CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002271693
- Date
- 29 novembre 1995
- Publication
- 29 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 22716/93                       présentée par P.G.                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 14 septembre 1993 par P.G. contre l'Italie et enregistrée le 29 septembre 1993 sous le N° de dossier 22716/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 6 juillet 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 6 septembre 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT   (a)    Circonstances particulières de l'affaire         Le requérant, ressortissant italien né le 28 mars 1969, est ouvrier et réside à Sorbara (Mantua).         Devant la Commission, il est représenté par Me Claudio Previdi, avocat à Modène.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 4 février 1980, la mère du requérant, titulaire d'une entreprise de commerce de véhicules automobiles, décéda dans un accident de voiture ; le requérant, à l'époque mineur, et son père héritèrent de l'entreprise.         Le 22 février 1980, le juge des tutelles de Modène donna au père du requérant, au sens de l'article 320, 5ème alinéa du code civil italien, l'autorisation à continuer provisoirement la gestion de l'entreprise jusqu'au prononcé définitif à ce sujet de la part du tribunal de Modène.         Le 5 juin 1980, le tribunal de Modène donna au père du requérant son autorisation définitive à continuer la gestion de l'entreprise "en son nom et en tant que représentant légal de son fils mineur Paolo" ("per sé e in qualità di legale rappresentante del figlio minore Paolo").         Le 6 juillet 1984, l'entreprise ayant entre-temps rencontré des difficultés financières sérieuses, le père du requérant demanda au tribunal de Modène, se basant sur l'article 320, 5ème alinéa du code civil, l'autorisation à cesser la gestion de l'entreprise en tant que représentant légal de son fils mineur. Le juge des tutelles de Modène exprima un avis contraire ; par décision du 27 juillet 1984, le tribunal de Modène estima qu'il y avait un conflit d'intérêts patrimoniaux entre le père et le fils, et décida de ne pas prendre une décision au sujet de la cessation d'entreprise jusqu'à ce qu'un tuteur ad hoc ("curatore speciale") fût nommé par le tribunal.         Entre-temps, le père du requérant s'établit en France en laissant son fils chez sa grand-mère à Sorbara (Modène).         En mai 1985, l'entreprise fut mise en faillite ; la citation à comparaître devant le juge de la faillite, datée du 10 mai 1985, fut notifiée au père et au fils dans le siège de la société.         Par jugement du 28 octobre 1985, le tribunal de Modène, estimant qu'une société créée de fait avait été constituée entre le père et le fils, déclara la faillite de la société, et la faillite personnelle du père et du fils mineur.         Ni le requérant, qui à l'époque était mineur et donc sans capacité d'ester en justice et dont le représentant légal était toujours son père, ni ce dernier, qui résida en France et n'était jamais retourné en Italie, ne firent opposition à la déclaration de faillite. D'autre part, le tuteur ad hoc n'a jamais été nommé.         Le requérant fut donc soumis au régime des incapacités personnelles des mises en faillite ; en particulier, son nom fut enregistré dans le registre des faillis, et il fut soumis à un contrôle de sa correspondance, à l'obligation de ne pas s'éloigner de sa résidence sans la permission du juge-commissaire, à la perte des droits de vote et d'éligibilité, à l'impossibilité d'exercer des fonctions juridictionnelles, ou de tutelle, ou encore d'administrateur, liquidateur ou commissaire aux comptes dans une société par actions ; à l'impossibilité, enfin, de figurer aux tableaux professionnels.         Après la répartition du montant de l'actif, la faillite fut clôturée par décret du tribunal de Modène du 28 février 1991.         Le 5 janvier 1993, le requérant présenta au tribunal de Modène une demande de réhabilitation ("riabilitazione civile") au sens de l'article 143 de la loi sur la faillite.         Par jugement du 18 mars 1993, déposé au greffe le 5 avril 1993, le tribunal de Modène, tout en reconnaissant que la faillite du requérant s'était déroulée dans des circonstances particulières ("objectivement défavorables"), rejeta la demande au motif que les conditions légales n'étaient pas respectées, la période de cinq ans à partir de la clôture de la faillite ne s'étant pas encore écoulée.   (b)    Eléments de droit interne   Article 320 du code civil, relatif à la gestion d'entreprise de la part des parents exerçant l'autorité parentale dans l'intérêt des enfants :         "( ... ) L'esercizio di un'impresa commerciale non puo' essere       continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere       del giudice tutelare. Questi puo' consentire l'esercizio       provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia       deliberato sull'istanza.       Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti       alla potestà ( ... ) e (il genitore che esercita la potestà), il       giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale."         (traduction)         "La gestion d'une entreprise commerciale ne peut être continuée       qu'après l'autorisation du tribunal sur avis du juge des       tutelles. Ce dernier peut autoriser provisoirement la gestion       d'entreprise, jusqu'au prononcé du tribunal.       