CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002389994
- Date
- 29 novembre 1995
- Publication
- 29 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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B.       contre la France                                              __________     La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en présence de            M.   H. DANELIUS, Président     Mme   G.H. THUNE         MM.   G. JÖRUNDSSON                 J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS     F. MARTINEZ     J.-C. GEUS     M.A. NOWICKI     I. CABRAL BARRETO     J. MUCHA     D. ŠVÁBY     P. LORENZEN     Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 25 octobre 1993 par G. B. contre la France et enregistrée le 15 avril 1994 sous le N° de dossier 23899/94 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :     EN FAIT     Le requérant, de nationalité française, est né en 1943 à Saint-Etienne. Il est actuellement détenu au centre de détention de Mauzac.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     A.   Circonstances particulières de l'espèce     Le 14 septembre 1990, la fille du requérant écrivit conjointement avec sa mère au doyen des juges d'instruction de Saint-Etienne afin de demander la protection de la justice. Dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte par le procureur de la République, les services de police entendirent la fille du requérant en février 1991, laquelle révéla qu'elle avait été victime de faits d'inceste de la part du réquérant.     Le requérant fut interpellé le 7 février 1991 et placé sous mandat de dépôt le 8 février 1991.     Les 6 et 7 février 1991, les enquêteurs de police auditionnèrent la fille, l'ex-épouse du requérant et une assistante sociale.     Le 7 mars 1991, le juge d'instruction procéda à une confrontation entre le requérant et sa fille. Entre le 15 mars et le 8 juillet 1991, un des fils du requérant et trois camarades de classe de la fille du requérant furent entendus en qualité de témoins.     Le 12 avril 1991, M.L. fut entendu en qualité de témoin. J.-M., un des fils du requérant, fut également entendu en cette qualité dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction.     Le 9 juillet 1991, le juge d'instruction procéda à l'audition du médecin traitant de la fille du requérant.     Entre le 9 juillet et et le 19 juillet 1991, différents camarades de classe de la fille du requérant ainsi qu'un médecin ayant examiné celle-ci et une conseillère conjugale furent entendus.     Le 5 septembre 1991 et le 17 mars 1992, le juge d'instruction auditionna la fille du requérant et sa mère en leur qualité de partie civile.     Le 24 janvier 1992, l'interrogatoire récapitulatif du requérant en présence de ses deux conseils eut lieu.     Le 5 février 1992, le juge d'instruction entendit le frère de l'ex-épouse du requérant.     Après une demande de mise en liberté du 12 avril 1991 ayant donné lieu à une ordonnance de rejet, le requérant déposa, le 24 mai 1991, une nouvelle demande de mise en liberté. Le juge d'instuction la rejeta   par ordonnance du 28 mai 1991. Sur appel du requérant, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon confirma l'ordonnance de rejet par arrêt du 18 juin 1991. Le requérant déposa une nouvelle demande de mise en liberté le 25 novembre 1991 qui fut rejetée à une date indéterminée.     Le requérant interjeta appel d'une nouvelle ordonnance de rejet de demande de mise en liberté. Par arrêt du 28 juillet 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon confirma l'ordonnance de rejet.     Le 1er juillet 1992, le juge d'instruction transmit le dossier de la procédure au parquet. Le 10 juillet 1992, le procureur général dressa son réquisitoire.     Par arrêt du 4 août 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon prononça la mise en accusation du requérant devant la cour d'assises de la Loire du chef de viols sur mineure de quinze ans par ascendant légitime et viols par ascendant légitime.     Les débats devant la cour d'assises furent ouverts le 13 avril 1993. Le requérant était représenté par deux conseils.     Il fut donné lecture de la liste des témoins cités à la requête des deux conseils du requérant, à savoir G., M. et C., et de celle des témoins cités à la requête du ministère public. Tous les témoins ainsi cités étaient présents à l'exception de deux témoins cités par le ministère public.     Lors des débats du 13 avril 1993, le président de la cour procéda à l'audition de la fille et de l'ex-épouse du requérant, parties civiles, qui furent entendues à titre de simples renseignements.     Lors des débats des 13 et 14 avril 1993, les témoins et l'expert psychiatre cités par les conseils du requérant et par le ministère public furent entendus. Parmi les témoins cités à la demande du ministère public furent entendus un enquêteur et un inspecteur de police, l'ex-épouse du requérant, le médecin traitant de la fille du requérant et une camarade de classe de celle-ci.     Ils répondirent aux questions posées par les conseils du requérant et par celui-ci. Ces derniers ont ensuite déclaré renoncer expressément à l'audition des deux témoins cités par le ministère public et de l'expert absents. Le président de la cour leur en donna acte et ordonna qu'il serait passé outre aux débats.     Par la suite, le président de la cour, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire conformément à l'article 310 du Code de procédure pénale, donna lecture des procès-verbaux de déposition à l'instruction, d'une part, de J.-M., un des fils du requérant, et de M. L. et, d'autre part, de J.-P. B., autre fils du requérant cité par le ministère public mais absent, et d'un autre témoin non cité.     Le président de la cour indiqua que ces lectures n'étaient faites qu'à titre de renseignements. Il interpella les parties, les invitant à fournir leurs observations. Les parties dont les conseils du requérant ne présentèrent aucune observation.     Par arrêt du 14 avril 1993, la cour d'assises de la Loire déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à treize années de réclusion criminelle.     Le requérant forma un pourvoi en cassation le 17 avril 1993.     