CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002312193
- Date
- 29 novembre 1995
- Publication
- 29 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête N° 23121/93                    présentée par José Moreira GIRÃO                           contre le Portugal                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 28 octobre 1993 par José Moreira GIRÃO contre le Portugal et enregistrée le 20 décembre 1993 sous le N° de dossier 23121/93 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 5 avril 1995, de communiquer la requête pour ce qui est du grief portant sur la durée de la procédure et de la déclarer irrecevable pour le surplus ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 14 juillet 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 17 août 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant portugais né en 1942 et résidant à Cascais (Portugal).         Devant la Commission, il est représenté par Maître Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Circonstances particulières de l'affaire         Par acte notarié du 19 mars 1974, le requérant acheta à Mme P.M.A. deux lots de terrains constructibles d'une superficie totale de 810 m² sis à Alcabideche - Cascais.   Cette acquisition fut inscrite le 21 juin 1974 au registre foncier (Conservatória do Registo Predial).         Par arrêté ministériel du Président du Fonds de Développement de l'habitation - FFH (Fundo de Fomento da Habitação), sous délégation de pouvoirs du ministre de l'Habitation, de l'Urbanisme et de la Construction et du Premier ministre, en date du 7 juillet 1976, les terrains en cause, ainsi que d'autres, furent déclarés d'utilité publique en vue de leur expropriation.   L'arrêté prévoyait également la possession immédiate (posse administrativa) des lieux.   L'ordonnance portant expropriation des terrains en cause avait caractère d'urgence et pour objectif la construction d'un quartier d'habitation sociale à loyer modéré.         Le même jour, et conformément à la loi, le FFH demanda au président de la cour d'appel de Lisbonne de désigner les trois arbitres devant procéder à l'examen de l'affaire, ce qu'il fit par ordonnance du 8 juillet 1976.   Cette procédure arbitrale visait l'octroi d'une indemnisation aux propriétaires en cause.   Le requérant allègue ne pas avoir reçu notification de l'ordonnance en cause.         Le 17 août 1976, le FFH prit possession des lieux en l'absence du requérant, qui n'aurait pas reçu la notification l'informant de la date à laquelle cet acte aurait lieu.         Par courrier en date du 12 novembre 1976 adressé au ministre de l'Habitation, de l'Urbanisme et de la Construction, dont copie fut envoyée au FFH, le requérant et deux autres propriétaires exprimaient leur désaccord et demandaient au ministre de reconsidérer sa décision.         Aucun autre acte de procédure n'aurait eu lieu jusqu'au 24 novembre 1993, date à laquelle le conseil du requérant adressa un courrier à l'institut de gestion et aliénation des habitations appartenant à l'Etat - IGAPHE (Instituto de Gestão e Alienação do Parque Habitacional do Estado), organe ayant succédé au FFH, où le dossier était pendant.   Dans ce courrier, le conseil du requérant proposait de régler l'affaire à l'amiable.         L'institut répondit le 12 janvier 1994 et fit une contre-proposition.         Par acte notarié du 12 avril 1994, une "expropriation amiable" ("expropriação amigável") fut conclue entre les parties.   Le requérant reçut ainsi à titre d'indemnisation la somme de 4 719 182 escudos.         Droit interne pertinent         L'expropriation était réglée au moment des faits par le décret-loi n° 71/76 du 27 janvier 1976 et ensuite par le décret-loi n° 845/76 du 11 décembre 1976.   Un nouveau Code des expropriations fut adopté par le décret-loi n° 438/91 du 9 novembre 1991.         Le déclenchement de la procédure en vue de l'octroi de l'indemnisation appartenait à l'organe expropriant.   Dans les expropriations à caractère urgent, l'organe expropriant demandait au président de la cour d'appel compétente la désignation des arbitres devant procéder à l'examen de l'affaire.   La commission d'arbitrage avait ensuite un délai de quinze jours pour rendre sa décision.         Le décret-loi n° 323/77 du 8 août 1977 porta certaines modifications à cette procédure.   Il donna notamment le droit à l'intéressé de demander au tribunal de première instance d'assurer la constitution et le fonctionnement de la commission d'arbitrage dans les cas où cette commission ne serait pas constituée et en fonctionnement dans les soixante jours suivant la possession immédiate (posse administrativa) des lieux.   GRIEFS   1.     Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée en vue de l'octroi de l'indemnisation en raison de l'expropriation, qui, selon lui, ne saurait passer pour raisonnable au sens de cette disposition.   2.     Le requérant allègue également la violation de l'article 13 de la Convention dans la mesure où le droit interne prévoit que les litiges concernant les montants des indemnisations suite à des expropriations sont obligatoirement décidés par une commission d'arbitrage qui ne peut fonctionner qu'à l'initiative de l'organe ayant décidé l'expropriation, le particulier ne disposant d'aucun recours pour déclencher une telle procédure.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 28 octobre 1993 et enregistrée le 20 décembre 1993.         