S'il y a conflit d'intérêts patrimoniaux entre les enfants soumis       à l'autorité parentale et le parent qui l'exerce, le juge des       tutelles doit nommer un tuteur ad hoc pour les enfants."   Article 48 de la loi sur la faillite (Décret Royal N° 267 du 16 mars 1942) :         " Corrispondenza diretta al fallito - La corrispondenza diretta       al fallito deve essere consegnata al curatore, il quale ha il       diritto di trattenere quella riguardante interessi patrimoniali.       Il fallito ha diritto di prendere visione della corrispondenza.       Il curatore deve conservare il segreto sul contenuto di questa       estraneo agli interessi patrimoniali."         (traduction)         "Correspondance destinée au failli - La correspondance adressée       au failli doit être consignée au syndic qui a le droit de       conserver celle relative aux intérêts patrimoniaux. Le failli a       le droit de prendre connaissance de la correspondance. Le syndic       doit garder le secret sur le contenu de celle-ci lorsqu'il est       étranger aux intérêts patrimoniaux."   Article 49 :         "Obbligo di residenza del fallito - Il fallito non puo'       allontanarsi dalla sua residenza senza permesso del giudice       delegato, e deve presentarsi personalmente a questo, al curatore,       o al comitato dei creditori ogniqualvolta é chiamato, salvo che,       per legittimo impedimento, il giudice lo autorizzi a comparire       per mezzo di mandatario. Il giudice puo' fare accompagnare il       fallito dalla forza pubblica, se questi non ottempera all'ordine       di presentarsi."         (traduction)         "Obligation de résidence du mis en faillite - Le failli ne peut       s'éloigner de sa résidence sans la permission du juge-       commissaire, et doit se présenter personnellement devant ce       dernier, devant le syndic de la faillite ou devant le       représentant des créanciers à chaque fois qu'il est appelé, à       moins que, en raison d'un empêchement légitime, le juge lui       permette de se faire représenter par un mandataire. Le juge peut       faire accompagner le failli par la force publique, si celui-ci       n'obtempère pas à l'ordre de se présenter."   Article 50 :         "Pubblico registro dei falliti - Nella cancelleria di ciascun       tribunale è tenuto un pubblico registro nel quale sono iscritti       i nomi di coloro che sono dichiarati falliti ( ... ). Le       iscrizioni dei nomi dei falliti sono cancellate dal registro in       seguito a sentenza del tribunale. Finché l'iscrizione non è       cancellata, il fallito è soggetto alle incapacità stabilite dalla       legge."         (traduction)         "Registre public des faillis - Un registre public est tenu dans       le greffe auprès de chaque tribunal, dans lequel sont enregistrés       les noms des faillis. Les noms des faillis sont rayés du registre       suite à un jugement du tribunal. Le failli est soumis aux       incapacités prévues par la loi jusqu'à ce que son nom soit rayé       du registre."   Article 143 :         "Condizioni per la riabilitazione - La riabilitazione puo' essere       concessa al fallito : ( ... )       3. che ha dato prove effettive e costanti di buona condotta per       un periodo di almeno cinque anni dalla chiusura del fallimento."         (traduction)         "Conditions pour la réhabilitation -   Le failli peut être rétabli       dans ses droits civiques (...) s'il fait preuve de bonne       conduiteeffective et constante pendant au moins cinq ans après       la clôture de la faillite."   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint en premier lieu de sa mise en faillite ; il se plaint d'avoir été déclaré failli bien qu'il fût mineur et n'ait jamais participé à la gestion de la société. Il se plaint ensuite de n'avoir pu se défendre dans la procédure de faillite, n'ayant pas de capacité d'ester en justice et étant dépourvu en fait d'un représentant légal, comme son père était en conflit d'intérêts avec lui.         Il allègue la violation des articles 8, 10 et 11 de la Convention en raison des incapacités personnelles auxquelles il est soumis en tant que failli, et de l'article 1 du Protocole N° 1 quant à la privation de ses biens en conséquence de la faillite.   2.     Le requérant se plaint en deuxième lieu du fait que le tribunal de Modène a refusé de le rétablir dans ses droits civiques avant que la période légale de cinq ans de la clôture de la faillite ne se soit écoulée, même en reconnaissant que les circonstances dans lesquelles il avait été mis en faillite étaient objectivement défavorables ; il invoque les articles 8, 10 et 11 de la Convention à cet égard.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 14 août 1993 et enregistrée le 29 septembre 1993.         Le 6 avril 1995, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien fondé du grief tiré, sous l'angle de l'article 8, du refus d'accorder au requérant la réhabilitation après la faillite.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 juillet 1995, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 6 septembre 1995.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint en premier lieu d'avoir été déclaré failli bien qu'il fût mineur et n'ait jamais participé à la gestion de la société, et aussi de n'avoir pu se défendre dans la procédure de faillite, n'ayant pas de capacité d'ester en justice et étant dépourvu en fait d'un représentant légal, comme son père était en conflit d'intérêts avec lui.         