Le 30 avril 1993, le requérant déposa une demande d'aide juridictionnelle. Par décision du 5 mai 1993, le président du bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation prononça   l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle, eu égard à l'urgence résultant des modalités de mise en oeuvre de la procédure pénale.     Un avocat aux Conseils fut désigné d'office par le président de l'Ordre des avocats aux Conseils.     Par arrêt du 21 septembre 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant. Elle releva que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, n'avait pas déposé de mémoire, qu'aucun moyen n'était produit, que la procédure était régulière en la forme et que la peine avait été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.     Par décision du 23 septembre 1993, notifiée le 18 octobre 1993, le bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation rejeta la demande du requérant au motif que, vu le dossier de l'instruction et le montant des ressources retenues, les ressources du requérant avaient été reconnues insuffisantes, mais aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé contre la décision critiquée. Cette décision emporta retrait de l'admission provisoire accordée le 30 avril 1993.     Le requérant forma un recours le 22 octobre 1993.     Par décision du premier président de la Cour de cassation du 29 novembre 1993, notifiée le 7 décembre 1993, le recours fut rejeté au motif que la décision critiquée avait souverainement apprécié les éléments de fait du litige, aucun moyen sérieux ne pouvant être relevé.     B.   Elément de droit interne     Article 310 du Code de procédure pénale     "Le président (de la cour d'assises) est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut 'en son honneur et en sa conscience', prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité (...).     Il peut au cours des débats (...) entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d'après les développements donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité.     Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme des renseignements."   GRIEFS   1.   Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il allègue la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention.   2.   Le requérant se plaint d'une atteinte à la présomption d'innocence dans la mesure où la durée de sa détention provisoire équivaut à l'accomplissement d'une peine par anticipation. Il invoque l'article 6 par. 1 et par. 2 de la Convention.   3.   Le requérant se plaint de ce que le président de la cour d'assises n'a pas cité à comparaître à l'audience de la cour d'assises d'une part son fils, J.-M., et d'autre part   M.L., lesquels avaient été entendus en exécution de commissions rogatoires dans le cadre de l'instruction. Il se plaint également de ce que leurs dépositions n'auraient pas été lues devant la cour d'assises alors qu'il s'agissait selon lui de deux témoins à décharge capitaux. Le requérant ajoute que sa condamnation repose sur les seules déclarations de sa fille. Il allègue la violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention.   4.   En dernier lieu, le requérant se plaint de s'être vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour former son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises. Il invoque l'article 6 par. 3 c) de la Convention.     Il considère d'autre part que le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle l'a privé d'un recours effectif devant une instance nationale contre l'arrêt de la cour d'assises et d'un double degré de juridiction de cet arrêt. Il soulève la violation de l'article 13 de la Convention et de l'article 2 du Protocole n°7 à la Convention.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il allègue la violation de l'article 5 par. 3 et de l'article 6 par. 1 de la Convention.     La Commission a examiné le présent grief sous l'angle de l'article 5 par. 3 de la Convention, le requérant ne se plaignant pas de la durée de la procédure pénale. Elle rappelle l'article 26 de la Convention selon lequel elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive.     En l'espèce, elle relève que l'arrêt de la cour d'assises du 14 avril 1993, qui a mis fin à la détention provisoire du requérant, doit, en la matière, être considéré comme la décision interne définitive au sens de l'article 26 de la Convention. Or, cet arrêt date de plus de six mois avant le 25 octobre 1995, date d'introduction de la requête.     Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté par application de l'article 27 par. 3 de la Convention.   2.   Le requérant se plaint d'une atteinte à la présomption d'innocence dans la mesure où le fait que sa détention provisoire a duré vingt-six mois équivaudrait à l'accomplissement d'une peine par anticipation. Il invoque la violation de l'article 6 par. 2 de la Convention qui dispose que :       "Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."     La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle la règle de la présomption d'innocence contenue dans l'article 6 par. 2 de la Convention n'empêche pas les autorités de poursuite de soupçonner quelqu'un d'avoir commis une infraction, l'article 5 par. 1 confirmant cette interprétation en autorisant l'arrestation et la détention d'un suspect (voir N° 7950/77, déc. 4.3.80, D.R. 19 p. 213). Par contre, cette disposition interdit au juge qui doit statuer sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale de partir de la conviction ou de la supposition que le prévenu est coupable.     La Commission estime, au vu de cette jurisprudence, que la détention provisoire du requérant ne saurait en elle-même enfreindre l'article 6 par. 2 de la Convention. Pour autant que le requérant se plaint de la durée de celle-ci, la Commission rappelle qu'elle n'est pas appelée à statuer sur le grief sous l'angle de l'article 5 par. 3 de la Convention en raison du non-respect du délai de six mois prévu à l'article 26 de la Convention.     