CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002304093
- Date
- 29 novembre 1995
- Publication
- 29 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No. 23040/93                       présentée par Guy BELFOND                       contre la France                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 27 septembre 1993 par M. Guy BELFOND contre la France et enregistrée le 6 décembre 1993 sous le No. de dossier 23040/93 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission, en date du 29 juin 1994, de communiquer la requête en ce qui concerne la durée de la procédure et de la déclarer irrecevable pour le surplus ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 1er décembre 1994 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français né en 1935 et résidant à Paris (17). Devant la Commission, il est représenté par Me Christian Charriere-Bournazel, avocat à la Cour.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        A la suite de l'ouverture de procédures collectives concernant trois sociétés commerciales et du dépôt, entre 1983 et 1985, de diverses plaintes avec constitution de parties civiles à l'encontre des dirigeants de celles-ci, plusieurs informations contre X. furent ouvertes sur réquisition du parquet de Paris.        Les éléments recueillis au cours de l'instruction mirent en évidence le concours apporté par le requérant à un conseiller fiscal et financier animant plusieurs sociétés civiles immobilières, pour prélever abusivement des fonds sociaux dans ces trois sociétés et pour détourner des recettes au préjudice de leurs créanciers en vue de mener à bien des opérations immobilières entreprises dans le cadre desdites sociétés civiles immobilières.        Le 20 juin 1985, le juge d'instruction procéda à l'interrogatoire de première comparution du requérant et l'inculpa du chef d'abus de confiance.        Par deux ordonnances datées des 21 août 1990 et 11 janvier 1991, le requérant fut renvoyé devant le tribunal de grande instance de Paris, sous les préventions d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance, ayant dirigé directement ou indirectement en qualité de dirigeant de fait les sociétés en cause.        A l'audience du 13 mars 1991, l'affaire fut renvoyée en continuation à l'audience du 20 mars 1991 où les prévenus ont été à nouveau entendus, puis renvoyée en continuation aux audiences des 28 mars, 29 mars et 5 avril 1991, date à laquelle l'audience fut remise au 22 mai 1991.        Le 22 mai 1991, le tribunal de grande instance de Paris, condamna le requérant notamment à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et à trois ans de mise à l'épreuve du chef de banqueroute pour tenue de comptabilité fictive, abus de crédit, abus de biens sociaux, détournement d'actif, emploi de moyens ruineux, abus de confiance et détournement de gage.        Le 18 juin 1992, la cour d'appel de Paris confirma partiellement, sur la peine comme sur les intérêts civils, le jugement du tribunal de grande instance et condamna le requérant à trois ans d'emprisonnement avec sursis et trois ans de mise à l'épreuve pour banqueroutes, abus de crédit, abus de confiance et détournement de gage.        Le 29 mars 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant déposé le 22 juin 1992.   GRIEF        Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet.   EN DROIT        Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. La procédure, qui a débuté le 20 juin 1985 et s'est terminée le 29 mars 1993, date à laquelle la Cour de cassation a statué sur le pourvoi en cassation du requérant, est de presque huit ans.        Le Gouvernement estime que la durée répond à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le requérant n'a pas présenté ses observations en réponse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond      réservés.      Le Secrétaire de la                  Le Président de la     Première Chambre                     Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                      (C.L. ROZAKIS)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 29 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002304093
Données disponibles
- Texte intégral