Il allègue la violation des articles 8, 10 et 11 (art. 8, 10, 11) de la Convention en raison des incapacités personnelles auxquelles il est soumis en tant que failli, et de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) quant à la privation de ses biens en conséquence de la faillite.         Toutefois, la Commission n'est pas appelée à statuer si les griefs soulevés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention ou de ses Protocoles.         La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.         Or, dans la présente affaire la Commission constate que la requête   n'a été introduite que le 14 août 1993, tandis que la mise en faillite du requérant remonte au 20 octobre 1985 et que d'ailleurs il devint majeur le 28 mars 1987.         Il s'ensuit que ces griefs sont tardifs et doivent être rejetés par application des articles 26 et 27 para. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint ensuite du refus de la part du tribunal de Modène de lui accorder la réhabilitation avant que la période légale de cinq ans de la clôture de la faillite ne se soit écoulée, bien que le tribunal ait reconnu que les circonstances de la faillite étaient "objectivement défavorables". Il invoque les articles 8, 10 et 11 (art. 8, 10, 11) de la Convention.         La Commission considère que le grief du requérant doit être examiné sous l'angle de l'article 8 (art. 8) de la Convention, notamment du droit du requérant au respect de sa vie privée et de sa correspondance (cf. No 11643/85, Santilli c/Italie, déc. 10.3.89, D.R. 59 pp. 82 ss. ; No 8988/80, X. c/Belgique, déc. 10.3.81, D.R. 24 p. 200).         Le Gouvernement a soulevé d'emblée deux exceptions tirées du non- épuisement des voies de recours internes.         Il fait valoir tout d'abord que le requérant aurait pu et dû :   a)     former un appel contre la décision du tribunal de Modène en date du 27 juillet 1984 de ne pas prendre de décisions au sujet de la cessation d'entreprise par rapport au requérant jusqu'à ce qu'un tuteur ad hoc fût nommé ;   b)     faire opposition à sa mise en faillite, et éventuellement former un appel contre le rejet de son opposition.         Le Gouvernement soumet également que le requérant aurait pu interjeter une réclamation ("reclamo") contre le jugement du tribunal de Modène du 18 mars 1993, refusant de le rétablir dans ses droits civiques.         Quant à la première exception, le requérant fait valoir que, bien que le juge des tutelles eût constaté l'existence d'un conflit d'intérêts entre lui-même et son père, aucun tuteur ad hoc n'avait été nommé ; par conséquent, son représentant légal était toujours son père, même si le tribunal avait connaissance du fait que ce dernier s'était enfui à l'étranger. Il rappelle que les mineurs n'ont pas de capacité d'ester en justice sans être représentés, et que dans ces circonstances, le requérant était dans l'impossibilité de réagir aux événements.         Quant à la deuxième exception, le requérant soumet qu'un tel recours n'aurait pas été efficace, du fait que la période légale de cinq ans de la clôture de la faillite est indérogable. Sa thèse est étayée par la doctrine dominante et par des arrêts de la cour de cassation italienne (cf. par exemple n° 1049 du 1er juillet 1948).         La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, à moins que des circonstances particulières   selon les principes de droit international généralement reconnus relèvent le requérant de cette obligation (voir, par exemple, No 8462/79, déc. 8.7.80, D.R. 20 p. 184). En particulier, la règle précitée n'exige que l'épuisement des voies de recours qui ne sont pas manifestement dépourvues de chances de succès (voir, par exemple, No 11425/86, déc. 13.7.87, D.R. 53 p. 210).         Or, quant à la première exception, la Commission considère que, compte tenu de ce qu'à l'époque des faits le requérant était mineur et dépourvu d'un représentant légal, il était dans l'impossibilité d'épuiser les voies de recours indiquées par le Gouvernement.         Quant à la deuxième exception, la Commission constate que le requérant a fourni des décisions de justice pertinentes confirmées par la doctrine dominante, qui prouvent que la période légale de cinq ans à partir de la clôture de la faillite ne peut effectivement être dérogé, ce qui démontre que la voie de recours indiquée par le Gouvernement n'aurait été d'aucune utilité. La Commission rappelle à cet égard qu'il est dispensé d'exercer un recours interne celui qui établit qu'en vertu de la jurisprudence ce recours serait voué à l'échec (cf. No 11945/86, déc. 12.3.87, D.R. 51 p. 186).         La Commission en conclut que les exceptions du Gouvernement ne sauraient être retenues.         Quant au fond, le Gouvernement allègue que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privé et de la correspondance du failli est, même dans les circonstances "objectivement défavorables" du cas d'espèce, prévue par la loi et vise la protection des intérêts d'autrui. Le requérant s'oppose à cette thèse.         La Commission estime que sur ce point la requête soulève des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate, par ailleurs, que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du       requérant concernant le refus de lui accorder la réhabilitation       avant la période légale de cinq ans ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                          Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                          (C.L. ROZAKIS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 29 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002271693
Données disponibles
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