Dans la mesure où le requérant fait valoir que la durée de sa détention provisoire s'analyse en une atteinte à la présomption d'innocence, la Commission note d'emblée qu'il n'a présenté aucun élément susceptible d'étayer son grief sur ce point. Elle estime en outre qu'il n'apparaît pas des éléments du dossier que la durée de sa détention provisoire s'expliquerait non par les nécessités du déroulement normal de l'instruction (voir N° 8339/78, déc. 12.7.79, D.R. 17 pp. 180, 196) mais par le fait que les autorités judiciaires seraient parties de la conviction ou de la supposition que le requérant était coupable.     Dans ces circonstances, la Commission ne décèle aucune apparence de violation de l'article 6 par. 2 de la Convention. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.   3.   Le requérant se plaint de ce que le président de la cour d'assises n'a pas cité à comparaître à l'audience de la cour d'assises d'une part son fils, J.-M., et d'autre part M.L., lesquels avaient été entendus en exécution de commissions rogatoires dans le cadre de l'instruction. Il se plaint également de ce que leurs dépositions n'auraient pas été lues devant la cour d'assises alors qu'il s'agissait selon lui de deux témoins à décharge capitaux. Le requérant ajoute que sa condamnation repose sur les seules déclarations de sa fille. Il allègue la violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention.     Les dispositions pertinentes de l'article 6 se lisent ainsi :     "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)     3.   Tout accusé a droit notamment à :   (...)       d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...)"     La Commission relève en premier lieu que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1. Elle examinera donc le grief du requérant sous l'angle des deux textes combinés.     La Commission rappelle ensuite que l'administration des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments de preuve recueillis par elles. La tâche des organes de la Convention consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère équitable (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Saïdi du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 56, par. 43).       Par conséquent, il incombe aux juridictions nationales devant lesquelles le procès se déroule de décider des moyens de preuve qui leur paraissent nécessaires voire indispensables pour leur permettre de statuer sur une affaire déterminée.     En l'espèce, la Commission constate que les deux conseils du requérant devant la cour d'assises n'ont pas assigné à comparaître les deux témoins en question. Ils ont cité trois témoins qui, présents à l'audience, ont été entendus.     La Commission observe qu'il relevait du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises d'ordonner l'audition des deux témoins non cités, conformément à l'article 310 du Code de procédure pénale.     En l'occurrence, il ressort du procès-verbal des débats qu'aux termes de l'instruction à l'audience et contrairement aux allégations du requérant, le président de la cour décida de donner lecture des dépositions faites par les deux témoins lors de l'instruction. Après cette lecture, le président interpella les parties, les invitant à présenter leurs observations. Les conseils du requérant n'en présentèrent aucune.     Dans ces circonstances, la Commission estime que le président de la cour d'assises a souverainement statué sur l'administration des preuves sans porter atteinte aux droits de la défense au sens de l'article 6 par. 3 d) de la Convention.     Le requérant se plaint par ailleurs de ce que sa condamnation reposerait sur les seules déclarations de sa fille. Examinant la procédure dans son ensemble, la Commission note tout d'abord que de nombreux témoins à charge et à décharge furent entendus à la fois lors de l'enquête préliminaire et lors de l'instruction. De même, de nombreux témoins à charge et à décharge comparurent lors des débats devant la cour d'assises et des témoignages recueillis lors de l'instruction furent lus à l'audience à la demande du président de la cour. En outre, il ressort du procès-verbal des débats que les conseils du requérant renoncèrent expressément à l'audition des deux témoins et de l'expert cités mais absents des débats.     La Commission considère dès lors que la cour d'assises a pu fonder la condamnation du requérant sur un ensemble de témoignages à charge et à décharge venant corroborer ou contester le témoignage de la fille du requérant, victime et partie civile.     Dans ces conditions, la Commission ne décèle, eu égard à l'ensemble de la procédure, aucune apparence de violation des paragraphes 1 et 3 d), combinés, de l'article 6 de la Convention. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.   4.   Le requérant se plaint de s'être vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour former son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises. Il invoque l'article 6 par. 3 c) de la Convention.     Il considère d'autre part que le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle l'a privé d'un double degré de juridiction au sens de l'article 2 du Protocole n° 7 à la Convention.     En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   5.   En dernier lieu, le requérant, invoquant l'article 13 de la Convention, estime que le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle l'a privé d'un recours effectif devant une instance nationale contre l'arrêt de la cour d'assises.     La Commission note que ce grief porte sur les mêmes faits que le précédent et est étroitement lié. Elle considère dès lors que son examen doit faire l'objet d'un ajournement.     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,     AJOURNE l'examen des griefs relatifs au rejet de la demande d'aide juridictionnelle déposée par le requérant au soutien de son pourvoi en cassation (articles 6 par. 3 c) de la Convention, 2 par. 1 du Protocole N° 7 à la Convention et 13 de la Convention) ;     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.        Le Secrétaire de la         Le Président de la     Deuxième Chambre       Deuxième Chambre           (M.-T. SCHOEPFER)         (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 29 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002389994
Données disponibles
- Texte intégral