'indique qu'une telle disjonction eût été compatible en l'espèce avec une bonne administration de la justice" (Cour eur. D.H., arrêt du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 42, par. 21).         En l'espèce, la Commission est d'avis que l'interdépendance des poursuites et des actions criminelles reprochées, résultant des faits de l'espèce, peuvent raisonnablement paraître imposer que les autorités usent de leur pouvoir discrétionnaire et décident de joindre les procédures en cause sans que l'équilibre entre les intérêts de la justice et ceux de l'inculpé soit rompu. Elle estime que, dans les circonstances de la cause, "le comportement des autorités se révèle compatible avec le juste équilibre à ménager" entre les divers aspects de l'exigence d'une bonne administration de la justice (voir mutatis mutandis arrêt Boddaert précité, p. 82, par. 39), y compris le respect des droits de la défense.         A la lumière de ces circonstances spécifiques, la Commission est d'avis que la procédure d'instruction, examinée dans son ensemble, n'excède pas, au stade actuel de la procédure, le délai raisonnable visé par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission,         à l'unanimité,         DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs du       requérant concernant la durée de la détention provisoire ;         à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE quant au surplus.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la        Deuxième Chambre                       Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                          (H. DANELIUS)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 29 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002257893
Données disponibles
- Texte intégral