Le 5 avril 1995, la Commission a décidé de porter les griefs concernant la durée de la procédure à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé.   Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 juillet 1995, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 17 août 1995.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée en vue de l'octroi de l'indemnisation en raison de l'expropriation.   Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose dans sa partie pertinente :         «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui       décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations       de caractère civil (...)»         Le Gouvernement conteste l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) à la procédure litigieuse.   D'après lui, la procédure qui est engagée en vue de l'octroi de l'indemnisation en raison de l'expropriation exige au préalable un désaccord entre les parties au sujet du montant en cause.   Ce n'est en effet qu'au vu d'un tel désaccord que le tribunal arbitral est appelé à trancher le litige. Pour le Gouvernement, la procédure n'a même pas débuté, les parties ayant finalement conclu un règlement amiable.   Il conclut à l'inexistence d'une "contestation" en l'espèce, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne pouvant donc s'appliquer.         A titre subsidiaire, le Gouvernement soulève une exception tirée du défaut de qualité de victime du requérant. D'après lui, le requérant ne saurait se plaindre de la durée de la procédure alors qu'il n'a montré aucun intérêt dans la poursuite de celle-ci.   Le Gouvernement souligne que le requérant avait des moyens de réagir à l'inactivité de l'administration, dont il n'a pas fait usage.         Le requérant se borne à dire qu'il n'avait aucun moyen de faire avancer la procédure, l'initiative appartenant dans des cas comme en l'espèce à l'organe ayant décidé l'expropriation.         La première question que la Commission est appelée à trancher est celle de savoir si la procédure litigieuse emportait détermination de "droits de caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, cette disposition ne sera applicable au cas d'espèce que si trois conditions sont réunies : il doit y avoir, au moins de manière défendable, un droit en jeu, le droit en jeu doit avoir fait l'objet d'une "contestation" et revêtir un "caractère civil" (voir Cour eur. D.H., arrêt W. c/Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A n° 121, p. 34 et suiv., par. 77 et suiv.).         Quant à la notion de "contestation", la Commission renvoie aux principes énoncés dans la jurisprudence de la Cour (cf., par exemple, arrêt Pudas du 27 octobre 1987, série A n° 125-A, p. 14, par. 31).   En particulier, la contestation doit être réelle et sérieuse ; elle peut porter aussi bien sur l'existence même d'un droit que sur son étendue ou ses modalités d'exercice ; enfin, l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour un tel droit.         La Commission constate d'emblée qu'en l'espèce il y a eu début de procédure en ce que la commission d'arbitrage devant procéder à l'examen de l'affaire était constituée depuis le 8 juillet 1976.   Elle observe toutefois que le requérant n'est aucunement intervenu dans la procédure jusqu'au 24 novembre 1993, date à laquelle son conseil adressa un courrier à l'institut expropriant, l'IGAPHE, organe ayant succédé au FFH.   En effet, l'on ne saurait considérer le courrier adressé au ministre en date du 12 novembre 1976 comme une telle intervention.         La Commission relève que le requérant n'a jamais soumis aux juridictions compétentes une contestation sur son droit de propriété et/ou son droit à une indemnisation, alors qu'il lui était loisible de le faire.   Le fait que la commission d'arbitrage ne semble avoir accompli aucun acte de procédure n'y change rien.   Par ailleurs, s'il est vrai que l'initiative de poursuivre la procédure appartenait à l'institut expropriant il n'en demeure pas moins que le requérant, au courant de l'expropriation, aurait pu intervenir auprès du FFH et présenter les demandes qu'il estimait adéquates.   Or il n'en a rien fait jusqu'au 24 novembre 1993, date à laquelle il adressa le courrier ci-dessus mentionné au FFH, se bornant à présenter une proposition de régler l'affaire à l'amiable.         La Commission estime dès lors que la procédure litigieuse n'a pas décidé d'une "contestation" sur un droit du requérant, de sorte que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).   2.     Dans la mesure où le requérant invoque également l'article 13 (art. 13) de la Convention, la Commission rappelle que cette disposition exige l'existence d'un recours devant une instance nationale pour quiconque se prétend victime de manière plausible d'une violation des droits que la Convention lui garantit (cf., par exemple, N° 10427/83, déc. 12.5.86, D.R. 47 p. 85).         Or la Commission vient de constater que le principal grief du requérant se situe en dehors du champ d'application de la Convention. Des griefs incompatibles avec la Convention ne sont pas, en ce sens, "défendables".         Cet aspect de la requête doit donc également être rejeté comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, en application de son article 27 par. 2 (art. 27-2).         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                          (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 29 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002312193
Données disponibles
- Texte intégral